Fêtes de fin d’année : exonération des cadeaux et bons d’achat jusqu’à 250 euros

Pour ne pas être soumis à cotisations sociales, les cadeaux et bons d’achat attribués au cours de la même année à un salarié ne doivent en principe pas excéder 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 171 euros en 2021).

Mais du fait de la prolongation des mesures sanitaires, il a été décidé de porter le plafond d’exonération des chèques-cadeaux pouvant être remis pour les fêtes de fin d’année de 171 à 250 euros. Une mesure destinée à soutenir le pouvoir d’achat des salariés et l’activité des commerces.

Attention, certaines conditions doivent être respectées pour que vous puissiez bénéficier de cette exonération :

  • les cadeaux et bons d’achat ne doivent pas être obligatoires. Autrement dit, il ne faut pas qu’il s’agisse d’une obligation dont vous vous acquittez en vertu, par exemple, de votre convention collective, d’une disposition du contrat de travail ou encore d’un usage ;
  • leur attribution ne doit pas être discriminatoire. Les cadeaux que vous offrez doivent être attribués à tous les salariés, ou à une catégorie de salariés.

Si, sur l’année civile, le plafond d’exonération est dépassé, une exonération reste possible sous 3 conditions :
– le cadeau et bon d’achat est attribué à l’occasion de certains événements dont Noël fait partie ;
– il est en relation avec l’événement qu’il est destiné à marquer. Le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit un ou plusieurs rayons de grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins ;
– il ne dépasse pas le plafond d’exonération pour 2021, par événement et par année civile. Pour Noël, le seuil (qui est de 250 euros) s’applique par salarié et par enfant (jusqu’à l’âge de 16 ans révolus).

Jusqu’au 31 mars 2022 vous avez aussi la possibilité d’offrir à vos salariés une prime exceptionnelle exonérée de charges sociales. Cela suppose de conclure un accord ou de prendre une décision unilatérale.

Cette prime Macron est limitée à 1000 euros ou 2000 euros selon les situations (notamment si vous comptez moins de 50 salariés).

L’exonération est toutefois réservée aux salariés dont la rémunération, au cours des 12 mois précédant son versement, est inférieure à 3 fois la valeur du SMIC.

Source : Tissot

Le pass sanitaire à nouveau possible à obtenir avec un autotest supervisé

Parmi les options possibles pour obtenir un pass sanitaire figure la réalisation d’examens de dépistage virologique concluant à une absence de contamination par le Covid-19. Sont visés les examens de dépistage RT-PCR, les tests antigéniques et les autotests réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé. Le pass est délivré pour une durée de 72 heures au plus.

La possibilité d’obtenir un pass sanitaire en cas de résultat négatif à un autotest supervisé par un professionnel de santé a été supprimée à partir du 15 octobre 2021.

Il s’agit pourtant d’un test antigénique. Or, le test antigénique réalisé par un professionnel de santé permet toujours d’obtenir un pass sanitaire au-delà du 14 octobre 2021 en cas de résultat négatif.

Aucun problème de réalisation ou d’efficacité de l’autotest supervisé par un professionnel de santé n’a été soulevé pour justifier qu’il ne permette plus d’obtenir un pass sanitaire en cas de résultat négatif.

Des contestations se sont donc élevées.

D’autant qu’à compter du 15 octobre 2021 également, il a été mis fin à la gratuité systématique des tests RT-PCR et antigéniques, qui permettent toujours d’obtenir un pass sanitaire. Il faut désormais remplir des critères pour prétendre à une prise en charge du coût de ces tests par l’Assurance maladie.

La suppression de l’autotest négatif supervisé par un professionnel de santé des cas d’obtention du pass sanitaire a par conséquent été suspendue par le Conseil d’Etat le 29 octobre 2021.

Il est donc à nouveau possible d’obtenir un pass sanitaire en cas de résultat négatif à un autotest supervisé par un professionnel de santé.

Les modalités de réalisation de l’autotest supervisé par un professionnel de santé restent similaires à celles en place avant le 15 octobre 2021.

L’autotest est ainsi réservé aux personnes asymptomatiques, qui ne sont pas cas contact. Hors cas d’opérations de dépistage à large échelle, il est supervisé en officine par un pharmacien.

Le Gouvernement a par contre adapté les conditions de prise en charge financière par l’Assurance maladie des autotests supervisés par un professionnel de santé.

Avant le 15 octobre 2021, l’autotest supervisé par un professionnel de santé était pris en charge par l’Assurance maladie. Depuis le 12 novembre 2021, ce n’est plus systématiquement le cas.

Les autotests supervisés par un professionnel de santé sont désormais pris en charge dans les mêmes conditions que les tests RT-PCR et antigéniques.

Sont donc notamment pris en charge les autotests réalisés sans prescription médicale dans les cas suivants : personnes présentant un schéma vaccinal complet, une contre-indication à la vaccination, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19, mineurs, personnes cas contact, faisant l’objet d’un dépistage collectif.

Dans les autres cas, les autotests supervisés seront facturés 12,90 euros.

Les personnes soumises à une obligation vaccinale dans le cadre de leur activité professionnelle (notamment le personnel des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux) doivent impérativement justifier d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement au Covid-19 depuis le 16 octobre 2021. La réalisation d’un test virologique, et notamment d’un autotest supervisé, ne permet plus de pallier à cette obligation.

Source : Tissot

Désactivation du pass sanitaire pour certains salariés vaccinés

Constituent un pass sanitaire:

  • le résultat négatif d’un test RT-PCR, antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé, datant de moins de 72 heures ;
  • le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ;
  • la vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet : 7 jours après la 2e injection pour les vaccins Pfizer, Moderna, et AstraZeneca ; 28 jours après l’injection unique de Janssen ; 7 jours après l’injection unique chez les personnes ayant contracté le Covid-19 ; 7 jours après l’administration d’une dose d’un vaccin Pfizer ou Moderna pour les personnes complètement vaccinées à l’étranger avec un vaccin Sinovac ou Sinopharm.

Un certificat médical de contre-indication à la vaccination peut être présenté en lieu et place.

A compter du 15 décembre 2021, certains pass sanitaires obtenus par la voie de la vaccination seront soumis à une date d’expiration. A terme, ils seront donc désactivés à moins que leur titulaire ne procède à un rappel vaccinal en amont. Sont visés :

  • les pass sanitaires obtenus par l’injection du vaccin Janssen, quel que soit l’âge des personnes vaccinées : ils se désactiveront à l’issue d’un délai de 1 mois et 4 semaines suivant l’injection ;
  • les pass sanitaires obtenus par des personnes âgées d’au moins 65 ans par injection d’un vaccin Pfizer, Moderna, ou AstraZeneca : ils se désactiveront à l’issue d’un délai de 6 mois et 4 semaines suivant l’injection unique ou la 2e dose du vaccin.

Le pass sanitaire devait prendre fin le 15 novembre 2021. La loi vigilance sanitaire permet néanmoins au Gouvernement de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 juillet 2022.

Les personnes concernées devront effectuer leur rappel vaccinal au cours des 4 dernières semaines.

Les personnes ayant reçu l’injection Janssen avant le 17 octobre 2021 et les personnes âgées d’au moins 65 ans qui ont reçu leur dernière dose de vaccin avant le 17 mai 2021 devront donc justifier d’un rappel vaccinal au 15 décembre 2021 sous peine de désactivation de leur pass sanitaire.

Par exception, sont dispensées de l’obligation du rappel vaccinal :

  • les personnes ayant bénéficié d’une contre-indication reconnue pour l’administration des deux premières doses ;
  • les personnes âgées d’au moins 65 ans contaminées par le Covid-19 après la 2e dose du vaccin. Celles qui ont contracté le Covid-19 en amont et qui ont par conséquent bénéficié d’un schéma vaccinal complet avec une seule dose de vaccin sont concernées par le rappel vaccinal.

Toutes les personnes qui effectuent leur rappel disposeront d’un nouveau QR Code, qui deviendra valide 7 jours après l’injection. Le précédent QR Code demeurera actif pendant 7 jours de façon à garantir un pass valide aux personnes réalisant le rappel vaccinal dans les délais.

Les salariés dont le pass sanitaire arrivera à expiration pourront soit procéder à un rappel vaccinal, soit effectuer un test de dépistage négatif au Covid-19, soit effectuer un test positif au Covid-19 attestant du rétablissement pour disposer à nouveau d’un pass sanitaire valide.

Ceux qui n’effectueraient aucune démarche en ce sens ne pourront pas continuer à travailler si leur profession requiert la possession d’un pass sanitaire. Les employeurs concernés devront donc s’assurer que leurs salariés disposent toujours d’un pass sanitaire valide au-delà du 14 décembre 2021 sous peine de sanctions (fermeture administrative de 7 jours maximum, amende et peine d’emprisonnement en cas de récidive sous certaines conditions).

Source: Tissot

L’indemnité inflation

L’indemnité inflation, aide exceptionnelle et individuelle de 100 € portée par le projet de loi de finances rectificative pour 2021, sera versée dès décembre 2021, si l’Assemblée Nationale rétablit le texte supprimé cette nuit par le Sénat, notamment aux salariés à temps complet ou à temps partiel (y compris les apprentis, les intérimaires ou les salariés absents ou en congés), aux retraités, aux travailleurs indépendants ou aux demandeurs d’emploi.

Les employeurs verseront l’indemnité aux salariés qui ont exercé une activité au mois d’octobre 2021 (y compris lorsque ces personnes ne sont plus employées au moment du versement) et qui ont perçu une rémunération moyenne inférieure à 2 000 € nets par mois, avant impôt sur le revenu, du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, soit en moyenne 2 600 € bruts par mois sur la période.

En cas d’employeurs multiples, chaque salarié ne peut percevoir qu’une seule fois l’indemnité inflation. L’indemnité sera versée par l’employeur principal, c’est-à-dire celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours, ou à défaut celui pour lequel ils ont effectué le plus d’heures durant le mois d’octobre. Les salariés sont tenus d’informer les autres employeurs qui seraient susceptibles de leur verser l’indemnité, afin ne pas recevoir de double versement. 
L’indemnité inflation sera visible sur une ligne dédiée du bulletin de paie sous le libellé « Indemnité inflation – aide exceptionnelle de l’Etat » et les employeurs seront intégralement remboursés via une aide au paiement sur les cotisations et contributions sociales versées aux URSSAF.

L’aide exceptionnelle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni à la CSG-CRDS.
 

Aides exceptionnelles à l’alternance : prolongation jusqu’au 30 juin 2022

L’aide exceptionnelle à l’apprentissage, mise en place dans le cadre du plan France relance « 1 jeune,1 solution » a été prolongée jusqu’au 30 juin 2022.
Vous pourrez donc en bénéficier 6 mois de plus si vous embauchez un apprenti d’ici cette date.

Rappelons que vous êtes éligible à l’aide dès lors que vous embauchez un apprenti avec un niveau de qualification minimum. Si votre entreprise compte moins de 250 salariés, vous devez ainsi conclure un contrat d’apprentissage pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 (au moins au niveau 6 dans certains territoires) et au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. Autrement dit, au moins un bac +2 et au plus un master.
Quant au montant de l’aide, il est de :

  • 5000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8000 euros pour un apprenti majeur.

Cette aide ne se cumule pas avec l’aide unique à l’apprentissage qui concerne les entreprises de moins de 250 salariés et les contrats d’apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat. L’aide exceptionnelle se substitue à l’aide unique dès lors que les conditions d’attribution sont remplies. L’aide unique à l’apprentissage peut néanmoins être demandée lors de la 2e année du contrat. Son montant est aligné sur celui de l’aide exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2022.

L’aide exceptionnelle à l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation a elle aussi été prolongée jusqu’au 30 juin 2022. Elle s’élève également à 5000 ou 8000 euros.

Pour en bénéficier vous devez embaucher un salarié :

  • âgé de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat ;
  • qui prépare un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7, une qualification professionnelle ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche, ou un contrat de professionnalisation expérimental.

Pour bénéficier de l’aide exceptionnelle à l’alternance, vous devez accomplir certaines formalités en particulier bien déposer le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à l’opérateur de compétences.

Source : Editions Tissot

Publication de la loi « vigilance sanitaire »

Le régime transitoire de sortie de crise est prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 ce qui permet de reconduire certaines mesures exceptionnelles. 

Passe sanitaire et obligation vaccinale 
La loi autorise l’application du passe sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022. Sont exclues de l’obligation vaccinale les personnes non soignantes travaillant dans les crèches, les établissements de soutien à la parentalité et les services de protection de l’enfance. Les sanctions applicables en cas de fraude sont renforcées. Le certificat médical de contre-indication vaccinale peut être contrôlé par le médecin-conseil de la Sécurité sociale. 

Activité partielle 
L’activité partielle dérogatoire pour garde d’enfant et personne vulnérable peut perdurer jusqu’au 31 juillet 2022. La possibilité de moduler l’indemnisation de l’activité partielle classique est également prolongée jusqu’à cette même date. Cette modulation doit être relayée par décret. La modulation n’est pas reconduite pour les zones de chalandise d’une station de ski. 

Arrêts de travail dérogatoires 
Le complément de salaire employeur versé dans le cadre des arrêts dérogatoires liés à la Covid-19 est prolongé jusqu’au 31 juillet 2022. 

Services de santé au travail
Les mesures permettant aux services de santé au travail de participer à la lutte contre la Covid-19 sont rétablies. Leur application effective nécessite la publication d’un décret. 

État d’urgence en Outre-mer 
L’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 en Guyane et en Martinique, au lieu du 15 novembre. 

La loi est entrée en vigueur le 12 novembre 2021.

Une aide pour les employeurs recrutant en contrat de professionnalisation des chômeurs de longue durée

Les employeurs qui embauchent en contrat de professionnalisation des chômeurs de longue durée entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 peuvent bénéficier d’une prime de 8 000 € versée par Pôle emploi.

Pour prétendre à la nouvelle aide, l’employeur doit recruter un chômeur de longue durée sous contrat de professionnalisation en vue de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (Bac +5) ou un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranches (CQP ou CQPI). Ouvre également droit au bénéfice de cette prime, l’embauche en contrat de professionnalisation expérimental conclu en application du VI de l’article 28 de la loi du 5 septembre 2018 (contrat conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’Opco en accord avec le salarié).

Sont concernés les demandeurs d’emploi de longue durée de catégorie A et B, soient « les demandeurs d’emplois tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et ayant été inscrits pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois et n’ayant exercé aucune activité professionnelle ou ayant exercé une activité professionnelle d’une durée maximale de 78 heures mensuelles ».

Cette aide exceptionnelle dont le montant est fixé à 8000 € au maximum est versée au titre de la première année d’exécution du contrat. Les demandeurs d’emploi doivent en remplir les conditions à la date de conclusion du contrat.

Cette aide est prévue pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022 pour les chômeurs de longue durée d’au moins 30 ans. Elle sera également versée selon les mêmes conditions à l’exclusion de celle relative à l’âge, pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022.

La prime à l’embauche est financée pour le compte de l’Etat par Pôle emploi qui notifie la décision d’attribution de l’aide à l’employeur et l’informe des modalités de versement.

Elle est octroyée à l’employeur le premier mois suivant la notification d’attribution, puis tous les 3 mois dans l’attente des données mentionnées dans la DSN ou à défaut, après réception des bulletins de paie du salarié concerné.

A défaut de transmission de ces données, l’aide est suspendue. En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré.

Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat par l’Opco auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

Ce dernier adresse par voie dématérialisée à Pôle emploi les informations nécessaires au paiement pour chaque contrat remplissant les conditions à l’exception de celle relative à la condition de demandeur d’emploi qui est appréciée par Pôle emploi.

L’article 4 du décret précise que Pôle emploi peut demander à l’employeur et à l’Opco toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d’attribution de l’aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.

Le versement est suspendu lorsque l’employeur ne produit pas, dans un délai d’un mois à compter de la demande, les documents demandés par Pôle emploi. A défaut de produire les documents demandés dans un délai de 3 mois à compter de la demande, les sommes perçues sont remboursées à l’Etat.

Source: EFL

Prolongation du dispositif des arrêts maladie dérogatoires

Le dispositif des arrêts de travail dérogatoires devait initialement prendre fin le 30 septembre 2021.

Un décret du 29 octobre 2021 le prolonge jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour rappel, le dispositif des arrêts de travail dérogatoires permet à certains salariés (cas contacts, symptomatiques, positifs à la Covid-19, parent d’un enfant déclaré positif à la Covid-19, … ) qui ne peuvent télétravailler, de percevoir dès le 1er jour d’arrêt de travail des indemnités journalières de sécurité sociale maladie et l’indemnité complémentaire légale de l’employeur dans des conditions dérogatoires (absence de conditions d’ouverture de droit relatives aux durées minimales d’activité, pas de délai de carence…).

Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle

Les taux dérogatoires sont prorogés.

Le maintien du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle (70 % de la rémunération brute) versée aux salariés des employeurs particulièrement impactés par la crise sanitaire est assuré jusqu’au 31 décembre 2021.

Sont ainsi concernés les salariés :

  • Des employeurs dont l’activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise sanitaire,
  • Des employeurs situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative lorsqu’ils subissent une forte baisse de chiffre d’affaires
  • Des employeurs qui relèvent des secteurs les plus affectés par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 et qui continuent de subir une très forte baisse du chiffre d’affaires.

Covid-19 : l’aide aux coûts fixes étendue au mois de septembre

Depuis le 31 mars 2021, certaines entreprises peuvent solliciter une aide compensant en partie les coûts fixes qu’elles n’arrivent pas à couvrir avec leurs recettes et les diverses aides auxquelles elles peuvent prétendre (Décret 2021-310 du 24-3-2021). Cette aide, remaniée à plusieurs reprises, se décline selon plusieurs modalités pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 (BRDA 8/21 inf. 21 ; BRDA 12/21 inf. 24 ; BRDA 17/21 inf. 11) :

  • une aide bimestrielle mise en place en mars, dite aide « originale » ;
  • un régime semestriel dit « groupe » ;
  • un régime également semestriel dit « saisonnalité ».

Ces aides devaient disparaître le 31 août mais un décret vient de prolonger les deux premières pour le mois de septembre 2021.

Le régime « saisonnalité » n’est pas prolongé. Quant au régime spécifique aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 (Décret 2021-943 du 16-7-2021 ; BRDA 17/21 inf. 11), il n’indemnisait les coûts fixes que pour le premier semestre 2021.

Les conditions d’octroi de l’aide « originale » sont maintenues avec quelques adaptations (Décret 2021-310 art. 1, III nouveau). L’entreprise demandeuse doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : création avant le 1er septembre 2019 ; perception de l’aide du fonds de solidarité pour les pertes de septembre 2021 ; excédent brut d’exploitation coûts fixes négatif et perte d’au moins 50 % du chiffre d’affaires pour ce mois. Elle doit en outre satisfaire à l’une des conditions suivantes :

  • elle justifie d’un chiffre d’affaires mensuel de référence supérieur à un million d’euros, ou d’un chiffre d’affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d’euros, ou fait partie d’un groupe dont le chiffre d’affaires annuel pour 2019 est supérieur à douze millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires mensuel de référence est supérieur à un million d’euros, et soit n’a pas pu accueillir du public au cours du mois de septembre 2021 (c’est le cas de certains entreprises situées dans les territoires ultramarins où de l’interdiction d’accueil du public a été maintenue en septembre) soit exerce son activité principale dans le secteur 1 ou dans le secteur 2 tels que définis par les annexes du décret 2020-371 du 30 mars 2020 (dans sa rédaction en vigueur au 11-3-2021) ;
  • elle exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret 2021-310 (dans sa rédaction en vigueur au 16-8-2021) ; sont notamment visés les restaurants et hôtels situés en zone de montagne, les clubs de sport, les zoos et les parcs d’attractions.

On notera que les commerces de détail situés dans un centre commercial d’au moins 20 000 m2 fermé en raison de l’épidémie ou situés en zone de montagne ne bénéficient plus d’un traitement spécifique.

L’aide doit être sollicitée dans un délai de 45 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021.

L’aide « groupe», destinée aux entreprises qui n’ont pas pu bénéficier du fonds de solidarité en raison de son plafonnement au niveau du groupe auquel elles appartiennent, reste soumise aux mêmes conditions d’octroi qu’auparavant mais la période d’indemnisation court désormais du 1er janvier au 30 septembre 2021 (Décret 2021-310 art. 12 modifié).

Ces entreprises peuvent demander l’aide pour le mois de septembre jusqu’au 15 novembre 2021 (art. 13 et 14 modifiés).

Source: EFL