Covid-19 : quelle responsabilité de l’employeur BTP vis à vis de ses salariés?

En matière d’hygiène et de sécurité, les employeurs s’exposent à des poursuites pénales en cas de manquement à leur obligation de sécurité. Cette obligation générale de sécurité impose de mettre en place des règles de sécurité et d’en surveiller le respect. Le non-respect de cette obligation générale conduit à la mise en jeu de la responsabilité de l’employeur, même en l’absence d’accident, tout comme le manquement à une règle de sécurité précise prévue dans le Code du travail.

Une loi en date du 11 mai 2020 confirme que la responsabilité pénale des employeurs peut être mise en jeu par un salarié contaminé dans l’exercice de son travail.

A cette responsabilité pénale s’ajoute une responsabilité civile majorée, la faute inexcusable, lorsque l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». Si toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum le risque ne sont pas prises, aucune règle n’empêche un salarié atteint de Covid-19 de mettre en jeu la responsabilité civile de son employeur !

Outre une vérification auprès de son assureur du champ de la couverture assurantielle pour faute inexcusable souscrite le cas échéant par l’employeur et un nettoyage des délégations de pouvoir hygiène-sécurité existantes dans l’entreprise, il est nécessaire d’agir pour mettre en place des actions de prévention des risques liées au Covid-19.

Cela passe donc par une remise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, en tenant compte désormais du Coronavirus.

Ensuite, il convient d’informer les salariés des mesures de prévention identifiées et leur fournir les équipements nécessaires. Enfin, il faut contrôler le respect des consignes de sécurité par les équipes, dans les bureaux, les ateliers comme les chantiers. Faire signer aux salariés un document indiquant qu’ils acceptent de reprendre le travail et s’engagent à ne pas engager de poursuites contre l’entreprise en cas de contamination n’a aucun intérêt juridique, ce document n’ayant aucune valeur devant un juge.


Il ne faut pas non plus négliger le risque de poursuites engagées contre une entreprise dont un salarié contamine un tiers dans l’exercice de son activité professionnelle. Dans le BTP, en particulier sur chantier ouvert, il convient donc d’anticiper ce risque dans la réflexion sur les équipements de protection individuels et l’organisation du travail à mettre en place.

Source: Tissot

Obligation de sécurité de l’employeur et Covid-19

Chaque salarié a une responsabilité individuelle, qui prend tout son sens en cas de maladie contagieuse, et pourrait être en faute s’il dissimule, par exemple, le fait d’être malade et de potentiellement contaminer ses collègues. Mais c’est bien à l’employeur que revient l’obligation de sécurité.

L’employeur doit « assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (article L.4121-1 du code du travail) en respectant les neuf principes généraux de prévention (article L. 4121-2 du code du travail).

D’après la Cour de Cassation, un employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires respecte bien son obligation de sécurité. Les hauts magistrats font ainsi tendre l’obligation de résultat vers une obligation de moyens renforcée.

Cette obligation de moyen suppose de suivre à la lettre les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Car en cas de problème, il appartiendra au juge d’apprécier si les mesures ont été suffisantes et ont respecté la hiérarchie des mesures de prévention – on commence par éviter les risques et on finit par les mesures de protection individuelle, en donnant les bonnes instructions aux travailleurs.

Le ministère a élaboré des fiches pratiques sectorielles et un protocole de déconfinement.

Mais attention, ces documents n’ont aucune valeur règlementaire. 

Au civil, la faute inexcusable peut être reconnue si le dirigeant avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires. Au pénal, la mise en danger de la vie d’autrui est reconnue en cas d’exposition directe et immédiate au risque de mort ou blessure grave par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité (dans ce cas là, de l’obligation de sécurité imposée par le code du travail, donc). 

Sans aller jusqu’à la faute inexcusable ou la mise en danger de la vie d’autrui, en cas de contamination, l’employeur est aussi exposé à la reconnaissance d’accident du travail ou maladie professionnelle, qui s’accompagne d’une hausse du taux de cotisation AT-MP.

Dans le code du travail, les deux articles à (bien) appliquer

– Article L. 4121-1 du code du travail :

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1. Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2. Des actions d’information et de formation ;

3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. 

 Article L. 4121-2 du code du travail : 

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1. Eviter les risques ;

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3. Combattre les risques à la source ;

4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Source: EFL