Rupture de la période d’essai

Pour pouvoir évaluer les compétences d’un salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, vous intégrez généralement dans son contrat de travail une clause prévoyant une période d’essai.

Au cours de la période d’essai, chaque partie dispose d’un droit de rupture discrétionnaire. Ainsi, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, l’employeur et le salarié peuvent rompre le contrat au cours de l’essai unilatéralement sans motif, ni indemnité.

La rupture de la période d’essai est libre mais vous devez respecter un délai de prévenance pour les CDI, ainsi que pour les CDD comportant une période d’essai d’au moins une semaine. En effet, la rupture de la période d’essai doit être notifiée au salarié dans un délai minimum. Ce délai varie selon le temps de présence du salarié dans l’entreprise.

Ainsi, votre salarié doit être informé de votre volonté de rompre dans un délai qui ne peut être inférieur à :

– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

-2 semaines après 1 mois de présence ;

-1 mois après 3 mois de présence (Code du travail, art. L. 1221-25).

Votre convention collective peut comporter d’autres dispositions.

Si vous ne respectez pas ce délai de prévenance pour informer le salarié de votre volonté de rompre la période d’essai, la rupture du contrat ne sera pas considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, le contrat de travail est rompu pendant la période d’essai et la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas licenciement même si le délai de prévenance n’a pas été honoré.

Si vous ne respectez pas le délai de prévenance, le salarié a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus jusqu’à la date d’expiration du délai de prévenance (indemnité de congés payés comprise) (Code du travail, art. L. 1221-25).

Vous pouvez donc rompre le contrat de travail pendant la période d’essai même si vous avez notifié votre décision après la date limite du délai de prévenance.

Ne prolongez surtout pas le contrat en cours pour respecter ce délai de prévenance. Si vous faites cela, la rupture sera qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n’étant plus en période d’essai.

Source : Tissot

Rupture du contrat à durée déterminée

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Le recours au contrat à durée déterminée est réservé pour des besoins ponctuels, précis et temporaires.

Il est important d’indiquer dans le contrat de travail le motif précis du recours au CDD.

Les cas de rupture anticipée sont également très encadrés par le Code du travail. La rupture anticipée est possible en cas :

  • d’accord entre les parties (salarié et l’employeur) ;
  • de faute grave (pour être considérée comme grave, la faute doit être d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et ce, même pendant la durée de son préavis) ;
  • de force majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable, empêchant les parties d’accomplir leurs obligations ;
  • d’inaptitude du salarié médicalement constatée.

Le salarié a également la possibilité de rompre le CDD s’il justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée (CDI).

En dehors de ces situations, la rupture anticipée du CDD ouvre droit à des dommages et intérêts.

Source: Tissot

Mettre fin à un CDD de remplacement

Lorsque vous avez recours au CDD de remplacement, vous avez deux possibilités :

  • conclure un CDD avec un terme précis. Dans ce cas, le contrat doit en principe avoir une durée maximale de 18 mois, renouvellement compris ;
  • conclure un CDD ayant pour terme le retour de la personne remplacée. Dans ce cas, le contrat n’a pas de durée maximale mais une durée minimale doit être prévue. Votre contrat cesse le jour du retour du salarié remplacé ou à la fin de l’absence indiquée dans le contrat. La durée minimale du contrat fixée par l’employeur doit cependant être respectée, même en cas de retour prématuré du salarié remplacé.

Si le contrat indique un remplacement jusqu’à la date de « retour du salarié remplacé », le contrat ne prend pas fin si l’absence se prolonge pour un autre motif (par exemple une maternité suivie de congés payés). A l’inverse, si d’emblée le contrat indique qu’il s’agit d’un remplacement pour un motif précis (par exemple le congé de maternité) il prend fin en même temps que la première absence.

Le CDD peut prendre fin si la personne revient mais aussi si son absence se finit car elle quitte définitivement l’entreprise.

 

Lorsque l’absence du salarié remplacé prend fin et que la durée minimale a bien été respectée, l’employeur peut mettre fin au CDD.

Il n’a alors aucun formalisme particulier à respecter.

Source : Tissot