Le port du masque en entreprise

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est systématique dans les espaces partagés et clos (salles de réunion, open space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés, etc.).

Les salariés occupant seul un bureau peuvent déroger à cette obligation. Il en est de même pour les salariés qui travaillent dans un atelier et qui sont amenés à effectuer des efforts physiques plus intenses. Mais attention, il faut respecter les conditions de ventilation/aération fixées par le protocole et le nombre de personnes dans la zone de travail est limité. Il faut également suivre les règles relatives aux distances physiques et porter une visière.

Le port du masque est obligatoire pour tous les travailleurs de l’entreprise. Pas de dérogation possible pour les personnes qui ont été contaminées par le Covid-19 et qui sont guéries. En l’absence d’information sur l’existence et la durée de l’immunité des personnes contaminées et les risques de contamination de ces personnes, il est préférable d’appliquer cette nouvelle obligation à toutes les personnes travaillant dans l’entreprise.

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de prendre en charge la fourniture des moyens de protection. Cette règle s’applique aux masques.

Vous pouvez fournir des masques en textile à filtration garantie, des masques jetables.

Pour déterminer le nombre de masques jetables que l’employeur doit fournir, le ministère du Travail indique dans son questions-réponses qu’il convient de se référer à leur notice pour connaître la durée maximale du port du masque. Le ministère prévoit toutefois une quantité minimale de deux masques par jour, voire plus pour faire face à des changements de masque en cas d’altération ou d’humidité.

Au niveau disciplinaire, le ministère indique qu’un salarié qui ne porte pas le masque peut être sanctionné.

Pour rappel, vous avez une obligation de sécurité et vous devez donc prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.

Le port du masque constitue actuellement un moyen de protection de la santé des travailleurs.

Il vous revient d’insérer dans le règlement intérieur les dispositions relatives à l’obligation et les circonstances du port du masque.

En intégrant ces dispositions dans le règlement intérieur (ou note de service), elles deviennent opposables aux salariés. Ainsi en cas de non-respect, un salarié peut être sanctionné.

Source : Tissot

Préparer la reprise du 11 mai

La reprise a été annoncée pour le 11 mai prochain. Néanmoins, le travail ne pourra pas reprendre comme nous le connaissions il y a quelques mois encore. Il est indispensable non seulement que soient prises toutes les mesures propres à protéger la santé et la sécurité des salariés, mais aussi, dans le souci d’assurer au mieux la protection de l’entreprise contre tout risque d’engagement de sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité, que ces procédures et ces mesures soient correctement évaluées et formalisées.

A cet égard, deux outils essentiels doivent être principalement mobilisés : le document unique d’évaluation des risques (DUER) et le règlement intérieur.

Le DUER

Le DUER est une obligation légale. Il est prévu par l’article R4121-1 du code du travail. En tant qu’employeur, vous êtes responsable de ce document, même si vous pouvez en déléguer la réalisation pratique à un tiers.

La Direction générale du travail (DGT) préconise, depuis le début de la crise sanitaire en cours, la mise à jour par l’employeur du document unique d’évaluation des risques. La DGT précise en effet que « l’évaluation des risques dans l’entreprise doit être renouvelée en raison de l’épidémie, pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail » et que « cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques lequel doit être actualisé pour tenir compte des changements de circonstances ». Elle précise enfin que l’actualisation du DUER « est conduite selon une procédure faisant intervenir les instances représentatives du personnel (CSE) ainsi que le service de santé au travail ».

Cette mise à jour impose dans un premier temps de procéder à une nouvelle évaluation des risques.

La méthodologie retenue pour procéder à l’actualisation du DUER doit tout d’abord conduire à identifier les situations de travail dans lesquelles les conditions de transmission du Covid-19 sont réunies et à évaluer pour chacune l’importance du risque (contact étroit ou non, contact bref ou prolongé).

Une fois ces situations identifiées, l’employeur devra prendre les mesures de protection qui s’imposent pour prévenir ce risque de transmission, en fonction de l’importance de celui-ci. Ces mesures doivent porter à la fois sur la gestion de l’espace et la gestion du temps afin de réduire au maximum les interactions sociales directes et indirectes :

– gestion de l’espace individuel (une ou deux personnes par bureau), des open-spaces (poursuite du recours au télétravail, aménagement des bureaux, mises en place de barrières de protection), des espaces communs tels que les halls d’entrée, les lieux de pause, le restaurant d’entreprise, les vestiaires, les ascenseurs, les escaliers ; des espaces collectifs en limitant le nombre de personnes susceptibles de se réunir, en mettant en place des marqueurs afin de respecter les règles de distanciation sociale, en mettant à disposition des masques et des solutions hydroalcooliques, en procédant au nettoyage et à la désinfection régulière des locaux et postes de travail, etc.

– gestion du temps : adaptation des horaires de travail ; mise en place d’équipes alternantes ou successives ; recours aux interventions ponctuelles dans les locaux dans les cas strictement nécessaires (par exemple, une intervention du service informatique sur le poste).

En outre, l’employeur devra mettre en œuvre des mesures d’information et de formation du personnel adaptées au regard des risques de contamination liés à la nature de l’activité de l’entreprise : rappel des gestes barrière et de distanciation, formation sur l’emploi des équipements de protection, etc.

Enfin, des mesures spécifiques et renforcées de nettoyage et de désinfection des locaux et postes de travail, ainsi que des équipements de travail (notamment s’ils sont utilisés par plusieurs salariés) devront être mises en œuvre, selon des procédures adaptées.

Cette mise à jour permettra de formaliser les mesures mises en œuvre et le respect par l’entreprise de l’ensemble des préconisations du Gouvernement diffusées depuis le début de la crise. En cas de mise en cause de sa responsabilité, il constituera un élément indispensable à la défense de l’employeur.

Le règlement intérieur

Le contenu du règlement intérieur est limitativement énuméré par la loi. Il doit ainsi contenir les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions permettant à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes et ses omissions au travail.

A ce titre, compte tenu de l’impact de l’épidémie sur les règles applicables en matière d’hygiène et de santé, les mesures prises pour lutter contre la propagation du virus rentrent bien dans les prévisions du règlement intérieur.

L’employeur pourrait ainsi fixer dans une note de service, en s’appuyant sur les mesures de prévention retenues par le document unique d’évaluation des risques, les obligations en matière d’hygiène et de sécurité qui doivent être respectées par les salariés en tout lieu de l’entreprise, qu’il s’agisse des gestes barrière et plus généralement des règles de distanciation sociale, des mesures d’hygiène, telles que le lavage des mains, de la limitation, voire de l’interdiction des réunions en présentiel ou de la limitation du nombre de leurs participants ou enfin, de l’instauration de la prise de température systématique des salariés à l’entrée de l’entreprise.

Bien qu’instituant des obligations temporaires dans le but de faire face à la pandémie de Covid-19 en cours, il semble que cette note de service doive relever de la procédure applicable au règlement intérieur impliquant, d’une part, la consultation préalable du CSE et, d’autre part, la transmission du document à l’inspecteur du travail et l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. 

L’intérêt d’intégrer les obligations imposées au salarié dans une note de service suivant le régime juridique du règlement intérieur est triple :

– il permet d’y associer les membres de la délégation au CSE puisqu’ils sont consultés sur le contenu de la note de service ; 

– il permet de prévoir expressément que tout manquement aux prescriptions instituées par la note de service est passible d’une sanction disciplinaire ;

– il permet de formaliser les mesures prises par l’employeur et les obligations qui en découlent pour le salarié, et ainsi de renforcer la protection de l’entreprise contre le risque de mise en cause de sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité.

Les mesures arrêtées doivent être portées à la connaissance des salariés et diffusées largement dans l’entreprise pour leur être opposables.

Source : EFL