Les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19, ainsi que les salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l’activité partielle.
Ce dispositif est ouvert jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021.
Ces salariés qui sont dans l’impossibilité de continuer de travailler bénéficient d’une indemnité d’activité partielle qui est fixée à 70 % de la rémunération brute de référence limitée à 4,5 SMIC horaire.
Jusqu’au 31 janvier 2021, en application du régime de droit commun, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle qui vous est versée par l’Etat est fixé à 60 %. Ce taux est de 70 % pour les secteurs protégés qui bénéficient de la majoration du taux de l’allocation d’activité partielle.
A compter du 1er février 2021, il devait être mis en place un taux unique applicable à toutes les entreprises quel que soit leur secteur d’activité (droit commun ou secteurs protégés). Mais cette mesure est reportée au 1er mars 2021.
A compter de cette date, il sera appliqué un taux horaire unique pour le calcul de l’allocation d’activité partielle. Ce taux unique est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute de référence plafonnée à 4,5 SMIC horaire. Le taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 euros. Ce taux n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Les salariés vulnérables qui présentent un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19 peuvent être placés en activité partielle s’ils remplissent 2 critères cumulatifs.
Pour être considérée comme vulnérable au Covid-19, il faut :
1/ ne pouvoir pas être totalement au télétravail, ni bénéficier de mesures de protection renforcées :
a- l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, un aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b- le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
c- l’absence ou limitation du partage du poste de travail ;
d- le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e- l’adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
f- la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
2/ et présenter l’un des 12 critères de santé ou d’âge suivants :
a- Etre âgé de 65 ans et plus ;
b- Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c- Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d- Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e- Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; f- Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g- Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h-Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : – médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; -infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; -consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; -liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
i- Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; j- Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; k- Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
l-Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;
Le salarié, parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile bénéficie également de l’activité partielle. Le dispositif d’activité partielle s’applique pendant la durée de la mesure.
Le dispositif d’activité partielle pour ces personnes devait prendre fin le 31 décembre 2020. Il a été prolongé jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021.
Ces salariés qui sont dans l’impossibilité de continuer de travailler bénéficient d’une indemnité d’activité partielle qui est fixée à 70 % de la rémunération brute de référence limitée à 4,5 SMIC horaire.
A compter du 1er février 2021, l’allocation d’activité partielle qui vous est versée est calculée selon l’application d’un taux de 60 % de la rémunération horaire brute de référence plafonnée à 4,5 SMIC horaire.
Sont considérées comme personnes vulnérables, celles qui présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus covid-19.
Ainsi, les salariés vulnérables placés en position d’activité partielle sont ceux répondant à 2 critères cumulatifs :
Le premier lié à la santé du salarié : Notamment être âgé de 65 ans et plus ; avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires (hypertension artérielle compliquée, ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV) ; avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications…
Le second lié aux conditions de travail : Notamment ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
Le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.
Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées mentionnées ci-dessus, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.
Le Conseil d’Etat vient de suspendre certaines dispositions du décret du 29 août 2020 qui avaient réduit la liste des personnes pouvant bénéficier de l’activité partielle en raison de leur risque de développer une forme grave d’infection au virus.
Pour rappel, sous certaines conditions, les salariés qui sont reconnus comme personnes vulnérables en raison du risque qu’ils présentent de développer une forme grave à l’infection au virus Covid-19 peuvent bénéficier du dispositif de l’activité partielle.
Cela concerne les salariés vulnérables qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler.
Les critères de vulnérabilité ont été fixés par décret.
Ainsi, à compter du 1er mai 2020, le salarié était considéré comme une personne vulnérable s’il remplissait l’un des 11 critères suivants :
1 – être âgé de 65 ans et plus ;
2 – avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3 – avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4 – présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5 – présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6 – être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7 – présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8 – être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise ;
9 – être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10 – présenter un syndrome drépanocytaire ;
11 – être au 3e trimestre de la grossesse.
Mais, à la rentrée, un décret a restreint cette liste des critères vulnérabilité à 4 situations.
En effet, depuis le 1er septembre 2020, sont considérés comme vulnérables, les personnes répondant à l’un des 4 critères suivants :
1 – être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
2 – être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise ;
3 – être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
4 – être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.
Suite à cette restriction, la Ligue nationale contre l’obésité ainsi que plusieurs requérants individuels ont demandé au Conseil d’Etat de suspendre le décret du 29 août 2020, décret qui a réduit la liste des personnes vulnérables.
Le Conseil d’Etat reconnait que la loi laisse au Premier ministre un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères selon lesquelles une personne doit être considérée comme vulnérable. Mais, il appartient toutefois au chef du Gouvernement de justifier de critères pertinents au regard de l’objet de la mesure et cohérents entre eux. Ainsi, pour le Conseil d’Etat, celui-ci ne peut pas exclure des pathologies ou situations exposant, en l’état des connaissances scientifiques, à un risque équivalent ou supérieur de développer une forme grave d’infection à celui des pathologies qui permettent toujours aujourd’hui de bénéficier de l’activité partielle.
Le Conseil d’Etat a donc prononcé la suspension de certains articles (2, 3 et 4) du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité.
Ainsi, en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les anciens critères s’appliquent. C’est-à-dire les 11 critères qui ont été mis en place le 1er mai 2020. Plus de personnes vulnérables peuvent ainsi bénéficier de l’activité partielle.
Toutefois, le Conseil d’Etat ne remet pas question le fait que les personnes cohabitant avec des personnes vulnérables ne puissent plus bénéficier de l’activité partielle.
Les salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler en raison du risque qu’ils présentent de développer une forme grave de l’infection au virus Covid-19 bénéficient depuis le 1er mai 2020 du dispositif de l’activité partielle.
Mais attention, les règles sont modifiées à compter du 1er septembre 2020.
Pour continuer de bénéficier du dispositif exceptionnel de l’activité partielle en tant que personne vulnérable, le médecin doit estimer que le salarié présente un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 qui le place donc dans l’impossibilité de travailler.
Mais pour être considéré comme vulnérable, le salarié doit également répondre à l’un des critères suivants :
-être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
-être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
-infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
-consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
-liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
-être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
-être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.
Le salarié doit vous présenter un certificat médical.
Le salarié partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ne bénéficie plus du dispositif exceptionnel de l’activité partielle à compter du 1er septembre 2020.
Il est pris en charge au titre du dispositif exceptionnel jusqu’au 31 août 2020.