Le pass sanitaire à nouveau possible à obtenir avec un autotest supervisé

Parmi les options possibles pour obtenir un pass sanitaire figure la réalisation d’examens de dépistage virologique concluant à une absence de contamination par le Covid-19. Sont visés les examens de dépistage RT-PCR, les tests antigéniques et les autotests réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé. Le pass est délivré pour une durée de 72 heures au plus.

La possibilité d’obtenir un pass sanitaire en cas de résultat négatif à un autotest supervisé par un professionnel de santé a été supprimée à partir du 15 octobre 2021.

Il s’agit pourtant d’un test antigénique. Or, le test antigénique réalisé par un professionnel de santé permet toujours d’obtenir un pass sanitaire au-delà du 14 octobre 2021 en cas de résultat négatif.

Aucun problème de réalisation ou d’efficacité de l’autotest supervisé par un professionnel de santé n’a été soulevé pour justifier qu’il ne permette plus d’obtenir un pass sanitaire en cas de résultat négatif.

Des contestations se sont donc élevées.

D’autant qu’à compter du 15 octobre 2021 également, il a été mis fin à la gratuité systématique des tests RT-PCR et antigéniques, qui permettent toujours d’obtenir un pass sanitaire. Il faut désormais remplir des critères pour prétendre à une prise en charge du coût de ces tests par l’Assurance maladie.

La suppression de l’autotest négatif supervisé par un professionnel de santé des cas d’obtention du pass sanitaire a par conséquent été suspendue par le Conseil d’Etat le 29 octobre 2021.

Il est donc à nouveau possible d’obtenir un pass sanitaire en cas de résultat négatif à un autotest supervisé par un professionnel de santé.

Les modalités de réalisation de l’autotest supervisé par un professionnel de santé restent similaires à celles en place avant le 15 octobre 2021.

L’autotest est ainsi réservé aux personnes asymptomatiques, qui ne sont pas cas contact. Hors cas d’opérations de dépistage à large échelle, il est supervisé en officine par un pharmacien.

Le Gouvernement a par contre adapté les conditions de prise en charge financière par l’Assurance maladie des autotests supervisés par un professionnel de santé.

Avant le 15 octobre 2021, l’autotest supervisé par un professionnel de santé était pris en charge par l’Assurance maladie. Depuis le 12 novembre 2021, ce n’est plus systématiquement le cas.

Les autotests supervisés par un professionnel de santé sont désormais pris en charge dans les mêmes conditions que les tests RT-PCR et antigéniques.

Sont donc notamment pris en charge les autotests réalisés sans prescription médicale dans les cas suivants : personnes présentant un schéma vaccinal complet, une contre-indication à la vaccination, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19, mineurs, personnes cas contact, faisant l’objet d’un dépistage collectif.

Dans les autres cas, les autotests supervisés seront facturés 12,90 euros.

Les personnes soumises à une obligation vaccinale dans le cadre de leur activité professionnelle (notamment le personnel des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux) doivent impérativement justifier d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement au Covid-19 depuis le 16 octobre 2021. La réalisation d’un test virologique, et notamment d’un autotest supervisé, ne permet plus de pallier à cette obligation.

Source : Tissot

Désactivation du pass sanitaire pour certains salariés vaccinés

Constituent un pass sanitaire:

  • le résultat négatif d’un test RT-PCR, antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé, datant de moins de 72 heures ;
  • le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ;
  • la vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet : 7 jours après la 2e injection pour les vaccins Pfizer, Moderna, et AstraZeneca ; 28 jours après l’injection unique de Janssen ; 7 jours après l’injection unique chez les personnes ayant contracté le Covid-19 ; 7 jours après l’administration d’une dose d’un vaccin Pfizer ou Moderna pour les personnes complètement vaccinées à l’étranger avec un vaccin Sinovac ou Sinopharm.

Un certificat médical de contre-indication à la vaccination peut être présenté en lieu et place.

A compter du 15 décembre 2021, certains pass sanitaires obtenus par la voie de la vaccination seront soumis à une date d’expiration. A terme, ils seront donc désactivés à moins que leur titulaire ne procède à un rappel vaccinal en amont. Sont visés :

  • les pass sanitaires obtenus par l’injection du vaccin Janssen, quel que soit l’âge des personnes vaccinées : ils se désactiveront à l’issue d’un délai de 1 mois et 4 semaines suivant l’injection ;
  • les pass sanitaires obtenus par des personnes âgées d’au moins 65 ans par injection d’un vaccin Pfizer, Moderna, ou AstraZeneca : ils se désactiveront à l’issue d’un délai de 6 mois et 4 semaines suivant l’injection unique ou la 2e dose du vaccin.

Le pass sanitaire devait prendre fin le 15 novembre 2021. La loi vigilance sanitaire permet néanmoins au Gouvernement de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 juillet 2022.

Les personnes concernées devront effectuer leur rappel vaccinal au cours des 4 dernières semaines.

Les personnes ayant reçu l’injection Janssen avant le 17 octobre 2021 et les personnes âgées d’au moins 65 ans qui ont reçu leur dernière dose de vaccin avant le 17 mai 2021 devront donc justifier d’un rappel vaccinal au 15 décembre 2021 sous peine de désactivation de leur pass sanitaire.

Par exception, sont dispensées de l’obligation du rappel vaccinal :

  • les personnes ayant bénéficié d’une contre-indication reconnue pour l’administration des deux premières doses ;
  • les personnes âgées d’au moins 65 ans contaminées par le Covid-19 après la 2e dose du vaccin. Celles qui ont contracté le Covid-19 en amont et qui ont par conséquent bénéficié d’un schéma vaccinal complet avec une seule dose de vaccin sont concernées par le rappel vaccinal.

Toutes les personnes qui effectuent leur rappel disposeront d’un nouveau QR Code, qui deviendra valide 7 jours après l’injection. Le précédent QR Code demeurera actif pendant 7 jours de façon à garantir un pass valide aux personnes réalisant le rappel vaccinal dans les délais.

Les salariés dont le pass sanitaire arrivera à expiration pourront soit procéder à un rappel vaccinal, soit effectuer un test de dépistage négatif au Covid-19, soit effectuer un test positif au Covid-19 attestant du rétablissement pour disposer à nouveau d’un pass sanitaire valide.

Ceux qui n’effectueraient aucune démarche en ce sens ne pourront pas continuer à travailler si leur profession requiert la possession d’un pass sanitaire. Les employeurs concernés devront donc s’assurer que leurs salariés disposent toujours d’un pass sanitaire valide au-delà du 14 décembre 2021 sous peine de sanctions (fermeture administrative de 7 jours maximum, amende et peine d’emprisonnement en cas de récidive sous certaines conditions).

Source: Tissot

Comment réagir face à un salarié qui refuse le pass sanitaire ou la vaccination obligatoire ?

Le pass sanitaire s’applique aux salariés depuis le 30 août dernier dans certains lieux et établissements recevant du public. Il deviendra applicable aux mineurs (dont les apprentis) à compter du 30 septembre 2021.

C’est le responsable de l’établissement et lui-seul qui est autorisé à procéder aux contrôles de justificatifs requis pour y accéder.

Il a connaissance du statut des salariés au regard de l’obligation de pass sanitaire via le QR code. Ce dernier ne comporte pas d’information précise : vous ne savez pas par quel moyen ce pass est respecté (cela peut être par le vaccin, un test PCR, le rétablissement après une contamination, etc.).

En l’absence de contrôle du pass sanitaire, vous risquez, dans un premier temps, une mise en demeure, sauf en cas d’urgence ou évènement ponctuel, de vous conformer aux obligations applicables. Vous aurez alors un délai maximum de 24 heures pour réagir au risque d’une fermeture administrative pouvant aller jusqu’à 7 jours. Cette sanction a d’ores et déjà été prononcée pour des bars et cafés ces derniers jours.
Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, cela sera puni d’un an d’emprisonnement et de 9000 euros d’amende (45 000 euros pour une personne morale).

Si un salarié ne dispose pas d’un pass sanitaire, vous ne pouvez pas le laisser prendre ses fonctions. Il peut avec votre accord poser des jours de repos ou des congés payés. Sinon vous devez lui notifier le jour même, par tout moyen, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension s’accompagne de l’interruption du versement de sa rémunération.

Si la suspension du contrat se prolonge au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, vous devez convoquer le salarié à un entretien et examiner avec lui les moyens qui pourraient permettre de régulariser sa situation comme par exemple :

  • voir les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à l’obligation du pass sanitaire (si cela emporte modification de son contrat de travail, par exemple de sa qualification, le salarié devra l’accepter et signer un avenant) ;
  • envisager un télétravail.

La suspension du contrat prend fin dès la présentation des justificatifs requis par le salarié.

Source : Tissot

Loi relative au pass sanitaire: de nouvelles obligations pour les employeurs

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’accroitre le nombre de personnes vaccinées contre la Covid-19, prévoit de nouvelles obligations pour certains employeurs. Celles relatives au « passe sanitaire » et à l’obligation vaccinale sont assorties de lourdes sanctions.

*     Autorisation d’absence pour vaccination

La loi autorise le salarié à s’absenter de son travail pour se faire vacciner ou y accompagner un mineur ou un majeur protégé. Cette absence doit être rémunérée.

*     Elargissement du « passe sanitaire » aux salariés 

Du 30 août au 15 novembre 2021, pour pouvoir continuer à travailler, les salariés exerçant sur un lieu concerné par le « passe sanitaire » doivent justifier d’une vaccination, d’un test négatif à la Covid-19 ou d’un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination. 

  • Sont notamment concernés par le « passe sanitaire », les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux et l’accès à certains lieux (activités de loisirs, restauration, débit de boissons, foires, séminaires et salons, accueil de personnes vulnérables et, sur décision du préfet, grands établissements et centres commerciaux).

L’obligation est différée au 30 septembre pour les personnes de moins de 18 ans.

A défaut de présentation du « passe sanitaire », le salarié n’a pas le droit d’accéder au lieu de travail. L’employeur doit lui notifier (envoi d’un écrit), le jour même, que son contrat de travail est suspendu sans rémunération.

Si la suspension du contrat excède une durée équivalente à 3 jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

*     Obligation vaccinale

L’obligation vaccinale concerne notamment le personnel des lieux de soins au sens large (centres de santé, résidences pour personnes âgées, etc.), les professionnels de santé au sens large (ostéopathes, psychologues, etc.) et les transports sanitaires.

Ces personnes doivent justifier :

  • Du 9 août 2021 au 14 septembre 2021 : d’un test Covid négatif, du statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination ;
  • Du 15 septembre au 15 octobre 2021 : d’au moins une dose de vaccin ou d’un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination ;
  • A compter du 16 octobre 2021 : du statut vaccinal complet ou d’un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination.

A défaut de justificatif, les personnes concernées ne pourront plus exercer. Dans ce cas, l’employeur doit informer le salarié de la suspension de son contrat de travail sans maintien de la rémunération. Par ailleurs, au-delà de 30 jours, l’employeur devra informer le conseil de l’ordre concerné.

*     Dispositions communes au « passe sanitaire » et à l’obligation vaccinale

  • Les justificatifs ne peuvent pas être exigés dans d’autres cas que ceux prévus par la loi.

Les modalités de contrôle des justificatifs sont très précises (informations requises, absence de conservation sauf exception, etc.).

L’employeur doit accorder une attention particulière aux personnes chargées de les contrôler afin de respecter son obligation en matière de santé et sécurité des salariés (mise à jour du document unique d’évaluation des risques, mesures d’accompagnement).

A défaut de justificatif, pour éviter la suspension du contrat non rémunérée, l’employeur et le salarié peuvent s’entendre sur la pose de congés.

  • Attention, la loi ne prévoit plus la possibilité de rompre le contrat de travail.

En cas de non-respect de ces obligations ou de fraude, des sanctions pénales sont encourues aussi bien par le salarié que par l’employeur.

Par exemple, en l’absence de contrôle du « passe sanitaire », l’employeur encourt une fermeture administrative pouvant aller jusqu’à 7 jours, puis en cas de récidive plus de 3 fois sur 45 jours, jusqu’à 1 an de prison et 9 000 € d’amende.

Chantiers et pass sanitaire

Même si le secteur du BTP n’est pas directement concerné par l’obligation du pass sanitaire, sa détention devrait prochainement devenir obligatoire pour les salariés amenés à intervenir dans les établissements accueillant du public concernés par le pass sanitaire.  

Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à certains lieux de loisirs et de culture accueillant au moins 50 personnes pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels.

Début août, sous réserve de la publication de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, il doit être étendu aux restaurants, aux centres commerciaux, aux transports publics longue distance ou encore aux foires et salons professionnels.

Dans un premier temps seuls les usagers sont concernés. Mais à compter du 30 août 2021, le pass sanitaire devrait être étendu, sous certaines conditions, aux salariés et personnes qui interviennent dans ces lieux.

Un chantier n’est pas un établissement recevant du public et n’est pas non plus un lieu de travail concerné par le pass sanitaire. Vous ne pouvez donc pas exiger de vos salariés qu’ils soient munis du pass sanitaire pour se rendre sur le lieu de travail au quotidien.

Mais une fois que le pass sanitaire sera étendu aux professionnels fin août, les salariés du BTP en intervention devraient donc être concernés. L’OPPBTP indique que l’employeur pourrait demander à son personnel d’être en possession d’un pass sanitaire valable pour intervenir dans ces établissements. En revanche, en raison du secret médical, il n’aurait pas connaissance de la manière dont le travailleur obtient son pass sanitaire.

L’OPPBTP alerte donc les entreprises et les salariés à anticiper les futures évolutions et à entamer sans attendre les démarches pour se faire vacciner et disposer du pass sanitaire en temps voulu.

Rappelons que vous devez faciliter la vaccination de vos salariés y compris sur leur temps de travail.

Source: Tissot

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire : adoption définitive

Cette loi prévoit notamment :

  • Une autorisation d’absence pour se faire vacciner contre la Covid-19 ou pour accompagner un mineur ou un majeur protégé ; l’absence sera traitée comme du temps de travail effectif
  • Un élargissement du pass sanitaire (exigence d’une vaccination ou d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement) par décret :
    • Pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux et l’accès à certains lieux (activités de loisirs, restauration, débit de boissons, foires, séminaires et salons, accueil de personnes vulnérables et, sur décision du préfet, grands établissements et centres commerciaux), etc.
    • Pour les salariés concernés, à compter du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021
    • A défaut de présenter les justificatifs à leur employeur, les salariés ne pourront plus exercer l’activité ; l’employeur devra notifier la suspension du contrat de travail (non rémunérée) ; puis, au-delà de 3 jours, convoquer à un entretien pour examiner notamment les possibilités de changement de poste ; les CDD pourront être rompus de manière anticipée, mais il n’est plus prévu de licenciement pour les CDI
  • Une vaccination obligatoire (exigence d’un statut vaccinal complet, sauf contre-indication médicale ou certificat de rétablissement)
    • Notamment pour les personnels soignants au sens large et les transports sanitaires
    • L’obligation d’un statut vaccinal complet s’appliquera à compter du 16 octobre 2021
      • A défaut, du lendemain de la publication de la loi jusqu’au 14 septembre 2021, les salariés concernés pourront présenter un test négatif
      • Du 15 septembre au 15 octobre, la justification d’une 1ère dose de vaccin suffira, mais pas les tests Covid
    • A défaut de justificatif, les personnes concernées ne pourront plus exercer ; l’employeur devra informer le salarié ; le contrat de travail sera suspendu sans rémunération ; la rupture du contrat de travail n’est plus prévue ; au-delà de 30 jours, l’employeur devra informer le conseil de l’ordre concerné
  • Un aménagement des conditions et modalités de calcul des IJSS pour les travailleurs indépendants.
  • Concernant l’état d’urgence :
    • La période transitoire faisant suite au 2e état d’urgence est prolongée jusqu’au 15 novembre 2021 
    • L’état d’urgence est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 en Martinique et à La Réunion
    • L’état d’urgence est déclaré en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à compter du lendemain de la publication de la loi et jusqu’au 30 septembre 2021
    • Si l’état d’urgence sanitaire est déclaré à Mayotte avant la fin août, il sera applicable jusqu’au 30 septembre 2021.

Le projet de loi doit être examiné par le Conseil constitutionnel avant sa publication.

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire

Le projet de loi, adopté en Conseil des ministres le 19 juillet 2021, prévoit :

  • Une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination contre la Covid-19. L’absence sera assimilée à du temps de travail effectif;
  • Un élargissement du pass sanitaire (exigence d’une vaccination ou d’un test négatif):
    • Pour les déplacements de longue distance par transport public et l’accès à certains lieux (activités de loisirs, restauration, débits de boissons, foires et salons, accueil de personnes vulnérables, grands établissements et centres commerciaux)
    • Le décret d’application permettant la mise en œuvre de cette obligation pourra viser les personnes intervenant dans ces lieux ou transports
    • À défaut de présenter les justificatifs à leur employeur, les salariés ne pourront plus exercer l’activité concernée. Dans ce cadre, l’employeur notifie par tout moyen la suspension des fonctions ou du contrat de travail au salarié. Cette suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. Si la situation se prolonge, pendant une durée de 5 jours, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser la situation. Le fait de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de 2 mois justifiera le licenciement;
    • Des sanctions pénales sont prévues en l’absence de contrôle par l’exploitant ou le responsable du lieu
  • Une obligation d’immunité (exigence d’un vaccin, sauf contre-indication ou certificat de rétablissement)
    • Notamment pour les personnels soignants au sens large et les transports sanitaires
    • À défaut de justificatif, les personnes exerçant dans les lieux visés ne pourront plus exercer. Jusqu’au 14 septembre 2021, un test négatif suffira. A compter du 15 septembre 2021, il conviendra de justifier d’un parcours vaccinal complet;
    • L’interdiction d’exercer devra être notifiée par l’employeur, le cas échéant;
    • Le fait de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de 2 mois justifiera le licenciement.
  • La prolongation
    • jusqu’au 31 décembre 2021 de la période transitoire faisant suite au 2e état d’urgence
    • jusqu’au 30 septembre 2021 de l’état d’urgence en Martinique et à La Réunion.