
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers :
– des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL ;
– des violations des statuts ;
– des fautes commises dans leur gestion.
Les gérants engagent leur responsabilité en cas d’inobservation des dispositions légales applicables aux SARL.
À titre d’exemples de ce genre de fautes, on peut citer :
– l’inobservation des formalités prévues pour la constitution de la société ou la modification de ses statuts ;
– l’octroi d’un prêt à un associé personne physique ou à un gérant ;
– le refus de communication à un associé des documents sociaux ;
– l’absence d’initiative du gérant pour régulariser certaines situations.
La responsabilité civile des gérants peut également être mise en cause en cas de méconnaissance des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les SARL, par exemple pour les irrégularités commises dans la convocation, la tenue et la constatation des décisions des assemblées.
La responsabilité des gérants peut aussi être engagée en cas d’inobservation des dispositions statutaires qui ne se bornent pas à reprendre une disposition légale ou réglementaire.
L’éventail des fautes de gestion qui peuvent être reprochées aux gérants est très vaste et s’étend de la simple négligence ou imprudence aux manœuvres frauduleuses caractérisées.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits délictueux, le tribunal détermine la part contributive de chacun d’eux dans la réparation du dommage.
Toutefois, une telle disposition ne met pas obstacle à ce que la victime puisse obtenir de l’un des gérants coupables la réparation totale du préjudice.
Toutefois, une telle disposition ne met pas obstacle à ce que la victime puisse obtenir de l’un des gérants coupables la réparation totale du préjudice.
En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société, les gérants peuvent être tenus de supporter les dettes sociales et être soumis à certaines interdictions et déchéances ainsi qu’à diverses sanctions (privation du droit de vote, obligation de céder leurs parts sociales, etc.).
Outre les sanctions pénales applicables aux infractions qu’ils peuvent commettre en d’autres circonstances de la vie sociale (constitution, approbation des comptes, filiales et participations), les gérants encourent une responsabilité pénale particulière au titre de leur gestion.
Aux termes de l’article L 241-3, seront punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € :
– les gérants qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux, auront opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs ;
– les gérants qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront présenté aux associés, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société ;
– les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement (abus de biens sociaux) ;
– les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Les infractions prévues à l’encontre des gérants sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura exercé la gestion d’une SARL sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal.
Comme tous les dirigeants de droit ou de fait, salariés ou non, le gérant peut être condamné personnellement au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque, par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, il a rendu impossible le recouvrement de ces impositions et pénalités.
