Covid-19 : l’aide du fonds de solidarité fixée pour les pertes de juin et de juillet

Les conditions sous lesquelles les entreprises peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité ainsi que le montant de ces aides viennent d’être fixés pour les pertes des mois de juin et de juillet 2021 (Décret 2020-371 du 30-3-2020 art. 3-28 nouveau). Comme l’avait annoncé le Gouvernement, l’intervention du fonds de solidarité est réduite, compte tenu de la réouverture progressive, depuis le 19 mai dernier, de la plupart des entreprises qui avaient été fermées en raison de la crise sanitaire.

La demande d’aide doit être faite sur impot.gouv.fr, pour les pertes de juin, au plus tard le 31 août et pour celles de juillet, avant le 30 septembre 2021 (Décret 2020-371 art. 3-28, V nouveau).

La durée d’intervention du fonds de solidarité devait prendre fin au 1er juillet 2021 (Décret 2021-129 du 8-2-2021 pris en application d’ord. 2020-317 du 25-3-2020 art. 1). Le projet de loi de finances rectificative de 2021, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, prévoit une prolongation du fonds jusqu’au 31 août 2021 et la possibilité pour le Gouvernement de le proroger de 4 mois par décret (Texte AN no 626 adopté le 11-6-2021 modifiant ord. précitée).

Le bénéfice du fonds de solidarité est désormais réservé aux entreprises restant sous le coup d’une interdiction d’accueil du public (telles les discothèques, qui devraient rouvrir le 9 juillet), aux entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs 1 et 2 (secteurs les plus affectés par la crise sanitaire et définis aux annexes 1 et 2 du décret 2020-371) et à certaines entreprises situées outre-mer (Décret 2020-371 art. 3-28, I nouveau). Mais les conditions d’octroi de l’aide et son montant sont modifiés.

Le régime « de base » qui permet aux entreprises ne relevant d’aucune des catégories précitées de percevoir une aide de 1 500 € maximum est maintenu mais seulement pour les entreprises domiciliées dans les territoires faisant l’objet de mesures de confinement (restriction à la circulation des personnes ; interdiction d’accueil du public) pendant au moins 10 jours au cours de la période mensuelle considérée (Décret 2020-371 art. 3-28, II nouveau).

Les autres entreprises ne peuvent donc plus bénéficier du fonds de solidarité ; disparaissent ainsi les régimes spécifiques aux commerces de détail situés dans certains centres commerciaux ou en zone de montagne.

Les conditions « classiques »  déjà applicables les mois précédents sont  maintenues pour les entreprises qui sollicitent les aides de juin et de juillet : résidence fiscale en France ; absence de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; entrepreneur ou dirigeant majoritaire ne bénéficiant pas d’un contrat de travail à temps complet au 1er jour du mois concerné, sauf si l’entreprise a au moins un autre salarié ; absence de fermeture administrative de l’entreprise à titre de sanction pour non-respect des règles sanitaires ; absence de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019.

Le niveau de perte de chiffre d’affaires sur le mois au titre duquel l’aide est demandée est maintenu à 20 % pour les entreprises qui sont toujours sous le coup d’une interdiction d’accueil du public mais, pour les autres, il passe de 50 % à 10 % (Décret 2020-371 art. 3-28, I-A-2o et 3o nouveau), exception faite pour les entreprises situées dans les territoires faisant l’objet de mesures de confinement (art. 3-28, II nouveau).

La perte du chiffre d’affaires de juin ou de juillet est calculée au regard d’un  chiffre d’affaires de référence, déterminé selon les modalités ci-dessous, qui sont similaires à celles des mois précédents (art. 3-28, IV nouveau).

Date de création de l’entrepriseChiffre d’affaires de référence
Avant le 1-6-20191Si l’aide du fonds de solidarité n’a pas été demandée au titre des pertes d’avril et de mai 2021 :– CA du mois de juin ou juillet 2019, selon le mois pour lequel l’aide est demandée– ou CA mensuel moyen de l’année 2019 si c’est plus favorable à l’entreprise
Si l’aide du fonds de solidarité a été demandée au titre des pertes d’avril et/ou de mai 2021 : option retenue par l’entreprise lors de la première de ces demandes
Entre le 1-6-2019 et le 31-1-2020CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29-2-2020
Février 2020CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois
Entre le 1-3-2020 et le 30-9-2020CA mensuel moyen réalisé entre le 1-7-2020 (ou, à défaut, entre la date de création de l’entreprise) et le 31-10-2020
Octobre 2020————————————————————————-CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sur ce mois, CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené, le cas échéant sur un mois————————————————————————-
Entre le 1-11-2020 et le 31-12-2020Janvier 2021CA réalisé en janvier 2021CA réalisé en février 2021

Les entreprises fermées ou relevant des secteurs 1 et 2 ne peuvent solliciter l’aide du fonds de solidarité pour juin ou juillet qu’à la condition d’avoir déjà bénéficié de celle-ci au titre des pertes d’avril ou de mai 2021 (Décret 2020-371 art. 3-28, I-A-1o nouveau).

Cette condition n’est pas applicable aux entreprises situées dans un territoire faisant l’objet de mesures de confinement..

Conformément aux annonces du Gouvernement, les aides prévues pour juin et juillet sont moins généreuses que celles des mois précédents.

Les entreprises éligibles perdent le bénéfice de l’option entre tout ou partie de la perte subie (dans la limite de 10 000 €) et un pourcentage du CA de référence. Sauf pour les entreprises fermées durant juin ou juillet, qui ont droit à 20 % du chiffre d’affaires de référence, le montant de l’aide est enfermé dans une double limite : 40 % de la perte de chiffre d’affaires de juin, dans la limite de 20 % du CA de référence ; le premier de ces taux sera abaissé à 30 % pour le mois de juillet (Décret 2020-371 art. 3-28, I-A-C nouveau), et probablement à 20 % en août.

Sont maintenues les règles antérieures (art. 3-28, I-A-C et II-D nouveaux) :

  • – le montant de l’aide est plafonné à 200 000 € au niveau de l’entreprise ou du groupe ; il s’agit d’un plafond mensuel (Rép. Potterie : AN 16-2-2021 no 27453) ;
  • – viennent en déduction du montant de l’aide susceptible d’être versée les pensions de retraite et les indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de mars 2021 par l’entrepreneur individuel ou par le dirigeant majoritaire.

En outre, les aides ne sont pas cumulables lorsque l’entreprise relève de plusieurs régimes (par exemple, entreprise fermée et exerçant une activité du secteur 1 ou encore entreprise située dans un territoire de Guyane soumis au régime spécial et dont l’activité relève du secteur 1 ou 2).

Le tableau ci-dessous présente les conditions d’octroi et le montant des aides auquel peuvent prétendre les entreprises éligibles au fonds de solidarité, au titre des pertes subies en juin et en juillet 2021.

Source : EFL

Fonds de solidarité avril 2021

Le fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 est reconduit au profit des entreprises particulièrement impactées par la crise de la Covid-19. 

Par rapport au mois de mars 2021, les conditions pour en bénéficier ont peu évolué. Les principaux changements sont les suivants :

  • l’activité doit avoir débuté avant le 31 janvier 2021 (au lieu du 31 décembre 2020 pour l’aide du mois de mars 2021) ;
  • le régime dérogatoire pour Mayotte est supprimé en raison du déconfinement entamé dans ce territoire depuis le 15 mars 2021 ;
  • les critères d’éligibilité des propriétaires de monuments historiques pouvant bénéficier du fonds de solidarité sont précisés.

Le chiffre d’affaires de référence à retenir pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires est le chiffre d’affaires d’avril 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue au titre de l’aide du mois de février 2021 ou, si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021, au titre du mois de mars 2021.

Si aucune demande n’a été effectuée au titre des mois de février ou mars 2021, l’entreprise doit faire un choix entre le chiffre d’affaires d’avril 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.

La demande doit être réalisée au plus tard le 30 juin 2021.

Fonds de solidarité de mars 2021

Tout en reconduisant le dispositif du mois de février 2021, des nouveautés et ajustements sont apportés.

Pour les entreprises interdites d’accueil du public durant une partie du mois de mars, l’aide est plafonnée:

  • Soit à 1 500 € en cas de perte de chiffre d’affaires entre 20% et 50 %
  • Soit à 10 000 € ou à 20 % du chiffre d’affaires de référence en cas de perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %.

Le décret vient également modifier le régime d’aide pour les entreprises du commerce de détail dont l’un des magasins se situe dans un centre commercial dont la surface de vente est de 10 000 m2 contre 20 000 m2 jusqu’alors.

La date de début d’activité que doivent désormais respecter les entreprises pour être éligibles au fonds de solidarité passe du 31 octobre au 31 décembre 2020.

Comme annoncé, il a été décidé de geler le choix de la référence de chiffre d’affaires en fonction du choix réalisé par les entreprises au titre du mois de février 2021 (soit le chiffre d’affaires du mois de mars 2019 soit le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019).

L’aide au titre du mois de mars peut être demandée jusqu’au 31 mai 2021.

FONDS DE SOLIDARITÉ DU MOIS DE MARS : RECONDUCTION OBLIGATOIRE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE RÉFÉRENCE CHOISI EN FÉVRIER

Pour l’aide de février, il est possible pour les entreprises éligibles au fonds de solidarité de choisir comme chiffre d’affaires de référence, celui du mois de février 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. 

A compte du mois de mars, l’entreprise devra reconduire l’option choisie au titre de l’aide pour le mois de février 2021.

FONDS DE SOLIDARITÉ : MODIFICATION DU FORMULAIRE DE FÉVRIER

À la suite d’une erreur, le formulaire de demande d’aide pour le mois de février déduisait à tort, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le montant déclaré au titre des ventes à distance et des ventes à emporter lorsque le montant de l’aide est inférieur à 10 000 €. Le formulaire a été corrigé le mardi 16 mars 2021.

Fonds de solidarité: nouvelles modalités pour février 2021

Par rapport à janvier 2021, plusieurs modifications sont apportées

Un nouveau décret vient fixer les critères d’éligibilité au fonds de solidarité pour les pertes du mois de février 2021. De manière générale, les critères qui étaient en vigueur pour le mois de janvier sont reconduits pour le mois de février mais certaines modifications importantes ont été apportées. 

La perte de chiffre d’affaires au cours du mois de février 2021 doit être comparée avec le chiffre d’affaires de référence défini comme :

  • le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise 
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois 
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois

Les entreprises subissant une interdiction d’accueil du public doivent désormais justifier d’une condition de perte de 20 % de chiffre d’affaires pour pouvoir bénéficier du fonds au titre du mois de février.

Les commerces des centres commerciaux qui ont été visés par une interdiction d’accueil du public bénéficieront du même dispositif d’aides que les entreprises dites « S1bis » ou stations de montagne, dès lors qu’elles perdent plus de 50 % de chiffre d’affaires, à condition d’avoir comme activité principale le commerce de détail et au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 20 000 m² interdit d’accueil du public.

Enfin, le décret ajoute à l’annexe 2 les fabricants de fûts de bière et les commerçants de gros de café, thé, cacao et épices qui font au moins 50 % de chiffre d’affaires avec le secteur de l’hôtellerie-restauration, leur permettant ainsi de bénéficier du régime applicable aux entreprises dites « S1bis ».

Les demandes d’aide au titre du mois de février pourront être faites jusqu’au 30 avril 2021.

Dernières évolutions du fonds de solidarité

  • FSE pour le mois de janvier :

Pour l’aide au titre du mois de janvier 2021, les critères d’éligibilité ont été fixés. Le décret du 8 février 2021 étend le dispositif initial et complémentaire prévu pour le mois de décembre 2020 sans apporter de nouveaux critères.

Par ailleurs, les secteurs des annexes 1 et 2 sont ajustés pour l’aide du mois de janvier.

Le formulaire relatif à l’aide de janvier sera mis en ligne sur le site impots.gouv.fr fin février. Les demandes pourront être déposées jusqu’au 31 mars 2021.

  • FSE du mois de décembre 2020 pour les entreprises de l’annexe 2 :

Des modifications ont également été apportées pour les entreprises visées par l’annexe 2 du décret au titre de l’aide du mois de décembre. Ces entreprises, perdant au moins 70 % de leur chiffre d’affaires, ont le droit à une indemnisation couvrant 20 % de leur chiffre d’affaires 2019 dans la limite de 200 000 € par mois.

  • FSE du mois de novembre 2020 pour les entreprises de l’annexe 2 :

Enfin, de nouvelles activités listées en annexe 2 peuvent déposer une demande d’aide ou de versement complémentaire au titre du mois de novembre 2020. Cela concerne les entreprises des secteurs suivants :

  • édition et diffusion de programmes radios à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale ;
  • correspondants locaux de presse ;
  • fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski ;
  • réparation de chaussures et d’articles en cuir.

Les demandes pourront être déposées jusqu’au 28 février au lieu du 31 janvier 2021.

Fonds de solidarité – Décembre 2020

Les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 et par les mesures prises pour en limiter la propagation peuvent, depuis mars 2020, bénéficier d’aides financières versées par le fonds de solidarité, sous certaines conditions.

L’aide due au titre des pertes de décembre 2020,  vient, à nouveau, d’être aménagée par le décret du 28 janvier 2021. En effet, le décret du 28 janvier 2021 ajoute deux nouveaux dispositifs d’indemnisation applicables sans seuil de salariés (Décret art. 3-17 et 3-18 nouveaux).

Ainsi, les entreprises qui ne relevaient pas du régime préexistant, compte tenu de leur taille, vont pouvoir demander une aide qui, jusqu’à présent, ne leur était pas ouverte, tandis que les entreprises qui ont déjà sollicité l’aide du régime préexistant pourront présenter une nouvelle demande et obtenir, le cas échéant, un versement complémentaire car les deux régimes ne sont pas totalement identiques.

La demande d’aide au titre de ces deux nouveaux dispositifs d’indemnisation est à déposer au plus tard le 31 mars 2021 sur le site internet impots.gouv.fr, accompagnée des justificatifs habituels (Décret art. 3-17, V et 3-18, V nouveaux).

Rappelons que le fonds de solidarité s’adresse aux commerçants, exploitants de discothèques, artisans, professionnels libéraux et autres agents économiques, quel que soit leur statut (y compris micro-entrepreneurs), agriculteurs membres d’un Gaec, ainsi qu’aux artistes-auteurs.

Le bénéficiaire peut prétendre à :

  • une aide de niveau 1 dont le montant est calculé différemment selon le mois considéré et la situation de l’entreprise. Elle est versée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et peut être demandée chaque mois au titre duquel le fonds est ouvert ;
  • une aide de niveau 2 pouvant aller jusqu’à 10 000 €, versée par les régions aux entreprises les plus en difficulté qui en ont fait la demande au plus tard le 31 octobre 2020. Cette aide ne pouvait être demandée qu’une seule fois ;
  • une aide de niveau 3, d’un montant maximal de 3 000 €, versée par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont adopté une délibération en ce sens avant le 31 octobre 2020.

Certains secteurs d’activité soumis à des restrictions particulières d’activité, tels que l’hôtellerie, le tourisme, l’événementiel, le sport ou encore la culture, dénommés secteurs S1, sont listés à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 2020.

D’autres secteurs, dépendant des précédents et dénommés secteurs S1 bis, sont listés à l’annexe 2 du même décret.

Ces « secteurs protégés » étant considérés comme les plus impactés par les contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, ils bénéficient d’une indemnisation plus favorable que celle, plafonnée à 1 500 €, à laquelle peuvent prétendre les entreprises des « secteurs non protégés ».

L’article 3-15 du décret du 30 mars 2020 prévoit déjà une aide pour compenser les pertes de chiffre d’affaires (CA) subies au mois de décembre 2020 par les entreprises ou groupes d’au plus 50 salariés qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs S1 bis sous réserve d’en remplir les autres conditions d’éligibilité (Décret art. 3-15).

Ce seuil d’effectif n’est pas applicable à la nouvelle aide instituée par le décret du 28 janvier 2021 à l’article 3-17.

Ainsi, les entreprises des secteurs S1 bis dont l’effectif dépasse les 50 salariés peuvent désormais solliciter une aide du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020, sous réserve de remplir les conditions ci-après. 

Les autres entreprises qui étaient déjà éligibles à l’aide initiale pourront obtenir, le cas échéant, un versement complémentaire au titre de cette nouvelle aide, sous réserve d’en remplir les conditions, précisées ci-après (Décret art. 3-17 nouveau).

Les conditions d’attribution de la nouvelle aide, énoncées ci-après, sont pratiquement les mêmes que celles qui étaient requises pour l’aide initiale (Décret art. 1 et 3-17 nouveau) :

  • la date de début d’activité doit être antérieure au 30 septembre 2020 ;
  • l’entrepreneur ou le dirigeant majoritaire ne doit pas être titulaire au 1er décembre 2020 d’un contrat de travail à temps complet (sauf si l’entreprise compte un autre salarié) ;
  • l’entreprise doit être résidente fiscale française et, en principe, ne doit pas être endettée envers l’État au 31 décembre 2019 ;
  • elle ne doit pas non plus s’être trouvée en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • elle doit avoir subi une double condition de perte de CA.

Cette double condition de perte de CA, appréciée par rapport à un CA de référence (voir ci-après) et en fonction de la date de création de l’entreprise, est récapitulée dans le tableau suivant (Décret art. 3-17 nouveau) :

Conditions à remplir en termes de perte de CA
Condition n° 1Au moins 50 % entre le 1-12-2020 et le 31-12-2020
Condition n° 2 Entreprises créées avant le 1-12-2019 Entreprises créées entre le 1-12-2019 et le 29-2-2020 inclusEntreprises créées entre le 1-3-2020 et le 29-9-2020 inclus
Perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 %, sachant que, pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l’année 2019 s’entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31-12-2019 ramené sur 12 mois Au moins 80 % :- entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 (premier confinement)- ou entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 (deuxième confinement)- par rapport au CA de référence sur cette période (voir ci-après)Au moins 80 % entre le 1ernovembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence (voir ci-après)

Les dispositions précitées relatives à la nouvelle aide favorisent les entreprises ayant débuté leur activité avant le 1-12-2019 qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide initiale de décembre, faute de remplir la condition des 80 % précitée. En effet, il suffit désormais qu’elles aient subi une perte de CA d’au moins 10 % entre 2019 et 2020 et d’au moins 50 % entre le 1-12-2020 et le 31-12-2020 pour accéder à la nouvelle aide.

Le tableau ci-dessous récapitule le CA de référence à retenir en fonction de la date de création de l’entreprise pour apprécier la perte de CA (Décret art. 3-17, I et IV nouveaux).

CA de référence
Entreprises créées avant le 1-6-2019– CA du mois de décembre 2019- ou CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise
Entreprises créées entre le 1-6-2019 et le 31-1-2020CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29-2-2020
Entreprises créées entre le 1-2-2020 et le 29-2-2020CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois
Entreprises créées après le 1-3-2020CA mensuel moyen réalisé entre le 1-7-2020 ou, à défaut, entre la date de création de l’entreprise et le 31-10-2020
Attention : Lorsque les entreprises ont débuté leur activité après le 1-1-2020, la perte de CA d’au moins 80 % entre le 1-11-2020 et le 30-11-2020 (deuxième confinement) s’entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31-10-2020 (au lieu du 30-11-2020 pour l’aide initiale).
Pour rappel, le CA s’entend hors taxe (HT) ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes HT. Pour la détermination du CA ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations (Décret art. 1).

Le montant de la nouvelle aide, qui dépend de l’importance de la perte de CA subie au mois de décembre 2020, est détaillé dans le tableau suivant (Décret art. 3-17, II nouveau) :

Montant de l’aide
Perte de CA inférieure ou égale à 1 500 € Aide égale à 100 % de la perte de CA
Perte de CA supérieure à 1 500 €– Hypothèse 1 : perte inférieure à 70 %Aide égale à 80 % de la perte de CA, dans la limite de 10 000 €
– Hypothèse 2 : perte supérieure ou égale à 70 %Choix entre une aide égale :- à 20 % du CA de référence précité- ou à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €
Dans les 2 hypothèses, le montant minimal est fixé à 1 500 €
Dans tous les cas, le montant de l’aide :- est limité à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe ;- est diminué du montant de l’aide initiale due ou déjà versée par le fonds de solidarité au titre des pertes de décembre 2020 ainsi que du montant des pensions de retraite ou des IJSS perçues, le cas échéant, par le dirigeant.

Source: EFL

Modification des conditions d’éligibilité au fonds de solidarité

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Un nouveau décret vient apporter des ajustements pour certaines catégories d’activité. Les entreprises du secteur de l’annexe 2 justifiant d’une perte de 70 % de leur chiffre d’affaires pourront bénéficier d’une aide complémentaire au titre du mois de décembre 2020, couvrant 20 % de leur chiffre d’affaires 2019 dans la limite de 200 000 euros par mois.  Ces dispositions s’appliquent également aux entreprises des stations de ski pour le mois de décembre. Dans les deux cas, la demande pourra être faite jusqu’au 31 mars 2020. La date limite pour demander le volet 2 du fonds de solidarité pour les discothèques est prorogée jusqu’au 28 février 2021.

FONDS DE SOLIDARITÉ : PAS DE PRISE EN COMPTE DE LA VENTE À DISTANCE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE

Dans le cadre du fonds de solidarité, l’aide au titre du mois de décembre prévoyait que les établissements visés par une interdiction d’accueil du public devaient prendre en compte 50 % du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de la vente à distance (vente à emporter et livraison) pour le calcul du montant de l’aide. 

 Conformément aux annonces du gouvernement, cette disposition a été supprimée et désormais ces établissements fermés au public peuvent exclure en totalité le chiffre d’affaires fait par le biais de la vente à distance.