La faute inexcusable de l’employeur

En ces temps de pandémie, il est impératif de réactualiser régulièrement votre document unique d’évaluation des risques afin d’éviter une quelconque reconnaissance de votre faute inexcusable en cas de contamination au virus notamment.

La faute inexcusable est définie par la jurisprudence comme étant votre manquement à votre obligation de sécurité de résultat révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu du contrat de travail vous liant à votre salarié.

Vous auriez, en effet, dû avoir conscience du danger et vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir.

Le salarié victime ou ses ayants droit peuvent ainsi solliciter la reconnaissance de cette faute inexcusable de l’employeur afin d’obtenir une majoration de sa rente et la réparation de ses préjudices.

La Cour de Cassation est venue récemment de nouveau renforcer vos obligations et exige désormais que vous mettiez en place des mesures qui soient suffisantes et efficaces.

Il est notamment nécessaire, après avoir élaboré votre document unique, de vérifier et contrôler l’effectivité des mesures prises.

En cas de survenance du risque et de demande de reconnaissance de votre faute inexcusable, vous devrez en effet pouvoir démontrer la réalité de la suffisance et de l’efficacité des moyens mis en place pour protéger votre salarié dudit danger.

La Haute Juridiction a, par exemple, considéré que le simple fait de mettre à disposition des salariés des protections contre l’inhalation de poussières dangereuses, ne protégeait pas d’une action en responsabilité car il n’est pas démontré que le masque était suffisamment protecteur (Cass. soc, 8 octobre 2020, 18-26.677).

Elle définit donc désormais la faute inexcusable comme étant « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié » lorsque vous auriez ou auriez dû avoir conscience du danger auquel était soumis votre travailleur et que vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Voici les éléments qui peuvent aboutir à la reconnaissance de la faute inexcusable :

  • l’absence d’évaluation des risques ;
  • l’absence des mesures prises pour prévenir les risques ;
  • l’absence ou l’absence de mise à jour du document unique d’évaluation des risques ;
  • l’insuffisance des moyens de protection ;
  • l’absence de vérification de l’effectivité des mesures de prévention.

La reconnaissance de la faute inexcusable interviendra donc si vous manquez à votre obligation d’évaluer et prévenir les risques.

Si ce défaut d’évaluation et de prévention est prouvé, alors les deux autres conditions nécessaires à la reconnaissance de votre faute inexcusable, à savoir votre conscience du danger et votre carence à prendre les mesures nécessaires pour préserver votre salarié de ce danger en découleront automatiquement.

Il est donc fortement préconisé d’évaluer vos risques un à un et de les répertorier dans votre DUER en prévoyant les mesures de prévention nécessaires pour éviter la survenance du risque, mais également de pouvoir en contrôler l’effectivité.

D’où l’importance de mettre à jour très régulièrement, et notamment actuellement compte tenu des mesures sanitaires, votre DUER pour prendre en considération le port du masque, le télétravail etc., c’est-à-dire dès qu’il est constaté un changement dans votre entreprise affectant l’exposition de vos salariés à un ou plusieurs risques non identifiés.

Sinon, ce seul manquement à votre obligation légale de sécurité et de protection de la santé suffira au salarié pour démontrer l’existence de votre faute inexcusable.

L’analyse des risques en amont et la formalisation des mesures prises sont fondamentales et indispensables en cas de contentieux prud’homal, pénal ou social. Ces éléments de preuve sont essentiels. A défaut, vous prenez le risque d’engager votre responsabilité civile et pénale.

Source : Tissot

Mon salarié crée une entreprise concurrente à la mienne

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Pendant la durée de son contrat de travail, votre salarié est soumis, en dehors de toute clause d’exclusivité et de non-concurrence, à une obligation de loyauté. A ce titre, il doit s’abstenir, pendant la durée de vie des relations contractuelles, de vous concurrencer, et ce, que ce soit pour le compte d’un autre employeur ou pour son propre compte.

Ainsi, si vous vous apercevez qu’un de vos salariés exerce, alors qu’il travaille pour vous, une activité qui vous concurrence sans vous avoir informé et obtenu votre accord, vous pouvez prendre des mesures disciplinaires.

La Cour de cassation s’est déjà prononcée sur le licenciement d’un salarié ayant concurrencé son employeur et a confirmé sa constante jurisprudence en la matière:  de tels faits sont constitutifs d’une faute grave.

Cependant, les juges considèrent que le fait pour un salarié de se contenter de préparer la création d’une entreprise concurrente de celle de son employeur, à condition de ne recourir à aucun procédé déloyal et à condition que l’exploitation de ladite société ne démarre qu’après la rupture du contrat de travail n’est pas constitutif d’un comportement fautif si le salarié n’est soumis à aucune clause de non-concurrence. En effet, en l’absence de clause de non-concurrence, le salarié dont le contrat est rompu peut, en vertu de la liberté du travail et du libre établissement, créer ou reprendre une société concurrente à la vôtre.

Source : Tissot

Trop-perçu de salaire et sanction du salarié

Si vous vous apercevez que vous avez fait une erreur dans la rémunération d’un salarié en lui versant une somme trop importante, il vous appartient de l’en avertir.

Vous pourrez ensuite exiger un remboursement.

Vous avez un délai de 3 ans pour réclamer cet indu au salarié concerné.

Il est possible de récupérer la somme versée à tort sur les salaires suivants sous certaines limites.

Mais pouvez-vous sanctionner le salarié qui a perçu ces sommes indues sans vous en informer?

Quand un salarié perçoit pendant un certain temps une somme qui ne lui est pas due sans rien dire, cela peut mettre en péril la relation de travail et remettre en cause sa loyauté.

A ce titre, si l’employeur peut prouver le caractère volontaire et persistant de la dissimulation de l’existence d’un trop-perçu de rémunération, ce comportement peut constituer une faute même si l’erreur de départ est imputable à l’employeur.

Source: Tissot