Aide renfort

Cette aide permet de compenser certaines charges des entreprises interdites d’accueil du public pour la période éligible mensuelle du mois de décembre 2021

Elle est accessible aux entreprises :

  • Créées avant le 31 janvier 2021 ;
  • Faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de décembre 2021 (en pratique les salles de danse – ERP de type P – et les restaurants et débits de boisson – ERP de type N – accueillant des activités de danse) ;
  • Subissant une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur le mois de décembre 2021 par rapport au mois de décembre 2019.

L’aide au titre de la période éligible de décembre 2021 est égale à 100 % du montant total des charges dites « renfort ».

Les charges « renfort » sont calculées de la manière suivante : [achats consommés + consommations en provenance de tiers + charges de personnels + impôts et taxes et versements assimilés], (soit en pratique : [compte 60 + compte 61 + compte 62 + compte 63 + compte 64]).

L’aide est limitée, conformément au plafond européen de l’encadrement temporaire, à 2,3 M€ (ce plafond prend en compte l’ensemble des aides versées depuis mars 2020 au titre de ce régime, notamment le fonds de solidarité).

Les demandes d’aide doivent être déposées, par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, entre le 6 janvier 2022 et le 6 mars 2022.

Publication de la loi « vigilance sanitaire »

Le régime transitoire de sortie de crise est prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 ce qui permet de reconduire certaines mesures exceptionnelles. 

Passe sanitaire et obligation vaccinale 
La loi autorise l’application du passe sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022. Sont exclues de l’obligation vaccinale les personnes non soignantes travaillant dans les crèches, les établissements de soutien à la parentalité et les services de protection de l’enfance. Les sanctions applicables en cas de fraude sont renforcées. Le certificat médical de contre-indication vaccinale peut être contrôlé par le médecin-conseil de la Sécurité sociale. 

Activité partielle 
L’activité partielle dérogatoire pour garde d’enfant et personne vulnérable peut perdurer jusqu’au 31 juillet 2022. La possibilité de moduler l’indemnisation de l’activité partielle classique est également prolongée jusqu’à cette même date. Cette modulation doit être relayée par décret. La modulation n’est pas reconduite pour les zones de chalandise d’une station de ski. 

Arrêts de travail dérogatoires 
Le complément de salaire employeur versé dans le cadre des arrêts dérogatoires liés à la Covid-19 est prolongé jusqu’au 31 juillet 2022. 

Services de santé au travail
Les mesures permettant aux services de santé au travail de participer à la lutte contre la Covid-19 sont rétablies. Leur application effective nécessite la publication d’un décret. 

État d’urgence en Outre-mer 
L’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 en Guyane et en Martinique, au lieu du 15 novembre. 

La loi est entrée en vigueur le 12 novembre 2021.

Covid-19 : l’aide aux coûts fixes étendue au mois de septembre

Depuis le 31 mars 2021, certaines entreprises peuvent solliciter une aide compensant en partie les coûts fixes qu’elles n’arrivent pas à couvrir avec leurs recettes et les diverses aides auxquelles elles peuvent prétendre (Décret 2021-310 du 24-3-2021). Cette aide, remaniée à plusieurs reprises, se décline selon plusieurs modalités pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 (BRDA 8/21 inf. 21 ; BRDA 12/21 inf. 24 ; BRDA 17/21 inf. 11) :

  • une aide bimestrielle mise en place en mars, dite aide « originale » ;
  • un régime semestriel dit « groupe » ;
  • un régime également semestriel dit « saisonnalité ».

Ces aides devaient disparaître le 31 août mais un décret vient de prolonger les deux premières pour le mois de septembre 2021.

Le régime « saisonnalité » n’est pas prolongé. Quant au régime spécifique aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 (Décret 2021-943 du 16-7-2021 ; BRDA 17/21 inf. 11), il n’indemnisait les coûts fixes que pour le premier semestre 2021.

Les conditions d’octroi de l’aide « originale » sont maintenues avec quelques adaptations (Décret 2021-310 art. 1, III nouveau). L’entreprise demandeuse doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : création avant le 1er septembre 2019 ; perception de l’aide du fonds de solidarité pour les pertes de septembre 2021 ; excédent brut d’exploitation coûts fixes négatif et perte d’au moins 50 % du chiffre d’affaires pour ce mois. Elle doit en outre satisfaire à l’une des conditions suivantes :

  • elle justifie d’un chiffre d’affaires mensuel de référence supérieur à un million d’euros, ou d’un chiffre d’affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d’euros, ou fait partie d’un groupe dont le chiffre d’affaires annuel pour 2019 est supérieur à douze millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires mensuel de référence est supérieur à un million d’euros, et soit n’a pas pu accueillir du public au cours du mois de septembre 2021 (c’est le cas de certains entreprises situées dans les territoires ultramarins où de l’interdiction d’accueil du public a été maintenue en septembre) soit exerce son activité principale dans le secteur 1 ou dans le secteur 2 tels que définis par les annexes du décret 2020-371 du 30 mars 2020 (dans sa rédaction en vigueur au 11-3-2021) ;
  • elle exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret 2021-310 (dans sa rédaction en vigueur au 16-8-2021) ; sont notamment visés les restaurants et hôtels situés en zone de montagne, les clubs de sport, les zoos et les parcs d’attractions.

On notera que les commerces de détail situés dans un centre commercial d’au moins 20 000 m2 fermé en raison de l’épidémie ou situés en zone de montagne ne bénéficient plus d’un traitement spécifique.

L’aide doit être sollicitée dans un délai de 45 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021.

L’aide « groupe», destinée aux entreprises qui n’ont pas pu bénéficier du fonds de solidarité en raison de son plafonnement au niveau du groupe auquel elles appartiennent, reste soumise aux mêmes conditions d’octroi qu’auparavant mais la période d’indemnisation court désormais du 1er janvier au 30 septembre 2021 (Décret 2021-310 art. 12 modifié).

Ces entreprises peuvent demander l’aide pour le mois de septembre jusqu’au 15 novembre 2021 (art. 13 et 14 modifiés).

Source: EFL

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire

Le projet de loi, adopté en Conseil des ministres le 19 juillet 2021, prévoit :

  • Une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination contre la Covid-19. L’absence sera assimilée à du temps de travail effectif;
  • Un élargissement du pass sanitaire (exigence d’une vaccination ou d’un test négatif):
    • Pour les déplacements de longue distance par transport public et l’accès à certains lieux (activités de loisirs, restauration, débits de boissons, foires et salons, accueil de personnes vulnérables, grands établissements et centres commerciaux)
    • Le décret d’application permettant la mise en œuvre de cette obligation pourra viser les personnes intervenant dans ces lieux ou transports
    • À défaut de présenter les justificatifs à leur employeur, les salariés ne pourront plus exercer l’activité concernée. Dans ce cadre, l’employeur notifie par tout moyen la suspension des fonctions ou du contrat de travail au salarié. Cette suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. Si la situation se prolonge, pendant une durée de 5 jours, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser la situation. Le fait de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de 2 mois justifiera le licenciement;
    • Des sanctions pénales sont prévues en l’absence de contrôle par l’exploitant ou le responsable du lieu
  • Une obligation d’immunité (exigence d’un vaccin, sauf contre-indication ou certificat de rétablissement)
    • Notamment pour les personnels soignants au sens large et les transports sanitaires
    • À défaut de justificatif, les personnes exerçant dans les lieux visés ne pourront plus exercer. Jusqu’au 14 septembre 2021, un test négatif suffira. A compter du 15 septembre 2021, il conviendra de justifier d’un parcours vaccinal complet;
    • L’interdiction d’exercer devra être notifiée par l’employeur, le cas échéant;
    • Le fait de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de 2 mois justifiera le licenciement.
  • La prolongation
    • jusqu’au 31 décembre 2021 de la période transitoire faisant suite au 2e état d’urgence
    • jusqu’au 30 septembre 2021 de l’état d’urgence en Martinique et à La Réunion.

La prévention des risques professionnels

L’employeur est légalement tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité. Pour cela, il doit prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention des risques professionnels, du harcèlement moral et sexuel, des agissements sexistes, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens appropriés, respect de la réglementation en la matière et adaptation des mesures de prévention pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En cas de risque avéré ou d’accident, l’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l’éviter. Il en est ainsi même en cas de harcèlement moral. Le manquement à l’obligation de sécurité peut également caractériser une faute inexcusable de l’employeur en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’employeur doit évaluer les risques dans chaque unité de travail, en tenant compte de l’impact différencié de l’exposition à ceux-ci en fonction du sexe. Les résultats de l’évaluation doivent être répertoriés dans un document unique d’évaluation des risques (DUER), papier ou numérique, mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail, ou quand est recueillie une information supplémentaire : nouvelles connaissances scientifiques et techniques, survenance d’un accident du travail, nouvelles règles de sécurité.
En annexe sont consignées les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux risques professionnels, de nature à faciliter la déclaration au titre du compte professionnel de prévention et la proportion de salariés exposés à ces risques au-delà des seuils réglementaires.
Le document doit être tenu à la disposition des travailleurs, des membres du CSE, du médecin du travail, des agents de l’inspection du travail, des inspecteurs de la radioprotection en cas de risque lié aux rayonnements ionisants, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et de l’OPPBTP. Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document doit être affiché dans l’entreprise, le cas échéant, au même endroit que le règlement intérieur.
Le document est utilisé pour l’élaboration du rapport écrit et du programme de prévention des risques devant être présentés au CSE.

L’employeur doit organiser une formation à la sécurité au bénéfice des travailleurs nouvellement embauchés, changeant de poste de travail ou de technique, temporaires et, sur demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’au moins 21 jours.
La formation doit être dispensée chaque fois que nécessaire, mais aussi en cas de changement de poste ou de technique ou encore d’exposition à des risques nouveaux. Elle doit être renouvelée périodiquement dans des conditions fixées par convention ou accord collectif.
Des actions particulières de formation doivent être organisées en cas de modification des conditions habituelles de circulation ou d’exploitation, de création, de modification d’un poste de travail ou de technique, et après un accident du travail grave ou répétitif.

Les actions de formation doivent se dérouler pendant l’horaire normal et sur les lieux de travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes. Le temps qui y est consacré est considéré comme temps de travail.
Le financement de ces actions est à la charge de l’employeur.

L’employeur doit informer, lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire, les travailleurs des risques pour leur santé et leur sécurité et des mesures prises pour y remédier, ainsi que, le cas échéant, sur les risques pour la santé publique ou l’environnement des produits ou procédés de fabrication utilisés dans l’entreprise. Déterminée en concertation avec le médecin du travail, l’information porte sur :
–  les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques et les mesures de prévention de ces risques ;
–  le rôle du service de santé au travail et des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
–  les dispositions du règlement intérieur relatives à la santé et à la sécurité et aux conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer au rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité ;
–  les consignes de sécurité incendie ainsi que l’identité des personnes chargées d’organiser les secours en cas d’incendie.
L’étendue de l’information dépend de la taille de l’entreprise, de la nature de son activité, des risques constatés et des emplois occupés.
L’information se déroule pendant l’horaire de travail et le temps consacré est considéré comme temps de travail.

Conformément aux principes généraux de prévention l’employeur doit procéder, en lien avec le service de santé au travail et en associant les représentants du personnel, à l’évaluation des risques liés à la Covid-19 dans l’entreprise afin de définir et mettre en œuvre les mesures de prévention nécessaires, sous peine de voir son activité suspendue par le juge. Ces mesures doivent donner lieu à consultation préalable des représentants du personnel si elles entraînent un aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail. Elles doivent faire l’objet d’une note de service, valant adjonction au règlement intérieur pour les entreprises qui en sont dotées.
Afin d’aider et accompagner les entreprises dans cette démarche, le ministère du travail a diffusé sur son site internet (travail-emploi.gouv.fr) des guides métiers élaborés en partenariat avec les fédérations professionnelles et les partenaires sociaux, des guides et conseils de bonnes pratiques à destination des employeurs, des salariés et de toute personne intervenant dans l’entreprise, des « Questions-réponses » et un « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise ».
Notamment, ce protocole sanitaire, document de référence actualisé en fonction de l’évolution de l’épidémie, demande de privilégier le télétravail quand c’est possible (en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement). À défaut, il invite les employeurs à fixer la jauge (nombre de travailleurs qu’un lieu de travail peut accueillir simultanément) et le taux d’occupation des locaux, à lisser les horaires de départ et d’arrivée des salariés afin de limiter l’affluence aux heures de pointe, d’adapter les plans de circulation dans l’entreprise, de mettre en place des procédures particulières de nettoyage / désinfection régulières des locaux et des objets utilisés par les salariés. Il rappelle la nécessité d’observer les règles d’hygiène élémentaires (aération des locaux…), de respecter les gestes barrière (distanciation physique, lavage fréquent des mains…), de fournir des masques et du gel hydroalcoolique. Le protocole leur demande également de recourir à l’audio ou aux visioconférences pour les réunions, de désigner un référent Covid-19 (ce peut être le dirigeant lui-même dans les petites entreprises) chargé de s’assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention définies et de l’information des salariés, d’assurer une attention particulière à certains salariés (détachés, saisonniers, intérimaires, sous CDD ou susceptibles de développer une forme grave de Covid-19) et fixe des consignes de prise en charge des personnes symptomatiques.
Par ailleurs, il est temporairement possible pour les travailleurs de prendre leurs repas sur les lieux de travail lorsque le local ou le lieu de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique.
Le protocole sanitaire n’a pas de caractère contraignant pour les employeurs ; il constitue un ensemble de recommandations pour les aider à respecter leur obligation de sécurité pendant l’épidémie, dont la méconnaissance engage leur responsabilité.

Source : EFL

Arrêts de travail Covid

Compte tenu de la situation sanitaire très tendue, le Gouvernement a décidé, par le décret du 11 mars 2021, de prolonger de 2 mois l’application des règles d’indemnisation dérogatoires des arrêts de travail spécial Covid.

Les règles d’indemnisation dérogatoires, rappelées ci-dessous, qui devaient s’appliquer jusqu’au 31 mars, sont prolongées jusqu’au 1er juin 2021 inclus (Décret 2021-13 art. 12 modifié).

Elles sont appliquées sans changement jusqu’à cette dernière date. Ainsi, les assurés concernés et relevant des régimes de base obligatoires d’assurance maladie ont droit pendant leur arrêt de travail aux indemnités journalières de sécurité sociale(IJSS) sans condition d’ouverture des droits (minimum d’activité ou de cotisations), sans délai de carence et sans pris en compte dans le calcul des durées maximales d’indemnisation (Décret 2021-13 art. 1).

De même, ces assurés, s’ils sont salariés, ont droit au complément légal de l’employeur sans que les conditions en principe requises (ancienneté d’un an, justification de l’arrêt de travail dans les 48 heures, soins en France ou dans l’UE), soient applicables, sans délai de carence et sans que les indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail « Covid » et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt soient prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation (Décret 2021-13 art. 2).

Source : EFL