Système de caisse sécurisé

Depuis le 1er janvier 2018, les assujettis à la TVA qui effectuent des opérations ne donnant pas lieu à facturation (c’est-à-dire à destination de particuliers) et qui enregistrent les règlements correspondant au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse ont l’obligation d’utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale (CGI art. 286, I-3° bis et II-2).

S’agissant des logiciels ou systèmes concernés par l’obligation de sécurisation et de certification prévue par l’article 286, I-3° bis du CGI, l’administration a précisé que cette obligation s’applique aux systèmes informatiques dotés d’une fonctionnalité de caisse qui consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une opération commerciale, c’est-à-dire aux logiciels ou systèmes de caisse pour lesquels l’enregistrement d’un paiement ne génère pas de manière concomitante, automatique et obligatoire la passation d’une écriture comptable. En revanche ne sont pas considérés comme enregistrés extra-comptablement les paiements pour lesquels le logiciel ou système déclenche obligatoirement, instantanément et automatiquement, sans intervention humaine, une écriture dans le système d’information comptable (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 n° 30). Par suite, ces logiciels ou systèmes de caisse ne sont pas soumis à l’obligation spécifique de sécurisation.

Lors d’une mise à jour du BOI précité du 30 décembre 2020, l’administration avait alors précisé que n’étaient pas considérés comme induisant un enregistrement extra-comptable des paiements au sens exposé ci-dessus les logiciels ou systèmes de caisse pour lesquels la retranscription comptable est automatique, sans intervention humaine, à partir d’un batch quotidien réalisé le jour de la transaction et dont le contenu ne peut être modifié. Autrement dit, elle avait admis que ces logiciels ou systèmes de caisse ne soient pas soumis à l’obligation de sécurisation prévue par l’article 286 du CGI, même si la passation des écritures comptables n’était pas concomitante au paiement ni instantanée, dès lors que cette retranscription comptable était effectuée une fois par jour, de manière automatique et sécurisée par le système lui-même.

Cette tolérance est supprimée par l’administration fiscale à compter du 19 mai 2021. Par conséquent, ces logiciels ou systèmes de caisse disposant d’un traitement par batch quotidien sont désormais soumis à l’obligation de sécurisation prévue par l’article 286 précité.

Source : EFL

Extension de l’obligation de recourir à un logiciel sécurisé

L’article 286, I-3o bis du CGI prévoit l’obligation pour les assujettis à la TVA qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistrent les règlements correspondants au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse d’utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

À l’occasion d’une mise à jour de la base Bofip en date du du 31 décembre 2020, l’administration indique que les logiciels de facturation doivent, le cas échéant, également satisfaire à ces conditions.

L’administration précise, en effet, au no 40 du BOI-TVA-DECLA-30-10-30, qu’un logiciel de facturation, c’est-à-dire un système informatique permettant d’émettre des factures entre assujettis à la TVA, contenant les mentions obligatoires prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI et respectant les conditions de l’article 289 du CGI, doit être considéré comme un logiciel ou système de caisse s’il dispose d’une fonctionnalité de caisse.

Ainsi, dès lors que ce type de logiciel est utilisé par un assujetti pour le suivi extra-comptable de ses règlements provenant des non assujettis, il entre dans le champ d’application du dispositif. Dans ce cas, les obligations prévues par ce dispositif s’appliquent dans les conditions de droit commun, sous réserve des spécificités suivantes : la donnée relative au numéro de caisse n’est pas exigée (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 no 50) ; les clôtures journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice) ne sont pas exigées, sous réserve qu’en cas de contrôle les logiciels puissent fournir, à la demande de l’administration, le total des règlements enregistrés pour une période déterminée (BOI précité no 170) ; les données qui doivent faire l’objet d’une conservation peuvent être conservées dans le module du logiciel dans lequel elles sont créées, dès lors que leur mode de conservation assure leur intégrité (BOI précité no 200).

Source : EFL