Le bénéfice des aides financières pour l’embauche d’apprentis est reconduit en 2025, avec de nouveaux montants revus à la baisse.
En vertu des articles L 6243-1 et D 6243-2 du Code du travail, les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d’une aide unique à l’embauche d’apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat. Jusqu’à présent, son montant était fixé à 6 000 € au titre de la 1e année d’exécution du contrat. Pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025, il est de 5 000 €, sauf si le contrat est conclu avec un apprenti handicapé, auquel cas il demeure fixé à 6 000 € (C. trav. art. D 6243-2, II modifié).
Pour les contrats conclus du 1er janvier au 23 février 2025, le bénéfice de l’aide est subordonné à la transmission du contrat par l’employeur à l’Opco, au plus tard 6 mois après sa conclusion (Décret art. 3, I). Pour les contrats conclus à partir du 24 février, le bénéfice de l’aide unique est subordonné à la transmission du contrat d’apprentissage à l’Opco pour dépôt, dans les 6 mois de sa conclusion, et au fait de ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide à l’embauche au titre d’un précédent contrat conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle (C. trav. art. D 6243-2, I modifié).
Les contrats d’apprentissage conclus du 24 février 2025 au 31 décembre 2025 pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle au plus de niveau 7 (master, ingénieur, etc.) ouvrent droit à une aide exceptionnelle, versée pour la première année d’exécution du contrat, dont le montant s’élève à 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés, 2 000 € pour celles d’au moins 250 salariés, et à 6 000 € si le contrat est conclu avec un apprenti handicapé (Décret art. 2, I et II).
L’aide exceptionnelle ne se cumule pas, pour les entreprises de moins de 250 salariés, avec l’aide unique visée ci-dessus (Décret art. 2, IV).
Conformément à l’article L 6131-1 du Code du travail, les entreprises participent au financement de la formation professionnelle et de l’alternance en versant les contributions suivantes : contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (Cufpa), composée de la taxe d’apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle (CFP) ; contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) ; contribution au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée (CPF-CDD).
Le recouvrement de ces contributions doit être transféré aux organismes de sécurité sociale (Urssaf, CGSS, MSA) au plus tard le 1er janvier 2022. En attendant la publication de l’ordonnance organisant ce transfert, les contributions pour 2021 doivent continuer à être versées aux opérateurs de compétences (Opco) dont dépendent les entreprises, comme celles dues au titre des années 2019 et 2020, mais selon des modalités légèrement différentes précisées par l’article 3 du décret 2020-1739 du 29 décembre 2020 (publié au JO du 30).
Cufpa : des acomptes en 2021, le solde en 2022
Entreprises de moins de 11 salariés
Contrairement aux années précédentes, le versement de la CFP et de la première fraction de la taxe d’apprentissagedues au titre de l’année 2021 par les employeurs de moins de 11 salariés s’effectue en deux temps (Décret art. 3, II-A et B) :
– un acompte de 40 % du montant dû, versé avant le 15 septembre 2021 et calculé sur la masse salariale de 2020, ou, si besoin, en cas de création d’une entreprise, sur une projection de la masse salariale de 2021 ;
– le solde, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû, versé avant le 1er mars 2022.
Entreprises d’au moins 11 salariés
Les modalités de versement de la CFP et de la première fraction de la taxe d’apprentissage dues au titre de l’année 2021 par les employeurs d’au moins 11 salariés restent en revanche identiques à celles de l’année dernière. Ils s’acquittent de ces contributions en versant aux Opco (Décret art. 3, III-A et F) :
– avant le 1er mars 2021, un premier acompte de 60 % du montant dû calculé sur la masse salariale de 2020, ou, si besoin, en cas de création d’entreprise, sur une projection de la masse salariale de 2021 ;
– avant le 15 septembre 2021, un second acompte de 38 % du montant dû calculé sur une projection de la masse salariale de 2021 ;
– avant le 1er mars 2022, le solde, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû.
Contribution CPF-CDD : des modalités différentes selon la taille de l’entreprise
La contribution CPF-CDD est due, quel que soit l’effectif de l’entreprise, par les employeurs occupant des salariés sous contrat à durée déterminée en vue de financer leur compte personnel de formation.
S’agissant de la contribution pour 2021, elle doit être réglée aux Opco :
– dans les entreprises de moins de 11 salariés, par le versement, avant le 15 septembre 2021, d’un acompte de 40 % (calculé sur la masse salariale de 2020, ou, si besoin, en cas de création d’une entreprise, sur une projection de la masse salariale de 2021) puis le réglement du solde avant le 1er mars 2022 (Décret art. 3, II-A et B) ;
– dans les entreprises d’au moins 11 salariés, en un versement unique avant le 1er mars 2022 (Décret art. 3, V).
Tableau récapitulatif
Les modalités de collecte des contributions concourant au développement de la formation professionnelle et de l’alternance dues au titre de l’année 2021 sont présentées dans le tableau récapitulatif ci-après :