Une aide pour les employeurs recrutant en contrat de professionnalisation des chômeurs de longue durée

Les employeurs qui embauchent en contrat de professionnalisation des chômeurs de longue durée entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 peuvent bénéficier d’une prime de 8 000 € versée par Pôle emploi.

Pour prétendre à la nouvelle aide, l’employeur doit recruter un chômeur de longue durée sous contrat de professionnalisation en vue de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (Bac +5) ou un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranches (CQP ou CQPI). Ouvre également droit au bénéfice de cette prime, l’embauche en contrat de professionnalisation expérimental conclu en application du VI de l’article 28 de la loi du 5 septembre 2018 (contrat conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’Opco en accord avec le salarié).

Sont concernés les demandeurs d’emploi de longue durée de catégorie A et B, soient « les demandeurs d’emplois tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et ayant été inscrits pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois et n’ayant exercé aucune activité professionnelle ou ayant exercé une activité professionnelle d’une durée maximale de 78 heures mensuelles ».

Cette aide exceptionnelle dont le montant est fixé à 8000 € au maximum est versée au titre de la première année d’exécution du contrat. Les demandeurs d’emploi doivent en remplir les conditions à la date de conclusion du contrat.

Cette aide est prévue pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022 pour les chômeurs de longue durée d’au moins 30 ans. Elle sera également versée selon les mêmes conditions à l’exclusion de celle relative à l’âge, pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022.

La prime à l’embauche est financée pour le compte de l’Etat par Pôle emploi qui notifie la décision d’attribution de l’aide à l’employeur et l’informe des modalités de versement.

Elle est octroyée à l’employeur le premier mois suivant la notification d’attribution, puis tous les 3 mois dans l’attente des données mentionnées dans la DSN ou à défaut, après réception des bulletins de paie du salarié concerné.

A défaut de transmission de ces données, l’aide est suspendue. En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré.

Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat par l’Opco auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

Ce dernier adresse par voie dématérialisée à Pôle emploi les informations nécessaires au paiement pour chaque contrat remplissant les conditions à l’exception de celle relative à la condition de demandeur d’emploi qui est appréciée par Pôle emploi.

L’article 4 du décret précise que Pôle emploi peut demander à l’employeur et à l’Opco toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d’attribution de l’aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.

Le versement est suspendu lorsque l’employeur ne produit pas, dans un délai d’un mois à compter de la demande, les documents demandés par Pôle emploi. A défaut de produire les documents demandés dans un délai de 3 mois à compter de la demande, les sommes perçues sont remboursées à l’Etat.

Source: EFL

Aides à l’emploi : les dernières nouveautés

Comme prévu, l’aide à l’embauche de travailleurs handicapés, qui devait initialement disparaître au 1er juillet 2021, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 par décret.

Cette aide peut vous être accordée si vous recrutez un salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en CDI ou CDD d’au moins 3 mois, pour une rémunération inférieure ou égale à 2 fois le SMIC horaire.

L’aide accordée est de 4000 euros au maximum pour un même salarié.

Certaines conditions doivent être remplies pour y avoir droit. Vous ne devez notamment pas bénéficier d’une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné sur la période.

Un décret est venu préciser les modalités de mise en œuvre de la nouvelle forme de l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », permettant l’entrée en vigueur du dispositif à partir du 1er juillet 2021 et pour 5 ans dans 60 territoires pour démarrer.

Il s’agit d’aider financièrement les entreprises de l’économie sociale et solidaire à embaucher en CDI des personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins 1 an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation.

Ces personnes sont embauchées pour exercer des activités économiques non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.

Les modalités de versement des aides aux entreprises participant à l’expérimentation ont notamment été précisées par le décret.

Ainsi le recrutement d’une personne dans le cadre de ce dispositif ouvre droit :

  • à une contribution au développement de l’emploi qui prend en charge une fraction de la rémunération de chaque équivalent temps plein recruté. La prise en charge de l’Etat est comprise entre 53 % et 102 %, du montant brut horaire du SMIC et le montant total des dotations financières doit être inférieur au montant de la rémunération du salarié auquel la contribution se rapporte ;
  • qui peut être complétée par une contribution temporaire au démarrage et au développement qui comprend une dotation d’amorçage et, le cas échéant, un complément temporaire d’équilibre. Son montant ne peut excéder, pour chaque équivalent temps plein supplémentaire recruté par l’entreprise conventionnée et pour toute la durée de l’expérimentation, 30 % du montant brut du SMIC.

Une convention est conclue entre les différents acteurs (entreprise, président du conseil départemental, comité local pour l’emploi, association gestionnaire du fonds national d’expérimentation territoriale) pour préciser notamment le montant de ces contributions et le nombre de personnes recrutées.

L’aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti ou salarié en contrat de professionnalisation, qui peut atteindre 8000 euros, est mobilisable jusqu’à la fin de l’année.

Source: Tissot

Prolongation des aides à l’embauche des jeunes

Jusqu’au 31 mars 2021, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide financière si vous embauchez un jeune de moins de 26 ans dont la rémunération est inférieure ou égale à 2 fois le SMIC. Cette aide peut aller jusqu’à 4000 € sur 1 an pour un salarié à temps plein.

Afin de maintenir la mobilisation des entreprises en faveur de la jeunesse, le ministère du Travail a annoncé une nouvelle prolongation de cette aide jusqu’au 31 mai 2021. Toutefois du 1 avril 2021 au 31 mai 2021, cette aide ne devrait être accordée que pour les salaires limités à 1,6 SMIC dans une logique de sortie progressive des aides.

Une aide exceptionnelle peut vous être accordée, sous certaines conditions si vous recrutez un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation. Cette aide, qui s’élève selon les cas à 5000 ou 8000 euros, avait dernièrement été reconduite mais seulement pour le mois de mars 2021.

Sa prolongation à l’identique vient d’être annoncée jusqu’au 31 décembre 2021 pour toutes les entreprises quelles que soient leur taille et le niveau d’études des jeunes embauchés.

Des décrets sont nécessaires pour acter la prolongation de ces aides.

Source: Tissot

Prolongation des aides à l’apprentissage et aux contrats de professionnalisation

Pour soutenir l’emploi et la formation des jeunes, le Gouvernement a décidé l’augmentation de l’aide unique à l’apprentissage pour la première année d’exécution du contrat et la prolongation de l’aide exceptionnelle à l’alternance. Tel est l’objet de deux décrets, 2021-223 et 2021-224, du 26 février 2021 (JO 27).

Le décret 2021-223 du 26 février 2021 revalorise, à titre temporaire pour les contrats d’apprentissage conclus entrele 1er et le 31 mars 2021, le montant de l’aide unique aux employeurs d’apprentis attribuée pour la première année d’exécution du contrat. Ce montant, qui s’élève en principe à 4 125 €, est fixé par dérogation à 5 000 € pour un apprenti mineur et à 8 000 € pour un apprenti majeur. Pour le reste, les dispositions relatives à l’aide unique sont inchangées.

Pour rappel, le contrat d’apprentissage conclu dans une entreprise de moins de 250 salariés, afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat, ouvre droit à une aide dite « unique » versée par l’État. Son montant s’élève, au maximum, à 4 125 € pour la première année d’exécution du contrat, à 2 000 € pour la deuxième année, à 1 200 € pour la troisième année et reste fixé à ce montant dans les cas particuliers où l’apprentissage se poursuit au-delà de 3 ans. Le versement de l’aide est subordonné au dépôt du contrat. Il est effectué chaque mois par l’Agence de services et de paiement (ASP), avant le paiement de la rémunération, dans l’attente de la souscription de la DSN. En l’absence de déclaration, le versement est suspendu dès le mois suivant. L’aide n’est pas due pour les mois où le contrat est suspendu sans maintien de la rémunération. Elle cesse d’être due en cas de rupture anticipée du contrat. Les sommes indues doivent être remboursées.

La 3e loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place une aide exceptionnelle et temporaire au profit des employeurs recrutant des travailleurs en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent, au plus, au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (soit un master) ou un certificat de qualification professionnelle ou un contrat de professionnalisation conclu en application de l’article 28 de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 (contrats conclus en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié).

Initialement accordée pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, cette aide, qui se substitue à l’aide unique, est prolongée pour ceux conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 (Décret art. 1 et 2).

Les conditions d’attribution de l’aide exceptionnelle, fixées par le décret 2020-1085 du 24 août 2020 (modifié par le décret 2020-1399 du 18 novembre 2020), restent inchangées.

Toutefois, pour les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés, le décret du 26 février 2021 ajoute, par rapport aux textes antérieurs, un critère de niveau minimal de formation de niveau 5 (BTS, DUT…) (Décret art. 1).

L’aide exceptionnelle est, comme auparavant, accordée seulement au titre de la première année d’exécution du contrat et ne concerne, pour les contrats de professionnalisation, que les salariés âgés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat.

Son montant reste fixé à 5 000 € pour un mineur et à 8 000 € pour un majeur, ce montant s’appliquant à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’intéressé atteint 18 ans (Décret art. 1 et 2).

Par ailleurs, le décret du 26 février 2021 reprend les mêmes modalités de versement de l’aide exceptionnelle que celles prévues par le décret du 24 août 2020 (Décret art. 3 et 4).

Rappelons que, pour les contrats d’apprentissage, elle est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois sous réserve que l’employeur justifie de la continuation du contrat au travers de la souscription de la DSN. En l’absence de déclaration, le versement est suspendu dès le mois suivant. Pour les contrats de professionnalisation, elle est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur. Chaque mois d’exécution du contrat, l’employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l’ASP. À défaut de transmission du bulletin de paie par l’employeur, le mois suivant, l’aide est suspendue. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération, l’aide n’est pas versée au titre des mois considérés. En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est plus due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. Les sommes indûment perçues sont remboursées à l’ASP.

Source : EFL

Quelles aides pour l’embauche d’une personne handicapée ?

L’embauche d’un travailleur handicapé permet aux entreprises d’au moins 20 salariés de faire diminuer – voire disparaître – la contribution Agefiph. En effet, dans les entreprises de cette taille, les travailleurs handicapés doivent représenter au moins 6 % de l’effectif total (C. trav. art. L 5212‐1 s.). Cette exigence peut être remplie par l’embauche directe de bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou par le versement d’une contribution annuelle à l’Agefiph. En outre, les entreprises qui se contentent de verser la contribution à l’Agefiph pendant trois ans doivent une surcontribution égale à 1 500 Smic horaire (15 225 € en 2020).

Diverses aides sont versées par l’Agefiph ou Cap emploi aux employeurs afin de les accompagner dans l’insertion des personnes handicapées. Parmi elles, l’aide à la reconnaissance de la lourdeur du handicap a pour objectif de compenser les surcoûts importants liés à l’adaptation d’un poste de travail (C. trav. art. R 5213‐39 s. ; Arrêté MTRD1908605A du 9‐9‐2019). Son montant est de 550 fois le Smic horaire (5 582,50 € en 2020), pouvant être porté à 1 095 fois le Smic (11 114,25 € en 2020) dans certains cas.

Autre aide à signaler, celle à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution professionnelle qui finance les besoins liés à l’intégration d’une personne handicapée nouvellement recrutée ou à l’évolution professionnelle d’un salarié handicapé déjà en poste. Son montant est au maximum de 3 000 €.

Dans le cadre de la crise sanitaire, le Gouvernement a voulu donner un coup de pouce à l’emploi des personnes handicapées, en créant une aide à l’embauche d’un montant maximum de 4 000 € pour un temps plein (Décret 2020‐1223 du 6‐10‐2020 : JO 7 texte n° 16). Toutes les entreprises peuvent en bénéficier, sans condition d’effectif, à condition d’être à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement vis‐à‐vis des organismes fiscaux et sociaux. L’aide est ouverte en cas d’embauche en CDI ou en CDD d’au moins trois mois d’un salarié reconnu travailleur handicapé. La rémunération doit être au maximum égale à 2 Smic (soit 3 079 € bruts pour 35 heures hebdomadaires). Elle est accordée pour l’instant pour les contrats conclus entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021, mais devrait être prolongée jusqu’au 30 juin 2021 (www.travail‐emploi. gouv.fr, Actualité du 17‐11‐2020). Elle doit être demandée à l’Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date d’embauche.

Source: EFL

Instauration d’une aide à l’embauche pour les travailleurs handicapés

Conformément aux annonces du Gouvernement, un décret du 6 octobre 2020 institue une aide à l’embauche spécifique aux travailleurs handicapés, sur le modèle de l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans.

Pour bénéficier ou ouvrir droit au bénéfice de l’aide, plusieurs conditions cumulatives tenant à l’employeur, au travailleur handicapé ou au contrat de travail conclu sont prévues (Décret art. 1, al. 3).

L’aide est attribuée aux structures des secteurs marchand et non marchand, y compris donc aux associations, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité.

L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage, ou avoir souscrit et respecter un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues (Décret art. 1-3°).

En outre, l’employeur ne doit pas bénéficier d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné sur la période (Décret art. 1-4°).

L’aide est en revanche cumulable avec l’offre de services et d’aides financières de l’Agefiph visant à sécuriser les parcours professionnels des personnes handicapées et à compenser le handicap dans l’emploi.

Enfin, l’employeur ne doit pas avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide (Décret art. 1-5°).

Pour ouvrir droit à l’aide, le salarié embauché doit bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L 5213-2 du Code de travail. Cette condition est appréciée à la date de conclusion du contrat (Décret art. 1, al. 1).

L’octroi de l’aide n’est soumis à aucune condition d’âge.

Sa rémunération, telle que prévue dans son contrat de travail, doit, en outre, être inférieure ou égale à 2 Smic horaires (soit 3 078,90 € brut sur la base de 151,67 heures de travail mensuelles). Cette condition s’apprécie également à la date de conclusion du contrat (Décret art. 1, al. 1).

Le travailleur handicapé ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er septembre 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide (Décret art. 1-6°).

Enfin, le travailleur handicapé doit être maintenu dans les effectifs de l’employeur pendant au moins 3 mois à compter du premier jour d’exécution du contrat (Décret art. 1-7°).

Le travailleur handicapé doit être embauché en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins trois mois (Décret art. 1-1°).

L’octroi de l’aide est limité dans le temps. Elle n’est accordée que pour les contrats conclus entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021 (Décret art. 1-2°).

Le montant de l’aide est égal à 4 000 € au maximum pour un même salarié à temps plein. En pratique, elle est versée à terme échu, à un rythme trimestriel à raison de 1 000 € au maximum par trimestre dans la limite d’un an (Décret art. 2, al. 1 et 2).

L’aide de l’État est due à compter du premier jour d’exécution du contrat de travail (Décret art. 2, al. 2).

Le montant de l’aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée effective du contrat de travail (Décret art. 2, al. 3).

L’aide n’est pas due pour les périodes (Décret art. 2, al. 4 à 7) :

–  d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l’employeur ;

–  au cours desquelles le salarié est placé en position d’activité partielle au titre de l’article R 5122-1 du Code du travail. Sont visées les modalités « classiques » de l’activité partielle, hors aménagements particuliers de celle-ci adoptés pendant la crise sanitaire ;

–  au cours desquelles le salarié est placé en position d’activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée) au titre de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020.

Elle n’est également pas due, de manière définitive, si l’employeur ne produit pas les attestations requises dans les délais.

L’employeur doit adresser sa demande par l’intermédiaire d’un téléservice auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) dans un délai maximal de 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat (Décret art. 4, al. 2).

Il doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité dans sa demande d’aide (Décret art. 4, al. 2).

Le téléservice sera opérationnel pour ce faire à compter du 4 janvier 2021 (Décret art. 6). Pour en savoir plus, l’employeur peut contacter le numéro gratuit d’assistance de l’ASP : 0 808 549 549.

L’aide est ensuite versée sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du travailleur handicapé (Décret art. 4, al. 3).

Cette attestation doit également être adressée à l’ASP, par l’intermédiaire du téléservice et transmise avant les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat. Elle mentionne, le cas échéant, les périodes d’absence du salarié pour lesquelles l’aide n’est pas due.

À défaut de produire cette attestation dans les délais requis, l’aide ne sera pas versée, de manière définitive, au titre de cette période (Décret art. 4, al. 3 et 4).

Le bénéficiaire de l’aide doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité de l’aide. Pour exercer ce contrôle, cette agence dispose également de l’accès aux données d’autres administrations publiques, notamment celles de l’Acoss et de la CCMSA (Décret art. 5, al. 1).

Le versement de l’aide est suspendu lorsque l’employeur ne produit pas dans le délai d’un mois les documents demandés par l’ASP et permettant de contrôler l’exactitude de ses déclarations (Décret art. 5, al. 3).

L’employeur doit rembourser, le cas échéant, à l’État l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide lorsque le recrutement d’un travailleur handicapé au titre duquel il a bénéficié de l’aide à l’embauche a pour conséquence le licenciement d’un autre salarié (Décret art. 5, al. 4).

De même, la constatation du caractère inexact (Décret art. 5, al. 5 et 6) :

–  des déclarations de l’employeur relatives à l’éligibilité de l’aide donne lieu au reversement à l’État de la totalité des sommes perçues à tort par l’employeur ;

–  des attestations de l’employeur justifiant la présence du salarié, entraîne le reversement à l’État des sommes indûment perçues par l’employeur au titre des trimestres considérés.

Source : EFL

Aide exceptionnelle à l’embauche des alternants

L’aide exceptionnelle est accordée pour l’embauche d’un salarié ayant conclu un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

Pour le contrat de professionnalisation, le salarié doit avoir moins de 30 ans à la date de la conclusion du contrat.

Le salarié doit préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant, au plus, au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. C’est-à-dire niveau master.
Pour les contrats de professionnalisation, cela concerne également la préparation à un certificat de qualification professionnelle (CQP) et les contrats mis en place par la loi Avenir professionnel à titre expérimental.

L’aide exceptionnelle à l’embauche est versée au titre de la première année de l’exécution du contrat.

Au terme de la première année, pour les apprentis, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier de l’aide unique à l’apprentissage. 

Son montant est de :

– 5000 euros maximum pour un salarié de moins de 18 ans ;

– 8000 euros maximum pour un salarié d’au moins 18 ans. Ce montant s’applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où le salarié atteint 18 ans.

L’aide est versée chaque mois avant le paiement de la rémunération au salarié. Elle est gérée par l’Agence de services et de paiement (ASP).

Concernant un contrat d’apprentissage, pour le versement de l’aide, les démarches sont les mêmes que pour l’aide unique à l’apprentissage. Chaque mois, vous justifiez de la continuité du contrat d’apprentissage via la DSN.

Pour un contrat de professionnalisation, vous transmettez le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l’Agence de services et de paiement (ASP).

Si vous ne transmettez pas ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue.

Lorsque le contrat de travail est suspendu et que cela entraine le non-versement du salaire, l’aide n’est pas due pour les mois considérés.

En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage auprès de l’opérateur de compétences qui le transmet à l’autorité administrative compétente. Ensuite les informations sont transmises pour chaque contrat éligible à l’ASP. La transmission vaut acceptation.

L’aide exceptionnelle à l’embauche d’un salarié en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation est ouverte à toutes les entreprises sans conditions d’effectif.

Source : Tissot