Protocole sanitaire en entreprise

Dans le cadre de la quatrième étape de la stratégie de réouverture liée à l’amélioration de la situation sanitaire du 30 juin 2021, le protocole sanitaire en entreprise a été actualisé, les nouvelles règles concernant les modalités d’absence pour vaccination et les moments de convivialité. En revanche, pas de changement sur le télétravail, pour l’instant.

Ce nouveau protocole devrait s’appliquer jusqu’à la rentrée, avec de possibles évolutions en cours d’été, selon la situation sanitaire.

La fiche sur l’organisation et le fonctionnement des restaurants d’entreprise est également actualisée pour supprimer les impératifs de jauge.

Dans sa dernière version, le protocole invite toujours les employeurs à fixer, dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent, comme c’était déjà le cas dans la version du protocole en date du 9 juin dernier.

Le télétravail est toujours considéré comme une des mesures les plus efficaces pour prévenir le risque d’infection à la Covid-19, dans un objectif de protection de la santé des travailleurs, conformément au premier principe de prévention énoncé à l’article L 4121-2 du Code du travail qui consiste à éviter les risques pour la santé et la sécurité au travail.

Favoriser la vaccination des salariés, y compris sur le temps de travail, fait partie des recommandations édictées par la dernière version du protocole. Celui-ci prévoyait déjà que, si le salarié choisit de passer par son service de santé au travail (SST), il est autorisé à s’absenter sur ses heures de travail. Aucun arrêt de travail n’est alors nécessaire et l’employeur ne peut en aucun cas s’opposer à son absence. Le salarié doit informer son employeur de son absence pour visite médicale sans avoir à en préciser le motif.

La dernière version du protocole ajoute qu’en dehors du cas de vaccination par le SST, il est attendu des employeurs, au regard des impératifs de santé publique, qu’ils autorisent leurs salariés à s’absenter pendant les heures de travail, pour leur faciliter l’accès à la vaccination. Le salarié doit se rapprocher de son employeur afin de déterminer la meilleure manière de s’organiser.

Les moments de convivialité réunissant notamment les salariés en présentiel dans le cadre professionnel (pot de départ, par exemple) peuvent être organisés dans le strict respect des gestes barrières, et en respectant les règles relatives au port du masque, à l’aération-ventilation, ainsi que les règles de distanciation. Dans ce cadre, il est recommandé que ces moments de convivialité se tiennent dans des espaces extérieurs. La jauge maximale de 25 personnes, fixée dans la précédente version du protocole, est en revanche supprimée.

La fiche relative aux restaurants d’entreprise, diffusée sur le site du ministère du travail, est également actualisée au 30 juin. Sont supprimées les règles selon lesquelles les tables ne peuvent pas accueillir plus de 6 personnes chacune, et doivent être espacées de 2 mètres les unes des autres.

La jauge maximale de 50 % de la capacité d’accueil est également supprimée. Pour le reste, les règles demeurent inchangées (règles d’hygiène et d’aération, port du masque dans les files d’attente, etc.).

Source : EFL

Nouvelles règles concernant le paquet TVA sur le commerce électronique

Les dispositions de l’article 147 de la loi de finances pour 2020 (modifiées par les dispositions de l’article 51 de la loi de finances pour 2021), qui ont procédé à la transposition des directives UE/2017/2455 du 5 décembre 2017 et UE/2019/1995 du 21 novembre 2019, entrent en vigueur le 1er juillet 2021. 

Ces dispositions modifient en profondeur les règles de TVA applicables dans le cadre du commerce électronique transfrontière, entre entreprise et consommateur final (B to C). Nous revenons ci-après, dans les grandes lignes, sur ce qui change au 1er juillet 2021.

Des nouvelles règles de territorialité pour le commerce électronique transfrontière à destination de particuliers ou de personnes non assujetties à la TVA s’appliquent à compter du 1er juillet 2021. Désormais, deux catégories de ventes à distance coexistent : 

– les ventes à distance intracommunautaires de biens ; 

– les ventes à distance de biens importés. 

On signalera également que des règles particulières s’appliquent lorsque les ventes à distance (ainsi que certaines livraisons de biens) sont réalisées par le biais d’opérateurs de plateforme en ligne.

À compter du 1er juillet 2021, le lieu réputé de la vente à distance intracommunautaire, c’est-à-dire l’État membre dans lequel est due la TVA relative à la vente à distance, dépend de la situation de l’entreprise au regard d’un seuil annuel fixé à 10 000 €. Ce seuil s’applique uniquement aux vendeurs établis dans un seul État membre de l’Union européenne (UE).

Ainsi, il n’est pas applicable aux vendeurs non établis dans l’UE et aux vendeurs établis dans plusieurs États membres de l’UE.

Au-dessous de ce seuil, l’État membre dans lequel la TVA sur la vente à distance intracommunautaire de biens est due est l’État membre de départ des biens qui doit être également l’État membre d’établissement du vendeur.

Au-dessus de ce seuil, l’État membre dans lequel la TVA sur la vente à distance intracommunautaire de biens est due est l’État membre d’arrivée des biens.

Le seuil de 10 000 € est un seuil annuel global calculé en tenant compte des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision, des services électroniques transfrontières et des ventes à distance intracommunautaires de biens réalisés au niveau de l’UE.

A compter du 1er juillet 2021, le lieu de livraison des biens importés de pays ou territoires tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France  : 

– dans l’hypothèse où l’Etat membre d’importation est différent de l’Etat membre d’arrivée des biens, lorsque le bien se trouve en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre Etat membre, et ce quelle que soit la valeur intrinsèque des envois ; 

– dans l’hypothèse où l’Etat membre d’importation et l’Etat membre d’arrivée des biens sont identiques, lorsque le bien se trouve en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la TVA est déclarée dans le cadre du régime optionnel de guichet unique applicable aux ventes à distance de biens importés. Cette hypothèse n’est susceptible de concerner que les envois dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 € ; 

– dans l’hypothèse où le bien, importé en France via une plateforme ou un portail électronique, se trouve en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur. Cette hypothèse ne concerne que les envois dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 €.

Dans ces deux dernières hypothèses, lorsque la valeur intrinsèque dépasse 150 €, le lieu de la livraison effectuée par l’importateur ou pour son compte est réputé se situer en France lorsque les biens sont importés en France.

Un nouveau dispositif optionnel de guichet unique de TVA entre également en vigueur le 1er juillet 2021. Il permet aux entreprises réalisant dans l’UE des opérations (ventes ou prestations de services) à destination de non-assujettis (notamment des particuliers) de déclarer et de payer la TVA dans un seul Etat membre.

Ainsi, à compter de cette date, trois régimes particuliers de guichet unique coexistent : 

– un régime applicable à toutes les prestations de services fournies à des non-assujettis par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne (« One Stop Shop – régime non-UE » ou « OSS-régime non-UE ») ;

–  un régime applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des assujettis non établis dans l’UE via des plateformes et à tous les services fournis à des non-assujettis par des assujettis établis dans un État membre de l’UE autre que dans l’État membre de consommation (« One Stop Shop – régime UE » ou « OSS-régime UE ») ;

–  un régime applicable aux ventes à distance de biens importés de pays ou territoires tiers contenus dans un colis d’un montant inférieur ou égal à 150 € (« régime d’importation » ou « Import One Stop Shop – IOSS»).

L’administration présente les démarches liées à l’inscription à ce nouveau guichet unique de TVA ainsi que ses modalités de fonctionnement sur son site impots.gouv.fr.

Source : EFL

Les modalités de prise du nouveau congé de paternité

L’article 73 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a porté la durée du congé de paternité dont bénéficient les salariés, qu’ils relèvent du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale, les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles de 11 à 25 jours et rendu une partie de celui-ci obligatoire pour les salariés.

Un décret du 10 mai 2021 précise les modalités de prise et d’indemnisation de ce congé, permettant ainsi l’entrée en vigueur du nouveau dispositif au titre des enfants nés à compter du 1er juillet 2021, ainsi qu’à ceux dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, mais nés avant.

La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant dont bénéficie le salarié qui peut être le père de l’enfant et, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs est portée à 25 jours calendaires, ou 32 en cas de naissances multiples, et ce congé est découpé en 2 périodes obéissant à des régimes distincts.

À compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité se compose d’une première période de 4 jours calendaires consécutifs, qui fait immédiatement suite au congé de naissance et qui est obligatoire (C. trav. art. L 1225-35, al. 3 et L 1225-35-1).

Par dérogation, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisés, la période initiale de 4 jours est prolongée de plein droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation (C. trav. art. L 1225-35, al. 5). La durée maximale de cette prolongation est fixée à 30 jours consécutifs (C. trav. art. D 1225-8-1 modifié).

Outre la période de 4 jours incompressibles, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est composé d’une seconde période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours en cas de naissances multiples (C. trav. art. L 1225-35, al. 3), non obligatoire. Ce congé peut être fractionné en 2 périodes d’une durée minimalede 5 jours chacune (C. trav. art. D 1225-8, al. 3 modifié).

La seconde partie du congé doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant. Elle peut toutefois être reportée au-delà de ce délai en cas d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère. Elle doit alors être prise dans les 6 mois suivant soit la fin de l’hospitalisation, soit la fin de la suspension de son contrat de travail par le père pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation au titre du congé maternité dont aurait bénéficié la mère (C. trav. art. D 1225-8, al. 1 modifié).

Le salarié doit informer son employeur (C. trav. art. D 1225-8, al. 2 et 4, modifiés) :

  • de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci ;
  • des dates de prise et des durées de la ou des périodes visées précédemment au moins un mois avant le début de chacune des périodes.

En outre, sans préjudice de ces dispositions, en cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle d’accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congés au cours du mois suivant la naissance, il doit en informer sans délai son employeur (C. trav. art. D 1225-8, al. 5 modifié).

Lorsque le droit à congé de paternité ou d’accueil de l’enfant est exercé, il ouvre droit, pour sa durée et dans la limite maximale de 25 jours, ou 32 en cas de naissances multiples, à des indemnités journalières de la sécurité sociale dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service qu’en cas de congé maternité, sous réserve pour l’assuré de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pour la première période de 4 jours du congé paternité (CSS art. L 331-8, al. 1 et 2 modifiés par la loi 2020-1576 du 14-12-2020). Ces indemnités sont versées pendant la ou les périodes de congés prises selon les modalités visées précédemment (CSS art. D 331-3 modifié).

Sauf dispositions conventionnelles contraires, il n’y a pas de complément employeur à verser, mais s’il existe, la subrogation est possible.

Sous réserve de cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours pris immédiatement à compter de la naissance de l’enfant, les travailleurs indépendants bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières du même montant que celles versées en cas de maternité (CSS art. L 623-1, II et D 623-2, al. 3 modifié).

Pour mémoire, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire versée en cas de maternité est égal à 1/730 du plafond annuel de la sécurité sociale (1/730 de 41 136 € [Pass 2021]), soit à 56,35 €.

Les indemnités journalières leur sont versées pendant une durée maximale de 25 jours (32 jours en cas de naissances multiples) fractionnable en 3 périodes d’au moins 5 jours chacune. Étant précisé que les périodes de cessation d’activité donnant lieu au versement de l’allocation doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant (CSS art. D 623-2, al. 3 modifié).

Source : EFL