Quelles aides pour l’embauche d’une personne handicapée ?

L’embauche d’un travailleur handicapé permet aux entreprises d’au moins 20 salariés de faire diminuer – voire disparaître – la contribution Agefiph. En effet, dans les entreprises de cette taille, les travailleurs handicapés doivent représenter au moins 6 % de l’effectif total (C. trav. art. L 5212‐1 s.). Cette exigence peut être remplie par l’embauche directe de bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou par le versement d’une contribution annuelle à l’Agefiph. En outre, les entreprises qui se contentent de verser la contribution à l’Agefiph pendant trois ans doivent une surcontribution égale à 1 500 Smic horaire (15 225 € en 2020).

Diverses aides sont versées par l’Agefiph ou Cap emploi aux employeurs afin de les accompagner dans l’insertion des personnes handicapées. Parmi elles, l’aide à la reconnaissance de la lourdeur du handicap a pour objectif de compenser les surcoûts importants liés à l’adaptation d’un poste de travail (C. trav. art. R 5213‐39 s. ; Arrêté MTRD1908605A du 9‐9‐2019). Son montant est de 550 fois le Smic horaire (5 582,50 € en 2020), pouvant être porté à 1 095 fois le Smic (11 114,25 € en 2020) dans certains cas.

Autre aide à signaler, celle à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution professionnelle qui finance les besoins liés à l’intégration d’une personne handicapée nouvellement recrutée ou à l’évolution professionnelle d’un salarié handicapé déjà en poste. Son montant est au maximum de 3 000 €.

Dans le cadre de la crise sanitaire, le Gouvernement a voulu donner un coup de pouce à l’emploi des personnes handicapées, en créant une aide à l’embauche d’un montant maximum de 4 000 € pour un temps plein (Décret 2020‐1223 du 6‐10‐2020 : JO 7 texte n° 16). Toutes les entreprises peuvent en bénéficier, sans condition d’effectif, à condition d’être à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement vis‐à‐vis des organismes fiscaux et sociaux. L’aide est ouverte en cas d’embauche en CDI ou en CDD d’au moins trois mois d’un salarié reconnu travailleur handicapé. La rémunération doit être au maximum égale à 2 Smic (soit 3 079 € bruts pour 35 heures hebdomadaires). Elle est accordée pour l’instant pour les contrats conclus entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021, mais devrait être prolongée jusqu’au 30 juin 2021 (www.travail‐emploi. gouv.fr, Actualité du 17‐11‐2020). Elle doit être demandée à l’Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date d’embauche.

Source: EFL

Activité partielle

Taux de l’allocation versée à l’employeur​​​​​​​  
Les dispositions actuelles relatives aux taux de l’allocation d’activité partielle sont prolongées. 
Le taux horaire de droit commun de l’allocation d’activité partielle reste fixé à 60 % de la rémunération horaire brute jusqu’au 28 février 2021. 
Le taux dérogatoire reste également fixé à 70 % de la rémunération horaire brute jusqu’à cette date pour :
*Les secteurs protégés (annexe 1)
*Les secteurs dépendants de ces secteurs ayant subi une forte diminution de chiffre d’affaires (annexe 2)
*Les entreprises visées par une fermeture administrative
Il sera ensuite porté à 60% pour les secteurs de l’annexe 1 et 2 pour la période du 1er au 31 mars 2021. 
Les entreprises visées par une fermeture administrative pourront continuer de bénéficier d’un taux de 70 % au titre des heures chômées entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2021. Sur le plan technique, le taux horaire minimum de l’allocation sera de 7,30 euros au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mars 2021. 
L’indemnisation, à compter du 1er mars 2021, des salariés dans l’impossibilité de travailler en raison de leur vulnérabilité ou de la garde d’un enfant est également envisagée. 
​​​​​​​ Indemnisation des salariés en activité partielle​​​​​​​  
La baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié à 60% de sa rémunération antérieure brute est différée au 1er mars 2021. 
Les salariés en activité partielle bénéficient d’un maintien de leur taux d’indemnisation à 70 % de leur rémunération brute jusqu’au 1er mars 2021. 
Par dérogation, les salariés des secteurs protégés (annexe 1) et des secteurs dépendants de ces secteurs ayant subi une forte diminution de chiffre d’affaires (annexe 2) continueront à bénéficier du taux de 70 % jusqu’au 31 mars 2021 et, ceux des entreprises visées par une fermeture administrative jusqu’au 30 juin 2021. 

Modification des conditions d’éligibilité au fonds de solidarité

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Un nouveau décret vient apporter des ajustements pour certaines catégories d’activité. Les entreprises du secteur de l’annexe 2 justifiant d’une perte de 70 % de leur chiffre d’affaires pourront bénéficier d’une aide complémentaire au titre du mois de décembre 2020, couvrant 20 % de leur chiffre d’affaires 2019 dans la limite de 200 000 euros par mois.  Ces dispositions s’appliquent également aux entreprises des stations de ski pour le mois de décembre. Dans les deux cas, la demande pourra être faite jusqu’au 31 mars 2020. La date limite pour demander le volet 2 du fonds de solidarité pour les discothèques est prorogée jusqu’au 28 février 2021.

Extension de l’obligation de recourir à un logiciel sécurisé

L’article 286, I-3o bis du CGI prévoit l’obligation pour les assujettis à la TVA qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistrent les règlements correspondants au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse d’utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

À l’occasion d’une mise à jour de la base Bofip en date du du 31 décembre 2020, l’administration indique que les logiciels de facturation doivent, le cas échéant, également satisfaire à ces conditions.

L’administration précise, en effet, au no 40 du BOI-TVA-DECLA-30-10-30, qu’un logiciel de facturation, c’est-à-dire un système informatique permettant d’émettre des factures entre assujettis à la TVA, contenant les mentions obligatoires prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI et respectant les conditions de l’article 289 du CGI, doit être considéré comme un logiciel ou système de caisse s’il dispose d’une fonctionnalité de caisse.

Ainsi, dès lors que ce type de logiciel est utilisé par un assujetti pour le suivi extra-comptable de ses règlements provenant des non assujettis, il entre dans le champ d’application du dispositif. Dans ce cas, les obligations prévues par ce dispositif s’appliquent dans les conditions de droit commun, sous réserve des spécificités suivantes : la donnée relative au numéro de caisse n’est pas exigée (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 no 50) ; les clôtures journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice) ne sont pas exigées, sous réserve qu’en cas de contrôle les logiciels puissent fournir, à la demande de l’administration, le total des règlements enregistrés pour une période déterminée (BOI précité no 170) ; les données qui doivent faire l’objet d’une conservation peuvent être conservées dans le module du logiciel dans lequel elles sont créées, dès lors que leur mode de conservation assure leur intégrité (BOI précité no 200).

Source : EFL

Les nouveaux changements liés à la flambée de Covid-19

Face à la nouvelle montée de l’épidémie et l’apparition des variants, de nouvelles mesures vont devoir être appliquées par les entreprises.

Dans les situations où le masque n’est pas porté, un décret vient d’obliger à respecter une distance sociale de 2 mètres en tout lieu et en toute circonstance, au lieu d’au minimum un mètre comme cela l’était auparavant.

Cela risque d’avoir des conséquences sur le contact-tracing puisque si la nouvelle distanciation n’est pas respectée, les salariés pourront être considérés comme cas contacts.

Dans les entreprises le port du masque est systématique dans les lieux collectifs clos.

Dans les quelques hypothèses où le port du masque est impossible, vous devez donc veiller à faire respecter cette distanciation sociale de 2 mètres.

Dans les lieux et les circonstances où le port du masque est obligatoire, la mesure de distanciation physique reste d’au moins un mètre entre deux personnes.

Ces obligations de prévention pour éviter la survenance du risque au sein de vos entreprises sont essentielles.

Vous pouvez effectuer des rappels de ce port du masque obligatoire, ainsi que des gestes barrières mis en place au sein de vos entreprises auprès de vos salariés, notamment via des quarts d’heure sécurité.

En entreprise, vous devez veiller à ce que ce masque soit effectivement porté et de manière correcte car il vous appartient de veiller à protéger la santé de vos salariés. Il est rappelé que des contrôles de l’inspection du travail ont lieu pour vérifier que cette mesure est bien respectée. A défaut, vous risquez d’engager votre responsabilité.

Concernant l’organisation et le fonctionnement des restaurants d’entreprise, le gouvernement préconise désormais de déjeuner seul ou en groupe de maximum 4 personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble, afin de limiter le nombre de contacts.

Il est aussi conseillé de respecter désormais une jauge maximale d’une personne pour 8m2 (contre 4m2 auparavant).

Face à la menace des variants, le ministère de la Santé a recommandé de ne plus utiliser les masques artisanaux faits main. Ils sont en effet jugés moins efficaces par le Haut conseil de la santé publique que les masques dits de catégorie 1.

Le protocole national, mis à jour le 29 janvier 2021, prévoit que le port du masque dans les lieux collectifs clos est :

  • soit un masque « grand public filtration supérieure à 90 % » (correspondant au masque dit de « catégorie 1 »). Les masques de catégorie 2 (filtration entre 70 % et 90 %) ne sont plus autorisés ;
  • soit un masque de type chirurgical.

Le port du masque doit être associé au respect des gestes barrières et d’une distance physique d’au moins un mètre entre les personnes. Des adaptations sont toujours possibles afin de répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels.

Face à ces nouveautés, vous allez devoir modifier une nouvelle fois votre DUER afin de respecter votre obligation de prévention en santé, sécurité à l’égard de vos travailleurs. Vous devez aussi les informer de ces nouvelles mesures restrictives de sécurité par une note de service ou d’affichage par exemple. Les obligations liées au port du masque figurent aussi dans le règlement intérieur. Il va donc lui aussi devoir être modifié.

Source : Tissot

Transfert du droit individuel à la formation vers le compte personnel de la formation

Depuis 2015, le compte personnel de formation (CPF) remplace le droit individuel à la formation (DIF).

Pour les personnes qui étaient salariés en 2014, il leur revient de faire les démarches nécessaires pour transférer leurs droits au titre du DIF sur leur compte personnel de formation. La transposition vers le CPF n’est pas automatique.

Si les salariés n’effectuent pas cette démarche, leurs droits acquis seront définitivement perdus.

Il faut savoir, qu’à l’origine, le transfert devait être effectué au plus tard le 31 décembre 2020. Mais un délai supplémentaire a été accordé. Les salariés concernés ont jusqu’au 30 juin 2021.

Il vous faut informer vos collaborateurs qui étaient salariés en 2014, voire avant cette année, qu’il ne leur reste que quelques mois pour transférer leurs droits acquis au titre du DIF vers le compte personnel de formation. 

Pour transférer leurs droits, les salariés doivent se rendre sur le site « moncompteformation.gouv.fr », à la rubrique « modifier mon DIF ».

Source : Tissot

Visites médicales en 2021

La situation sanitaire actuelle conduit à un report d’un grand nombre de visites et examens médicaux.

Le report concerne deux types d’examens ;

  • la visite d’information et de prévention (VIP) initiale (sauf pour certains publics à risque : mineurs, femmes enceintes, travailleurs de nuit, etc.) et son renouvellement ;
  • le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire pour les travailleurs bénéficiant d’un suivi renforcé sauf pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.

Tous ces examens, dont l’échéance devait arriver d’ici le 16 avril 2021 (ou qui ont déjà été reportés un premier coup et n’ont pas pu être organisés avant le 4 décembre 2020) peuvent être reportés d’un an maximum après l’échéance.

Leur report n’est toutefois pas systématique, c’est le médecin du travail qui décide. Il peut choisir de les maintenir au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que des risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.

Les autres visites (en particulier les visites de reprise et de préreprise) sont maintenues même si des aménagements ont été apportés.

Ce n’est pas à vous d’organiser le report mais à la médecine du travail. Ainsi c’est le médecin du travail qui doit :

  • d’une part vous informer du report ainsi que le travailleur ;
  • d’autre part vous communiquer la date à laquelle la visite est reprogrammée.

Toutefois, si le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, il peut vous demander de vous occuper de l’informer du report.

Source : Tissot