Instauration d’une aide à l’embauche pour les travailleurs handicapés

Conformément aux annonces du Gouvernement, un décret du 6 octobre 2020 institue une aide à l’embauche spécifique aux travailleurs handicapés, sur le modèle de l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans.

Pour bénéficier ou ouvrir droit au bénéfice de l’aide, plusieurs conditions cumulatives tenant à l’employeur, au travailleur handicapé ou au contrat de travail conclu sont prévues (Décret art. 1, al. 3).

L’aide est attribuée aux structures des secteurs marchand et non marchand, y compris donc aux associations, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité.

L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage, ou avoir souscrit et respecter un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues (Décret art. 1-3°).

En outre, l’employeur ne doit pas bénéficier d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné sur la période (Décret art. 1-4°).

L’aide est en revanche cumulable avec l’offre de services et d’aides financières de l’Agefiph visant à sécuriser les parcours professionnels des personnes handicapées et à compenser le handicap dans l’emploi.

Enfin, l’employeur ne doit pas avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide (Décret art. 1-5°).

Pour ouvrir droit à l’aide, le salarié embauché doit bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L 5213-2 du Code de travail. Cette condition est appréciée à la date de conclusion du contrat (Décret art. 1, al. 1).

L’octroi de l’aide n’est soumis à aucune condition d’âge.

Sa rémunération, telle que prévue dans son contrat de travail, doit, en outre, être inférieure ou égale à 2 Smic horaires (soit 3 078,90 € brut sur la base de 151,67 heures de travail mensuelles). Cette condition s’apprécie également à la date de conclusion du contrat (Décret art. 1, al. 1).

Le travailleur handicapé ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er septembre 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide (Décret art. 1-6°).

Enfin, le travailleur handicapé doit être maintenu dans les effectifs de l’employeur pendant au moins 3 mois à compter du premier jour d’exécution du contrat (Décret art. 1-7°).

Le travailleur handicapé doit être embauché en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins trois mois (Décret art. 1-1°).

L’octroi de l’aide est limité dans le temps. Elle n’est accordée que pour les contrats conclus entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021 (Décret art. 1-2°).

Le montant de l’aide est égal à 4 000 € au maximum pour un même salarié à temps plein. En pratique, elle est versée à terme échu, à un rythme trimestriel à raison de 1 000 € au maximum par trimestre dans la limite d’un an (Décret art. 2, al. 1 et 2).

L’aide de l’État est due à compter du premier jour d’exécution du contrat de travail (Décret art. 2, al. 2).

Le montant de l’aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée effective du contrat de travail (Décret art. 2, al. 3).

L’aide n’est pas due pour les périodes (Décret art. 2, al. 4 à 7) :

–  d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l’employeur ;

–  au cours desquelles le salarié est placé en position d’activité partielle au titre de l’article R 5122-1 du Code du travail. Sont visées les modalités « classiques » de l’activité partielle, hors aménagements particuliers de celle-ci adoptés pendant la crise sanitaire ;

–  au cours desquelles le salarié est placé en position d’activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée) au titre de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020.

Elle n’est également pas due, de manière définitive, si l’employeur ne produit pas les attestations requises dans les délais.

L’employeur doit adresser sa demande par l’intermédiaire d’un téléservice auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) dans un délai maximal de 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat (Décret art. 4, al. 2).

Il doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité dans sa demande d’aide (Décret art. 4, al. 2).

Le téléservice sera opérationnel pour ce faire à compter du 4 janvier 2021 (Décret art. 6). Pour en savoir plus, l’employeur peut contacter le numéro gratuit d’assistance de l’ASP : 0 808 549 549.

L’aide est ensuite versée sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du travailleur handicapé (Décret art. 4, al. 3).

Cette attestation doit également être adressée à l’ASP, par l’intermédiaire du téléservice et transmise avant les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat. Elle mentionne, le cas échéant, les périodes d’absence du salarié pour lesquelles l’aide n’est pas due.

À défaut de produire cette attestation dans les délais requis, l’aide ne sera pas versée, de manière définitive, au titre de cette période (Décret art. 4, al. 3 et 4).

Le bénéficiaire de l’aide doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité de l’aide. Pour exercer ce contrôle, cette agence dispose également de l’accès aux données d’autres administrations publiques, notamment celles de l’Acoss et de la CCMSA (Décret art. 5, al. 1).

Le versement de l’aide est suspendu lorsque l’employeur ne produit pas dans le délai d’un mois les documents demandés par l’ASP et permettant de contrôler l’exactitude de ses déclarations (Décret art. 5, al. 3).

L’employeur doit rembourser, le cas échéant, à l’État l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide lorsque le recrutement d’un travailleur handicapé au titre duquel il a bénéficié de l’aide à l’embauche a pour conséquence le licenciement d’un autre salarié (Décret art. 5, al. 4).

De même, la constatation du caractère inexact (Décret art. 5, al. 5 et 6) :

–  des déclarations de l’employeur relatives à l’éligibilité de l’aide donne lieu au reversement à l’État de la totalité des sommes perçues à tort par l’employeur ;

–  des attestations de l’employeur justifiant la présence du salarié, entraîne le reversement à l’État des sommes indûment perçues par l’employeur au titre des trimestres considérés.

Source : EFL

Déclarer un accident du travail

C’est à l’employeur qu’il revient de déclarer l’accident à la CPAM du salarié dans les 48 heures (dimanches et jours fériés non compris).

Vous pouvez formuler des réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident.

L’absence de déclaration ou une déclaration hors délai est passible d’une amende (au maximum de 750 € pour une personne physique ou de 3 750 € pour une personne morale).

La déclaration doit être remplie en cliquant sur le lien suivant :

https://dat.ameli.fr/DAT/logon.do

Si l’accident donne lieu à un arrêt de travail, nous adressons via la DSN à la CPAM une attestation nécessaire au calcul des indemnités journalières auxquelles il a droit.

Si vous maintenez le salaire en totalité, vous pouvez demander à percevoir les indemnités journalières.

Vous devez également remettre au salarié une feuille d’accident, téléchargeable sur le même lien que la déclaration d’accident de travail.

Elle permettra au salarié de bénéficier du tiers payant. Les frais médicaux liés à l’accident du travail sont remboursés à 100 % sans avance de frais.

A l’issue de l’arrêt, s’il a une durée d’au moins 30 jours, vous devez faire passer une visite médicale de reprise de travail à votre salarié.

Aides à l’apprentissage

Le contrat d’apprentissage permet à l’apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise et au CFA. L’aide unique à l’embauche remplace les 4 dispositifs suivants : aide TPE Jeunes apprentis, prime régionale à l’apprentissage pour les TPE, aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire et un crédit d’impôt.

Une aide exceptionnelle de 5 000 € ou 8 000 € s’y ajoute pour les contrats signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 selon des conditions d’âge et d’effectifs.

Le montant maximum de l’aide unique à l’embauche est de :

– 4 125 € la 1re année d’exécution du contrat

– 2 000 € la 2e année d’exécution du contrat

– 1 200 € la 3e année d’exécution du contrat (et la 4e année si le contrat dépasse les 3 ans)

Une fois l’enregistrement du contrat et l’envoi de la DSN mensuelle faits, le versement de l’aide est automatique.

Chaque mois, l’Agence de services et de paiement (ASP) envoie un avis de paiement à l’employeur, consultable sur Sylaé. Il vous appartient de contrôler le correct versement de l’aide.

Pour l’aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti,

3 conditions sont à remplir :

– Le contrat doit être signé entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

– L’entreprise doit compter moins de 250 salariés.

– Le diplôme ou le certificat professionnel délivré à la suite du contrat d’apprentissage ne doit pas dépasser le niveau Bac +5.

Le montant de l’aide est de :

– 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans

– 8 000 € s’il a plus de 18 ans

L’aide est versée dès que le contrat est signé et que l’employeur a envoyé la déclaration sociale nominative (DSN) mensuelle. L’employeur mentionne dans la DSN les informations concernant cette nouvelle embauche.

L’aide est versée à l’employeur chaque mois lors de la 1re année du contrat d’apprentissage.

Il vous appartient de vérifier le correct versement de l’aide.

Le cumul est possible avec l’aide unique à partir de la 2e année du contrat d’apprentissage.

Aménagement du deuxième volet du fonds de solidarité

Le fonds de solidarité, institué par l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020, permet le versement d’une aide financière aux TPE particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et par les mesures prises pour en limiter la propagation. Il s’adresse aux commerçants, artisans, professionnels libéraux et autres agents économiques, quel que soit leur statut (y compris micro-entrepreneurs), agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec), ainsi qu’aux artistes-auteurs. 

Le fonds comprend 3 volets : 

– une première aide égale au montant de la perte de chiffre d’affaires et plafonnée à 1 500 €, versée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle peut être demandée chaque mois au titre duquel le fonds est ouvert ; 

– une aide complémentaire, pouvant aller jusqu’à 10 000 €, versée par les régions aux entreprises les plus en difficulté. Elle ne peut être demandée qu’une seule fois ; 

– une aide additionnelle, d’un montant maximal de 3 000 €, laissée à l’appréciation des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Depuis le décret 2020-1048 du 14 août 2020, l’accès au premier volet de l’aide au titre des pertes de juillet, août et septembre 2020 est limité aux entreprises d’au plus 20 salariés dont l’activité principale est exercée dans certains secteurs limitativement énumérés (Décret 2020-371 du 30-3-2020 art. 3-8 et 3-9). Pour rappel, la demande au titre des pertes du mois d’août peut être déposée jusqu’au 31 octobre 2020, et celle au titre des pertes du mois de septembre peut l’être jusqu’au 30 novembre 2020 (Décret du 30-3-2020 art. 3-9). 

Pour accéder au deuxième volet de l’aide, les entreprises éligibles doivent déposer une demande d’aide par voie dématérialisée, au plus tard le 15 octobre 2020, accompagnée des justificatifs nécessaires (Décret du 30-3-2020 art. 4, V).

L’entreprise doit effectuer sa demande d’aide sur une plateforme ouverte par la région dans laquelle elle exerce son activité.

Le versement du deuxième volet de l’aide n’est plus conditionné à un refus de prêt bancaire.

D’autre part, pour accéder au montant bonifié du deuxième volet de l’aide, l’entreprise éligible doit établir une description de son activité et une déclaration sur l’honneur qu’elle exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret précité. Si l’activité exercée relève de l’annexe 2, l’entreprise doit aussi fournir le chiffre d’affaires de référence et le chiffre d’affaires réalisé entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020. 

En principe, le montant du deuxième volet de l’aide varie de 2 000 € à 5 000 €, en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise et du solde entre l’actif disponible et les charges . Par exception, le montant peut atteindre 10 000 € (montant bonifié) en fonction de la valeur du solde précité pour les entreprises employant au moins un salarié (ainsi que pour les artistes auteurs), dès lors qu’elles se trouvent dans l’une des situations suivantes :

– elles exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 (hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport et culture) ; 

– elles exercent leur activité dans l’un des secteurs connexes mentionnés à l’annexe 2 du décret précité et ont subi une très forte baisse d’activité (perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020). 

Les entreprises ayant au plus 20 salariés et moins de 2 millions de chiffre d’affaires, qui appartiennent aux secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’événementiel, du sport et de la culture (listés à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020), ou à des secteurs connexes (listés à l’annexe 2 du décret précité) lorsqu’elles subissent une très forte baisse d’activité, bénéficient de conditions d’accès privilégiées au fonds de solidarité. En effet, ces entreprises peuvent prétendre :

– au premier volet de l’aide au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020 (Décret 30-3-2020 art. 3-8 et 3-9) ; 

– à un montant plus favorable au titre du deuxième volet de l’aide (voir ci-dessus). 

Les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont encore la possibilité de financer une aide additionnelle destinée aux entreprises bénéficiaires du deuxième volet situées sur leur territoire. Le montant de cette aide peut être de 500 €, 1000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 500 € ou 3 000 € (Décret du 30-3-2020 art. 4-1).

Pour ce faire, elles doivent adopter une délibération en ce sens avant le 31 octobre 2020 (Décret du 30-3-2020 art. 4-1 modifié). 

Source : EFL

Activité partielle de longue durée

Le salarié placé en activité partielle de longue durée dans le cadre d’une réduction d’activité durable bénéficie d’une indemnité horaire qui correspond à 70 % de sa rémunération brute. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de son indemnité horaire est égale à 4,5 SMIC.

Pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, vous bénéficiez d’une indemnisation.

Au mois de juillet, un décret avait fixé deux taux horaire pour l’allocation d’activité partielle de longue durée. Pour rappel, le taux horaire de l’allocation devait être égal à :

– 60 % de la rémunération horaire brute (uniquement pour la fraction de la rémunération ne dépassant pas 4,5 fois le SMIC), pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;

– 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l’autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.

Mais un décret du 29 septembre 2020 modifie ce taux et l’aligne sur celui appliqué dans le cadre du dispositif de l’activité partielle de droit commun.

Ainsi, depuis le 1er octobre 2020, le taux horaire de l’allocation est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 SMIC.

Le taux horaire minimum reste fixé à 7,23 euros.

Lorsque vous mettez en place l’activité partielle de longue durée, vous vous engagez à maintenir les emplois de vos salariés.

Ainsi, si vous licenciez un salarié qui bénéficie du dispositif spécifique d’activité partielle pour motif économique, vous devez rembourser à l’Agence de services et de paiement (ASP) les sommes que vous aurez perçues pour ce salarié.

Et si vous licenciez, pour le même motif, un salarié qui n’est pas placé en activité partielle spécifique mais dont vous vous étiez engagé à maintenir dans l’emploi, vous devez rembourser une somme égale au rapport entre le montant total des sommes qui vous sont versées au titre de l’allocation d’activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.

Pendant la crise sanitaire, pour les demandes d’activité partielle, le délai d’instruction de l’administration avait été réduit à 2 jours. Ainsi, en l’absence de réponse dans ce délai réduit, la demande était tacitement acceptée. Mais depuis le 1er octobre 2020, le délai d’instruction est repassé à 15 jours.

Source : Tissot

URSSAF: Report des échéances du 15 octobre 2020

Le réseau des URSSAF tient compte des nouvelles restrictions sanitaires mises en place par le Gouvernement et qui entrainent notamment la fermeture partielle ou totale des entreprises dans certaines zones géographiques.

Le dispositif du report des cotisations est une nouvelle fois remis en place afin de soulager la trésorerie des entreprises qui font l’objet d’une restriction d’activité suite aux annonces Gouvernementales.

Le report concerne les cotisations patronales et salariales à l’échéance du 5 ou 15 octobre.

Vous pouvez bénéficier du report de votre échéance URSSAF du 5 ou 15 octobre sans demande préalable si votre activité est concernée par une mesure de fermeture :

1- cafés, bars et restaurants en zone d’alerte maximale ;

2- salles de sport en zone d’alerte maximale et en zone d’alerte renforcée.

Ce dispositif est également accessible aux entreprises déjà touchées par une mesure de fermeture en raison des dispositions mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Cela concerne les entreprises ayant des activités de spectacles, discothèque, festivals, etc.

Le report de l’échéance d’octobre est également possible sur demande préalable pour les entreprises dont l’activité fait l’objet d’une fermeture partielle.

Cela concerne les cafés et bars dans les zones d’alerte renforcée.

Ces reports ne donnent lieu à aucune pénalité ou majoration de retard.

Source : Tissot

Entretien professionnel d’état d’état des lieux

En principe, tous les 2 ans, vous êtes tenu de recevoir vos salariés dans le cadre d’un entretien professionnel.

Cet entretien vous permet d’envisager les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi et les moyens de formation associés.

Tous les 6 ans, cet entretien professionnel prend la forme d’un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a effectivement bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et de s’assurer que pendant cette durée, le salarié a bénéficié de certaines actions.

Pour les salariés en poste dans leur entreprise avant le 7 mars 2014, les employeurs avaient jusqu’au 7 mars 2020 pour effectuer cet entretien « état des lieux ». Mais en raison du confinement, l’échéance a été repoussée.

Ainsi, les entreprises bénéficient d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020 pour justifier de l’accomplissement de leurs obligations relatives à l’entretien professionnel.

Pour cela, vous avez 2 possibilités pour justifier que vous avez rempli vos obligations :

1- soit vous appliquez les dispositions de la loi avenir professionnel de 2018 : le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et d’au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire » ;

2- soit vous appliquez les dispositions de la loi formation professionnelle de 2014 : le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et d’au moins de 2 des 3 actions prévues (formation, acquisition d’éléments de certification et progression salariale ou professionnelle).

En application de la norme 2014, la progression salariale s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif. 
La progression professionnelle comprend :
– la progression « verticale » au niveau des différents échelons hiérarchiques ;
– et la mobilité « horizontale » qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou un changement de métier.

Cette alternative concerne tous les entretiens d’état des lieux qui sont organisés au cours de l’année 2020. Ce droit d’option s’applique de manière individuelle. Vous pouvez ainsi appliquer les dispositions de la loi de 2014 pour certains salariés et celles de la loi de 2018 pour d’autres.

Source : Tissot

Qu’est-ce qu’un cas contact ?

L’Assurance Maladie est chargée de contacter ces personnes, pour leur conseiller le test de dépistage et leur expliquer les mesures d’isolement.

Une fois que le médecin du malade a complété le dossier de son patient dans une base spécifique sécurisée appelée « Contact Covid », c’est l’Assurance Maladie qui prend le relais avec ses équipes d’enquêteurs sanitaires dûment habilités pour cette mission et soumis au secret professionnel.

Ces équipes se chargent d’abord de compléter le recensement des contacts du patient Covid +. Le médecin peut en effet s’être concentré sur le foyer du patient malade et ne pas avoir réalisé le recensement exhaustif de tous les autres contacts.

Sur la base des informations ainsi complétées, les collaborateurs de l’Assurance Maladie appellent ensuite, dans les 24 heures qui suivent la saisie par le médecin, les personnes ayant été en contact rapproché avec le patient.

Ils informent ces personnes contact de leur potentielle exposition au virus, vérifient auprès d’elles les informations déjà recueillies par le médecin et leur délivrent des recommandations sanitaires, notamment concernant le port de masque.

Qu’elles présentent, ou non, des symptômes de la maladie, les personnes contact sont invitées à s’isoler et se voient délivrer, si besoin, un arrêt de travail pour couvrir la période où elles doivent rester isolées. Il leur est également demandé de faire un test de dépistage qui pourra être fait sans ordonnance et sera pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie.

Au cours de ces appels, le nom de la personne malade à l’origine du contact n’est communiqué qu’en cas d’accord explicite de cette dernière.

La personne contact à risque est une personne qui, en l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact (hygiaphone ou autre séparation physique comme une vitre ; masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas OU la personne contact ; masque grand public fabriqué selon la norme Afnor ou équivalent porté par le cas ET la personne contact) :

– a partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable,

– a eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes contacts à risque,

– a prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins,

– a partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel…) pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement,

– est élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, groupe de travaux dirigés à l’université).

Source : CPAM

Covid-19 : vos obligations en matière d’entretien des surfaces

Vous devez adapter les règles de nettoyage et désinfection au sein de votre entreprise à l’actuelle épidémie de Coronavirus. En effet, vous êtes responsable de la santé et de la sécurité de vos salariés et de ce fait, vous devez tout mettre en œuvre pour y parvenir. Vous devez prendre toute mesure de prévention utile et devez veiller à leur adaptation.

En raison des risques transmission de la Covid-19, notamment par contact des mains, la fréquence des nettoyages doit être augmentée afin de limiter le risque de contact avec des surfaces contaminées. Il est donc nécessaire de décliner un plan de service de nettoyage périodique avec suivi.

En effet, pour limiter les risques de contact avec des surfaces contaminées, en plus du nettoyage normal des locaux selon les procédés habituels, un nettoyage plus fréquent des surfaces en contact avec les mains est nécessaire. Pour cela, l’utilisation d’un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 est impérative afin de garantir la désinfection de ces surfaces de contact. Par exemple, les savons, les dégraissants, les détergents et les détachants qui contiennent un ou plusieurs tensioactifs (qui solubiliseraient l’enveloppe lipidique du virus), ou le nettoyage à la vapeur sont à privilégier.

Une désinfection des surfaces suivantes est ainsi nécessaire : poignées de portes, rampes d’escaliers, boutons d’ascenseurs, espaces de convivialité et salles de pause, machines à café, distributeurs, robinets, tout équipement collectif, etc.

Egalement, une attention particulière doit être accordée aux toilettes, en prévoyant un nettoyage et une désinfection de celles-ci.

Concernant les moquettes, elles doivent être dépoussiérées au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA (high efficiency particulate air) uniquement.

Dans le cadre de bureaux partagés, nous vous recommandons de mettre à la disposition de vos salariés des lingettes ménagères ou des produits ménagers compatibles avec les surfaces nettoyées pour le nettoyage des claviers, souris, téléphones, terminal, etc.AttentionSi vos salariés sont conduits à utiliser des produits, notamment des désinfectants ou virucides, plus puissants que ceux utilisés habituellement, informez-les des risques supplémentaires liés à leur usage et équipez-les en conséquence.

Il est également nécessaire d’effectuer une aération régulière des espaces clos, pendant la journée mais également en dehors de la présence des personnes.

En cas de contamination ou suspicion de contamination, vous devez procéder (ou faire procéder) au nettoyage et désinfection immédiat des espaces de travail du salarié concerné : bureau, matériel informatique, téléphone, poignées de porte, espace commun fréquenté, etc.

Dans un tel cas, il convient d’aérer la pièce lorsque cela est possible.

Dans sa documentation, le Gouvernement préconise d’attendre de préférence plusieurs heures (3 heures) avant de nettoyer les surfaces du poste occupé par le salarié malade.

Prévoyez un protocole de nettoyage et essuyage humide avec lavette jetable à usage unique imprégnée de solution désinfectante virucide selon EN14476 de toutes les surfaces des objets meublants, les points de contact, tels qu’ordinateur, écran, clavier, souris, imprimante, poignées de porte, de fenêtre, porte, télécommande de climatisation, plan de travail, tiroirs, portes d’armoires, parois verticales, siège, porte-manteau, etc.

Le personnel en charge du ménage doit être a minima équipé de gants jetables ou de gants de ménage et des EPI habituels.

Les opérations de désinfection ne doivent être réalisées que lorsque c’est strictement nécessaire. L’usage répétitif de désinfectants peut créer un déséquilibre de l’écosystème microbien et des impacts chimiques environnementaux non négligeables. En outre une désinfection inutile constitue une opération de travail à risque pour les travailleurs.

Source : Tissot

La subvention “prévention Covid” est prolongée

Cette aide financière qui connaît un succès depuis son lancement au mois de mai 2020 permet aux entreprises de moins de 50 salariés de prendre en charge une partie des investissements qu’elles ont effectués pour protéger la santé de leurs salariés et lutter contre la propagation du virus.

Pour rappel, la subvention « Prévention Covid », prend en charge à 50 % l’investissement réalisé pour œuvrer à la mise en place des mesures barrières et de distanciation physique et des mesures d’hygiène et de nettoyage. Plus précisément :

-du matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients ou le public : pose de vitre, plexiglas, cloisons de séparation, bâches, écrans fixes ou mobiles ;

-du matériel permettant de guider et faire respecter les distances (guides files, poteaux et grilles, accroches murales, barrières amovibles, cordons et sangles associés, chariots pour transporter les poteaux, grilles, barrières, cordons) ;

-des locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances (montage et démontage et 4 mois de location) ;

-des mesures qui permettent de communiquer visuellement : écrans, tableaux, support d’affiches, affiches ;

-des éléments à usage unique (scotchs, peintures, rubans, films plastique, recharges paperboard, crayons, feutres, etc. ne sont pas pris en charge) ;

-des installations permanentes permettant le lavage des mains et du corps (pour les douches, prise en charge du matériel installé et des travaux de plomberie nécessaires à l’installation) ;

-des installations temporaires et additionnelles telles que toilettes/lavabos/douches (prise en charge de l’installation, de l’enlèvement et de 4 mois de location).

A l’origine, seuls les achats et les locations d’équipements de protection réalisés entre le 14 mars et le 31 juillet 2020 étaient concernés par cette subvention.

Afin de faire face au rebond de l’épidémie de la Covid-19, la branche accidents de travail et maladies professionnelles de la Sécurité Sociale prolonge la subvention « Prévention Covid ».

La subvention sera proposée jusqu’à épuisement du nouveau budget alloué par l’assurance maladie – risques professionnels.

Source : Tissot