Les dettes fiscales nées pendant la crise sanitaire peuvent faire l’objet d’un plan de règlement

Les TPE/PME qui rencontrent des difficultés pour acquitter leurs dettes fiscales peuvent demander à la DGFiP un plan de règlement spécifique pour toutes les échéances intervenues entre le 1er mars et le 31 mai 2020.
Les entreprises qui peuvent bénéficier du plan de règlement sont celles qui : 
–  ont débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019 ; 
–  emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et réalisent, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxe n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros;
–  sont à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de la demande ; 
–  attestent sur l’honneur d’avoir sollicité un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État, pour le paiement des dettes dues à leurs créanciers privés et dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 mai 2020.
Peuvent faire l’objet d’un plan de règlement les impôts directs et indirects recouvrés par la DGFiP dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant décision de report au titre de la crise sanitaire.
L’administration indique qu’il s’agit notamment : 
–  de la TVA et du prélèvement à la source dus au titre des mois de février à avril 2020, qui auraient dû être versés de mars à mai 2020 ; 
–  des soldes d’impôt sur les sociétés et CVAE, qui devaient être versés entre mars et mai 2020 et dont la date de paiement a été reportée au 30 juin 2020.
Le plan ne peut s’appliquer à des impositions résultant d’une procédure de contrôle fiscal (rectification ou imposition d’office).
L’entreprise qui souhaite bénéficier d’un plan de règlement doit en formuler la demande auprès du comptable public compétent au plus tard le 31 décembre 2020.
La demande doit être formulée à l’aide du formulaire de demande de plan de règlement « spécifique Covid-19 », depuis la messagerie sécurisée de l’espace professionnel de l’entreprise, ou à défaut par courriel ou courrier adressé au service des impôts des entreprises dont elle dépend.
En application de l’arrêté du 7 août 2020, la durée maximale des plans de règlement est fixée à 12, 24 ou 36 mois selon le coefficient d’endettement fiscal et social de l’entreprise, tel que défini par l’arrêté.
Les échéances des plans de règlement sont acquittées périodiquement en plusieurs versements en principe égaux. Toutefois, pour les plans de plus de 24 mois, les versements peuvent être progressifs.
Si la durée du plan de règlement est supérieure à 12 mois, l’entreprise doit constituer auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement (caution, hypothèque, nantissement…) à hauteur des droits dus.
Le plan de règlement est dénoncé dans les hypothèses suivantes :
–  l’entreprise n’a pas constitué le complément de garanties demandé par le comptable public ;
–  elle ne respecte pas les échéances du plan de règlement ;
–  elle ne respecte pas ses obligations fiscales courantes ;
–  elle n’a pas sollicité l’étalement de ses dettes privées.

Source : EFL

Aide à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans


Conformément aux annonces du Gouvernement, un décret du 5 août 2020 institue une aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans.

Cette aide temporaire, d’un montant maximal de 4 000 €, peut être versée à l’employeur, sous certaines conditions exposées ci-après, pour les contrats de travail conclus entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021.

L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage, ou avoir souscrit et respecter un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues (Décret art. 1, al. 3-3°).
En outre, l’employeur ne doit pas bénéficier d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné (Décret art. 1, al. 3-4°).
Enfin, l’employeur ne doit pas avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide (Décret art. 1, al. 3-5°).
Pour ouvrir droit à l’aide, le salarié embauché doit être âgé de moins de 26 ans à la date de conclusion du contrat (Décret art. 1, al. 1).
La rémunération du salarié, telle que prévue dans son contrat de travail, doit être inférieure ou égale à 2 Smic (soit 3 078,90 € bruts sur la base de 151,67 heures de travail mensuelles). Cette condition s’apprécie à la date de conclusion du contrat (Décret art. 1, al. 1).
Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er août 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide (Décret art. 1, al. 2-6°).
Le salarié doit être embauché en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois (Décret art. 1, al. 3-1°).
L’aide est temporaire. Elle n’est accordée que pour les contrats de travail conclus entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 (Décret art. 1, al. 3-2°).
Pour que l’aide soit attribuée, il faut que le jeune soit maintenu dans les effectifs de l’employeur pendant au moins 3 mois à compter du premier jour d’exécution du contrat (Décret art. 1, al. 3-7°).
L’aide de l’État est due à compter du premier jour d’exécution du contrat de travail.
Elle est versée à terme échu, à un rythme trimestriel à raison de 1 000 € au maximum par trimestre dans la limite d’un an. Le montant maximal de l’aide est donc égal à 4 000 € pour un même salarié (Décret art. 2, al. 1 et 2).
Le montant de l’aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée effective du contrat de travail (Décret art. 2, al. 3).
L’aide n’est pas due (Décret art. 2, al. 4) :
–  pour les périodes d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l’employeur ;
–  pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d’activité partielle « classique » au titre de l’article R 5122-1 du Code du travail ;
–  pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en activité partielle de longue durée (APLD) au titre de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 au cours du trimestre considéré.
La demande d’aide est adressée par l’employeur par l’intermédiaire d’un téléservice auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) dans un délai maximal de 4 mois suivant la date de début d’exécution du contrat. L’employeur atteste sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité mentionnées dans sa demande d’aide (Décret art. 4, al. 2).
L’aide est versée à la fin de chaque trimestre, pendant un an maximum par l’ASP sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du salarié (Décret art. 4, al. 3).
L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité de l’aide. Pour exercer ce contrôle, l’ASP dispose aussi de l’accès à des données d’autres administrations publiques, notamment celles de l’Acoss et de la CCMSA (Décret art. 5, al. 1).
Le défaut de production, par l’employeur, de l’attestation justifiant la présence du salarié au titre d’un trimestre dans les délais requis entraîne le non-versement définitif de l’aide au titre de cette période (Décret art. 4, al. 4).
Le versement de l’aide est suspendu lorsque l’employeur ne produit pas dans le délai d’un mois les documents demandés par l’ASP et permettant de contrôler l’exactitude de ses déclarations (Décret art. 5, al. 3).
L’employeur rembourse, le cas échéant, à l’État l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide lorsque le recrutement d’un salarié au titre duquel l’employeur a bénéficié de l’aide à l’embauche a pour conséquence le licenciement d’un autre salarié (Décret art. 5, al. 4).
En cas de constatation du caractère inexact des déclarations de l’employeur justifiant l’éligibilité de l’aide, la totalité des sommes perçues par l’employeur sont reversées à l’État (Décret art. 5, al. 5).
De même, en cas de constatation du caractère inexact des attestations de l’employeur justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues par l’employeur au titre des trimestres considérés sont reversées à l’État (Décret art. 5, al. 6).

Source : EFL