Définir les salariés cas contacts au Covid-19 et connaître les nouvelles règles d’isolement

Il ne suffit pas d’avoir travaillé ou d’avoir croisé une personne contaminée au Covid-19 pour être considéré comme cas contact au Covid-19. En effet, en plus de la contamination certaine de la personne visée au Covid-19, il faut aussi avoir eu avec elle un contact à risque sans mesure de protection efficace qui sont :

  • une séparation physique isolant la personne-contact de la personne malade en créant deux espaces sans communication ;
  • le port d’un masque (masque chirurgical ou FFP2, ou masque en tissu « grand public filtration supérieure à 90 % »), porté par la personne malade et la personne-contact.

Au travail, vos salariés seront considérés comme cas contacts s’ils ont, sans mesure de protection efficace :

  • eu un contact direct avec la personne positive au Covid-19, en face-à-face, à moins de 2 mètres, quelle que soit la durée (exemple : conversation, repas, contact physique) ;
  • partagé un espace intérieur (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel, salle de restaurant, etc.) pendant au moins 15 minutes consécutives ou cumulées sur 24 h avec la personne positive ou étant resté en face-à-face avec elle durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement.

Le fait d’échanger du matériel ou un objet non désinfecté peut aussi être considéré comme un contact à risque.

Il est donc primordial pour vous de veiller à ce que les salariés portent leur masque dès que possible et de veiller à bien suivre les règles de désinfection. Avant tout pour les protéger au mieux mais aussi pour éviter de multiplier les salariés cas contacts. Rappelez-leur également d’éviter les rassemblements notamment dans le cadre des pauses déjeuners.

Le ministère du Travail précise que le salarié doit vous avertir s’il est cas contact.

Le protocole sanitaire national indique qu’en cas de survenue d’un cas avéré, le référent Covid doit pouvoir faciliter l’identification des contacts par les autorités en charge du contact tracing, en s’appuyant sur les déclarations du salarié concerné et son historique d’activité dans l’entreprise. L’utilisation de l’application TousAntiCovid peut en ce sens être utile.

Les règles d’isolement ont changé au 3 janvier 2021 avec comme grosse nouveauté que l’isolement n’est plus obligatoire pour les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet. Elles doivent néanmoins :

  • réaliser un test immédiat puis, en cas de test négatif, réaliser une surveillance par autotests à J + 2 et J + 4 après la date du dernier contact avec le cas ;
  • favoriser le recours au télétravail, respecter scrupuleusement les mesures barrières, porter un masque en intérieur et en extérieur, informer leurs contacts et limiter leurs interactions sociales.

L’isolement reste imposé pour les personnes non vaccinées ou avec un schéma vaccinal incomplet pendant 7 jours pleins après la date du dernier contact avec le cas. Pour sortir de l’isolement au bout de 7 jours, ces personnes doivent réaliser un test antigénique ou RT-PCR et avoir un résultat négatif. Si le test est positif l’isolement doit être maintenu jusqu’à ce que l’Assurance maladie prenne contact par SMS ou téléphone.

Notez qu’en cas d’isolement et d’impossibilité de télétravailler, les salariés peuvent solliciter un arrêt de travail sans délai de carence.

Source : Tissot

Nouvelle aide « fermeture » : les règles sont fixées !

Une nouvelle aide dite « fermeture » est créée pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021.

Sont éligibles, celles qui sont créées avant le 1er janvier 2019 et qui remplissent les conditions suivantes :

  • Avoir saturé le plafond de 10 M€ de l’aide « coûts fixes » ;
  • Exercer leur activité principale dans un secteur dit S1/S1 bis (annexe 1 et 2 du décret du 30 mars 2020) et dont :
    • Une partie au moins de leurs activités a fait l’objet au cours de la période éligible de mesures administratives telles que des fermetures administratives, des interdictions d’accueil du public, ou toute autre mesure empêchant l’exercice de tout ou partie de l’activité ;
    • Ou une partie au moins de leurs activités réalise plus de 80 % de leur chiffre d’affaires au cours de la période éligible avec une activité fermée ;
  • Subir au titre de leurs activités éligibles une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période éligible ;
  • Avoir un excédent brut d’exploitation coûts fixes des activités éligibles au cours de la période éligible négatif.

L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant s’élève à la somme des aides auxquelles l’entreprise a droit pour chaque période éligible entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021. 

Le montant pour chaque période éligible s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation (EBE) coûts fixes des activités éligibles constaté au cours de la période éligible. Toutefois, des règles de calcul particulières sont prévues selon que le résultat net de l’entreprise au titre de 2019 est positif ou négatif.

Le montant de l’aide est limité sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 à un plafond de
25 M€ calculé au niveau du groupe.

Les demandes uniques d’aide sont déposées, par voie dématérialisée, entre le 22 décembre 2021 et le 28 février 2022

S’il n’existe aucun accord collectif sur le sujet dans votre entreprise, vous pouvez choisir d’accorder les congés payés par roulement mais aussi d’imposer à tous vos salariés de partir en même temps en fermant l’entreprise pour congé annuel.

Depuis la loi travail, les formalités à suivre en cas de fermeture d’entreprise ont été réduites.

Il en reste une importante : informer les salariés suffisamment à l’avance sinon ils pourraient vous réclamer une indemnité s’ils ont épuisé leurs congés. Vous devez aussi consulter votre comité social et économique.

L’accord du salarié n’est pas nécessaire, même en cas de fractionnement du congé principal, lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement (Code du travail, art. L. 3141-19).

Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut toutefois fixer les règles du fractionnement du congé au-delà de 12 jours.

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche (Code du travail, art. L. 3141-12).

Mais les derniers salariés arrivés n’auront pas forcément assez de jours pour faire face à la fermeture de l’entreprise. Vous pouvez imposer la période de fermeture même à vos salariés n’ayant pas acquis assez de CP. Les jours de fermeture ne leur seront pas indemnisés.

Si vous fermez pour une durée dépassant la durée des congés légaux annuels, la règle diffère : vous devez alors verser à vos salariés, pour les jours au-delà des congés, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés.

Si un salarié ne souhaite pas prendre des CP par anticipation, il sera contraint de poser un congé sans solde.

Il est intéressant de l’informer qu’il peut éventuellement prétendre à une aide financière pour congés non payés versée par Pôle emploi. Elle est ouverte au salarié qui, avant de reprendre un nouvel emploi, pouvait prétendre à l’aide de retour à l’emploi (ou à l’allocation de solidarité spécifique) pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement.

Pour en bénéficier, le salarié doit faire une demande d’aide auprès de l’agence Pôle emploi dont il dépendait. Le montant de l’aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l’entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l’emploi en cours.

Source : Tissot

Nouveau protocole sanitaire

La ministre du Travail a officiellement encouragé à favoriser le télétravail en ce moment. La révision du protocole sanitaire rappelle que le renforcement des mesures sanitaires passe par le dialogue social de proximité. Parmi les mesures de protection citées en exemple par le protocole, on retrouve la mise en place du télétravail, l’étalement des horaires, le flux de circulation, etc.

Le nouveau protocole rappelle que la maîtrise de la qualité de l’air et l’aération/ventilation des espaces fermés est une mesure essentielle de prévention des situations à risque d’aérosolisation du virus. Il insiste sur une aération naturelle : portes et/ou fenêtres ouvertes idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum 5 minutes toutes les heures.
A défaut, la circulation de l’air et son renouvellement sont assurés par un système de ventilation mécanique en état de bon fonctionnement et conforme à la réglementation.

Nouveauté dans ce protocole, afin d’assurer cette bonne aération/ventilation des locaux, il est recommandé de réaliser des mesures du dioxyde de carbone (gaz carbonique-CO2), dans les zones stratégiques où la fréquentation est significative et également pendant les périodes de fortes fréquentations. Il faut savoir que ces préconisations sont fortement conseillées si l’aération naturelle ne peut pas être respectée.

Selon le résultat des mesures de gaz carbonique, il faudra agir. Le protocole préconise :

  • si le résultat est supérieur à un seuil de 800 ppm, des actions en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou réduction du nombre de personnes admises dans la pièce ;
  • si le résultat est supérieur à un seuil de 1000 ppm, une évacuation temporaire, le temps que l’aération permette de retrouver un niveau de CO2 inférieur à 800 ppm.

Le port du masque est de retour dans les établissements, services, événements et lieux publics clos même ceux soumis au pass sanitaire. Cette obligation s’applique à tous, aux salariés, ainsi qu’aux professionnels intervenants sur ces lieux.

Le protocole précise dorénavant que les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel ne sont pas recommandés.
Et si ces moments sont organisés, ils doivent l’être dans le strict respect des gestes barrières :

  • port du masque ;
  • mesures d’aération/ventilation ;
  • distanciation de 2 mètres quand le masque est retiré, etc.

Le protocole rappelle la nouvelle durée de validité des tests PCR ou antigéniques réalisés sous certaines conditions, qui permettent d’obtenir un pass sanitaire. Leur durée de validité passe de 72 heures à 24 heures.

Si votre entreprise est soumise au pass sanitaire, les salariés qui présentent le résultat d’un test devront être contrôlés plus souvent.

Source : Tissot

Fêtes de fin d’année : exonération des cadeaux et bons d’achat jusqu’à 250 euros

Pour ne pas être soumis à cotisations sociales, les cadeaux et bons d’achat attribués au cours de la même année à un salarié ne doivent en principe pas excéder 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 171 euros en 2021).

Mais du fait de la prolongation des mesures sanitaires, il a été décidé de porter le plafond d’exonération des chèques-cadeaux pouvant être remis pour les fêtes de fin d’année de 171 à 250 euros. Une mesure destinée à soutenir le pouvoir d’achat des salariés et l’activité des commerces.

Attention, certaines conditions doivent être respectées pour que vous puissiez bénéficier de cette exonération :

  • les cadeaux et bons d’achat ne doivent pas être obligatoires. Autrement dit, il ne faut pas qu’il s’agisse d’une obligation dont vous vous acquittez en vertu, par exemple, de votre convention collective, d’une disposition du contrat de travail ou encore d’un usage ;
  • leur attribution ne doit pas être discriminatoire. Les cadeaux que vous offrez doivent être attribués à tous les salariés, ou à une catégorie de salariés.

Si, sur l’année civile, le plafond d’exonération est dépassé, une exonération reste possible sous 3 conditions :
– le cadeau et bon d’achat est attribué à l’occasion de certains événements dont Noël fait partie ;
– il est en relation avec l’événement qu’il est destiné à marquer. Le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit un ou plusieurs rayons de grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins ;
– il ne dépasse pas le plafond d’exonération pour 2021, par événement et par année civile. Pour Noël, le seuil (qui est de 250 euros) s’applique par salarié et par enfant (jusqu’à l’âge de 16 ans révolus).

Jusqu’au 31 mars 2022 vous avez aussi la possibilité d’offrir à vos salariés une prime exceptionnelle exonérée de charges sociales. Cela suppose de conclure un accord ou de prendre une décision unilatérale.

Cette prime Macron est limitée à 1000 euros ou 2000 euros selon les situations (notamment si vous comptez moins de 50 salariés).

L’exonération est toutefois réservée aux salariés dont la rémunération, au cours des 12 mois précédant son versement, est inférieure à 3 fois la valeur du SMIC.

Source : Tissot

Le pass sanitaire à nouveau possible à obtenir avec un autotest supervisé

Parmi les options possibles pour obtenir un pass sanitaire figure la réalisation d’examens de dépistage virologique concluant à une absence de contamination par le Covid-19. Sont visés les examens de dépistage RT-PCR, les tests antigéniques et les autotests réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé. Le pass est délivré pour une durée de 72 heures au plus.

La possibilité d’obtenir un pass sanitaire en cas de résultat négatif à un autotest supervisé par un professionnel de santé a été supprimée à partir du 15 octobre 2021.

Il s’agit pourtant d’un test antigénique. Or, le test antigénique réalisé par un professionnel de santé permet toujours d’obtenir un pass sanitaire au-delà du 14 octobre 2021 en cas de résultat négatif.

Aucun problème de réalisation ou d’efficacité de l’autotest supervisé par un professionnel de santé n’a été soulevé pour justifier qu’il ne permette plus d’obtenir un pass sanitaire en cas de résultat négatif.

Des contestations se sont donc élevées.

D’autant qu’à compter du 15 octobre 2021 également, il a été mis fin à la gratuité systématique des tests RT-PCR et antigéniques, qui permettent toujours d’obtenir un pass sanitaire. Il faut désormais remplir des critères pour prétendre à une prise en charge du coût de ces tests par l’Assurance maladie.

La suppression de l’autotest négatif supervisé par un professionnel de santé des cas d’obtention du pass sanitaire a par conséquent été suspendue par le Conseil d’Etat le 29 octobre 2021.

Il est donc à nouveau possible d’obtenir un pass sanitaire en cas de résultat négatif à un autotest supervisé par un professionnel de santé.

Les modalités de réalisation de l’autotest supervisé par un professionnel de santé restent similaires à celles en place avant le 15 octobre 2021.

L’autotest est ainsi réservé aux personnes asymptomatiques, qui ne sont pas cas contact. Hors cas d’opérations de dépistage à large échelle, il est supervisé en officine par un pharmacien.

Le Gouvernement a par contre adapté les conditions de prise en charge financière par l’Assurance maladie des autotests supervisés par un professionnel de santé.

Avant le 15 octobre 2021, l’autotest supervisé par un professionnel de santé était pris en charge par l’Assurance maladie. Depuis le 12 novembre 2021, ce n’est plus systématiquement le cas.

Les autotests supervisés par un professionnel de santé sont désormais pris en charge dans les mêmes conditions que les tests RT-PCR et antigéniques.

Sont donc notamment pris en charge les autotests réalisés sans prescription médicale dans les cas suivants : personnes présentant un schéma vaccinal complet, une contre-indication à la vaccination, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19, mineurs, personnes cas contact, faisant l’objet d’un dépistage collectif.

Dans les autres cas, les autotests supervisés seront facturés 12,90 euros.

Les personnes soumises à une obligation vaccinale dans le cadre de leur activité professionnelle (notamment le personnel des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux) doivent impérativement justifier d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement au Covid-19 depuis le 16 octobre 2021. La réalisation d’un test virologique, et notamment d’un autotest supervisé, ne permet plus de pallier à cette obligation.

Source : Tissot

L’indemnité inflation

L’indemnité inflation, aide exceptionnelle et individuelle de 100 € portée par le projet de loi de finances rectificative pour 2021, sera versée dès décembre 2021, si l’Assemblée Nationale rétablit le texte supprimé cette nuit par le Sénat, notamment aux salariés à temps complet ou à temps partiel (y compris les apprentis, les intérimaires ou les salariés absents ou en congés), aux retraités, aux travailleurs indépendants ou aux demandeurs d’emploi.

Les employeurs verseront l’indemnité aux salariés qui ont exercé une activité au mois d’octobre 2021 (y compris lorsque ces personnes ne sont plus employées au moment du versement) et qui ont perçu une rémunération moyenne inférieure à 2 000 € nets par mois, avant impôt sur le revenu, du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, soit en moyenne 2 600 € bruts par mois sur la période.

En cas d’employeurs multiples, chaque salarié ne peut percevoir qu’une seule fois l’indemnité inflation. L’indemnité sera versée par l’employeur principal, c’est-à-dire celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours, ou à défaut celui pour lequel ils ont effectué le plus d’heures durant le mois d’octobre. Les salariés sont tenus d’informer les autres employeurs qui seraient susceptibles de leur verser l’indemnité, afin ne pas recevoir de double versement. 
L’indemnité inflation sera visible sur une ligne dédiée du bulletin de paie sous le libellé « Indemnité inflation – aide exceptionnelle de l’Etat » et les employeurs seront intégralement remboursés via une aide au paiement sur les cotisations et contributions sociales versées aux URSSAF.

L’aide exceptionnelle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni à la CSG-CRDS.
 

Publication de la loi « vigilance sanitaire »

Le régime transitoire de sortie de crise est prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 ce qui permet de reconduire certaines mesures exceptionnelles. 

Passe sanitaire et obligation vaccinale 
La loi autorise l’application du passe sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022. Sont exclues de l’obligation vaccinale les personnes non soignantes travaillant dans les crèches, les établissements de soutien à la parentalité et les services de protection de l’enfance. Les sanctions applicables en cas de fraude sont renforcées. Le certificat médical de contre-indication vaccinale peut être contrôlé par le médecin-conseil de la Sécurité sociale. 

Activité partielle 
L’activité partielle dérogatoire pour garde d’enfant et personne vulnérable peut perdurer jusqu’au 31 juillet 2022. La possibilité de moduler l’indemnisation de l’activité partielle classique est également prolongée jusqu’à cette même date. Cette modulation doit être relayée par décret. La modulation n’est pas reconduite pour les zones de chalandise d’une station de ski. 

Arrêts de travail dérogatoires 
Le complément de salaire employeur versé dans le cadre des arrêts dérogatoires liés à la Covid-19 est prolongé jusqu’au 31 juillet 2022. 

Services de santé au travail
Les mesures permettant aux services de santé au travail de participer à la lutte contre la Covid-19 sont rétablies. Leur application effective nécessite la publication d’un décret. 

État d’urgence en Outre-mer 
L’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 en Guyane et en Martinique, au lieu du 15 novembre. 

La loi est entrée en vigueur le 12 novembre 2021.

Une aide pour les employeurs recrutant en contrat de professionnalisation des chômeurs de longue durée

Les employeurs qui embauchent en contrat de professionnalisation des chômeurs de longue durée entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 peuvent bénéficier d’une prime de 8 000 € versée par Pôle emploi.

Pour prétendre à la nouvelle aide, l’employeur doit recruter un chômeur de longue durée sous contrat de professionnalisation en vue de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (Bac +5) ou un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranches (CQP ou CQPI). Ouvre également droit au bénéfice de cette prime, l’embauche en contrat de professionnalisation expérimental conclu en application du VI de l’article 28 de la loi du 5 septembre 2018 (contrat conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’Opco en accord avec le salarié).

Sont concernés les demandeurs d’emploi de longue durée de catégorie A et B, soient « les demandeurs d’emplois tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et ayant été inscrits pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois et n’ayant exercé aucune activité professionnelle ou ayant exercé une activité professionnelle d’une durée maximale de 78 heures mensuelles ».

Cette aide exceptionnelle dont le montant est fixé à 8000 € au maximum est versée au titre de la première année d’exécution du contrat. Les demandeurs d’emploi doivent en remplir les conditions à la date de conclusion du contrat.

Cette aide est prévue pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022 pour les chômeurs de longue durée d’au moins 30 ans. Elle sera également versée selon les mêmes conditions à l’exclusion de celle relative à l’âge, pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022.

La prime à l’embauche est financée pour le compte de l’Etat par Pôle emploi qui notifie la décision d’attribution de l’aide à l’employeur et l’informe des modalités de versement.

Elle est octroyée à l’employeur le premier mois suivant la notification d’attribution, puis tous les 3 mois dans l’attente des données mentionnées dans la DSN ou à défaut, après réception des bulletins de paie du salarié concerné.

A défaut de transmission de ces données, l’aide est suspendue. En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré.

Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat par l’Opco auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

Ce dernier adresse par voie dématérialisée à Pôle emploi les informations nécessaires au paiement pour chaque contrat remplissant les conditions à l’exception de celle relative à la condition de demandeur d’emploi qui est appréciée par Pôle emploi.

L’article 4 du décret précise que Pôle emploi peut demander à l’employeur et à l’Opco toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d’attribution de l’aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.

Le versement est suspendu lorsque l’employeur ne produit pas, dans un délai d’un mois à compter de la demande, les documents demandés par Pôle emploi. A défaut de produire les documents demandés dans un délai de 3 mois à compter de la demande, les sommes perçues sont remboursées à l’Etat.

Source: EFL

Covid-19 : l’aide aux coûts fixes étendue au mois de septembre

Depuis le 31 mars 2021, certaines entreprises peuvent solliciter une aide compensant en partie les coûts fixes qu’elles n’arrivent pas à couvrir avec leurs recettes et les diverses aides auxquelles elles peuvent prétendre (Décret 2021-310 du 24-3-2021). Cette aide, remaniée à plusieurs reprises, se décline selon plusieurs modalités pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 (BRDA 8/21 inf. 21 ; BRDA 12/21 inf. 24 ; BRDA 17/21 inf. 11) :

  • une aide bimestrielle mise en place en mars, dite aide « originale » ;
  • un régime semestriel dit « groupe » ;
  • un régime également semestriel dit « saisonnalité ».

Ces aides devaient disparaître le 31 août mais un décret vient de prolonger les deux premières pour le mois de septembre 2021.

Le régime « saisonnalité » n’est pas prolongé. Quant au régime spécifique aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 (Décret 2021-943 du 16-7-2021 ; BRDA 17/21 inf. 11), il n’indemnisait les coûts fixes que pour le premier semestre 2021.

Les conditions d’octroi de l’aide « originale » sont maintenues avec quelques adaptations (Décret 2021-310 art. 1, III nouveau). L’entreprise demandeuse doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : création avant le 1er septembre 2019 ; perception de l’aide du fonds de solidarité pour les pertes de septembre 2021 ; excédent brut d’exploitation coûts fixes négatif et perte d’au moins 50 % du chiffre d’affaires pour ce mois. Elle doit en outre satisfaire à l’une des conditions suivantes :

  • elle justifie d’un chiffre d’affaires mensuel de référence supérieur à un million d’euros, ou d’un chiffre d’affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d’euros, ou fait partie d’un groupe dont le chiffre d’affaires annuel pour 2019 est supérieur à douze millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires mensuel de référence est supérieur à un million d’euros, et soit n’a pas pu accueillir du public au cours du mois de septembre 2021 (c’est le cas de certains entreprises situées dans les territoires ultramarins où de l’interdiction d’accueil du public a été maintenue en septembre) soit exerce son activité principale dans le secteur 1 ou dans le secteur 2 tels que définis par les annexes du décret 2020-371 du 30 mars 2020 (dans sa rédaction en vigueur au 11-3-2021) ;
  • elle exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret 2021-310 (dans sa rédaction en vigueur au 16-8-2021) ; sont notamment visés les restaurants et hôtels situés en zone de montagne, les clubs de sport, les zoos et les parcs d’attractions.

On notera que les commerces de détail situés dans un centre commercial d’au moins 20 000 m2 fermé en raison de l’épidémie ou situés en zone de montagne ne bénéficient plus d’un traitement spécifique.

L’aide doit être sollicitée dans un délai de 45 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021.

L’aide « groupe», destinée aux entreprises qui n’ont pas pu bénéficier du fonds de solidarité en raison de son plafonnement au niveau du groupe auquel elles appartiennent, reste soumise aux mêmes conditions d’octroi qu’auparavant mais la période d’indemnisation court désormais du 1er janvier au 30 septembre 2021 (Décret 2021-310 art. 12 modifié).

Ces entreprises peuvent demander l’aide pour le mois de septembre jusqu’au 15 novembre 2021 (art. 13 et 14 modifiés).

Source: EFL