Fonds de solidarité – Décembre 2020

Les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 et par les mesures prises pour en limiter la propagation peuvent, depuis mars 2020, bénéficier d’aides financières versées par le fonds de solidarité, sous certaines conditions.

L’aide due au titre des pertes de décembre 2020,  vient, à nouveau, d’être aménagée par le décret du 28 janvier 2021. En effet, le décret du 28 janvier 2021 ajoute deux nouveaux dispositifs d’indemnisation applicables sans seuil de salariés (Décret art. 3-17 et 3-18 nouveaux).

Ainsi, les entreprises qui ne relevaient pas du régime préexistant, compte tenu de leur taille, vont pouvoir demander une aide qui, jusqu’à présent, ne leur était pas ouverte, tandis que les entreprises qui ont déjà sollicité l’aide du régime préexistant pourront présenter une nouvelle demande et obtenir, le cas échéant, un versement complémentaire car les deux régimes ne sont pas totalement identiques.

La demande d’aide au titre de ces deux nouveaux dispositifs d’indemnisation est à déposer au plus tard le 31 mars 2021 sur le site internet impots.gouv.fr, accompagnée des justificatifs habituels (Décret art. 3-17, V et 3-18, V nouveaux).

Rappelons que le fonds de solidarité s’adresse aux commerçants, exploitants de discothèques, artisans, professionnels libéraux et autres agents économiques, quel que soit leur statut (y compris micro-entrepreneurs), agriculteurs membres d’un Gaec, ainsi qu’aux artistes-auteurs.

Le bénéficiaire peut prétendre à :

  • une aide de niveau 1 dont le montant est calculé différemment selon le mois considéré et la situation de l’entreprise. Elle est versée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et peut être demandée chaque mois au titre duquel le fonds est ouvert ;
  • une aide de niveau 2 pouvant aller jusqu’à 10 000 €, versée par les régions aux entreprises les plus en difficulté qui en ont fait la demande au plus tard le 31 octobre 2020. Cette aide ne pouvait être demandée qu’une seule fois ;
  • une aide de niveau 3, d’un montant maximal de 3 000 €, versée par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont adopté une délibération en ce sens avant le 31 octobre 2020.

Certains secteurs d’activité soumis à des restrictions particulières d’activité, tels que l’hôtellerie, le tourisme, l’événementiel, le sport ou encore la culture, dénommés secteurs S1, sont listés à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 2020.

D’autres secteurs, dépendant des précédents et dénommés secteurs S1 bis, sont listés à l’annexe 2 du même décret.

Ces « secteurs protégés » étant considérés comme les plus impactés par les contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, ils bénéficient d’une indemnisation plus favorable que celle, plafonnée à 1 500 €, à laquelle peuvent prétendre les entreprises des « secteurs non protégés ».

L’article 3-15 du décret du 30 mars 2020 prévoit déjà une aide pour compenser les pertes de chiffre d’affaires (CA) subies au mois de décembre 2020 par les entreprises ou groupes d’au plus 50 salariés qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs S1 bis sous réserve d’en remplir les autres conditions d’éligibilité (Décret art. 3-15).

Ce seuil d’effectif n’est pas applicable à la nouvelle aide instituée par le décret du 28 janvier 2021 à l’article 3-17.

Ainsi, les entreprises des secteurs S1 bis dont l’effectif dépasse les 50 salariés peuvent désormais solliciter une aide du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020, sous réserve de remplir les conditions ci-après. 

Les autres entreprises qui étaient déjà éligibles à l’aide initiale pourront obtenir, le cas échéant, un versement complémentaire au titre de cette nouvelle aide, sous réserve d’en remplir les conditions, précisées ci-après (Décret art. 3-17 nouveau).

Les conditions d’attribution de la nouvelle aide, énoncées ci-après, sont pratiquement les mêmes que celles qui étaient requises pour l’aide initiale (Décret art. 1 et 3-17 nouveau) :

  • la date de début d’activité doit être antérieure au 30 septembre 2020 ;
  • l’entrepreneur ou le dirigeant majoritaire ne doit pas être titulaire au 1er décembre 2020 d’un contrat de travail à temps complet (sauf si l’entreprise compte un autre salarié) ;
  • l’entreprise doit être résidente fiscale française et, en principe, ne doit pas être endettée envers l’État au 31 décembre 2019 ;
  • elle ne doit pas non plus s’être trouvée en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • elle doit avoir subi une double condition de perte de CA.

Cette double condition de perte de CA, appréciée par rapport à un CA de référence (voir ci-après) et en fonction de la date de création de l’entreprise, est récapitulée dans le tableau suivant (Décret art. 3-17 nouveau) :

Conditions à remplir en termes de perte de CA
Condition n° 1Au moins 50 % entre le 1-12-2020 et le 31-12-2020
Condition n° 2 Entreprises créées avant le 1-12-2019 Entreprises créées entre le 1-12-2019 et le 29-2-2020 inclusEntreprises créées entre le 1-3-2020 et le 29-9-2020 inclus
Perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 %, sachant que, pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l’année 2019 s’entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31-12-2019 ramené sur 12 mois Au moins 80 % :- entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 (premier confinement)- ou entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 (deuxième confinement)- par rapport au CA de référence sur cette période (voir ci-après)Au moins 80 % entre le 1ernovembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence (voir ci-après)

Les dispositions précitées relatives à la nouvelle aide favorisent les entreprises ayant débuté leur activité avant le 1-12-2019 qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide initiale de décembre, faute de remplir la condition des 80 % précitée. En effet, il suffit désormais qu’elles aient subi une perte de CA d’au moins 10 % entre 2019 et 2020 et d’au moins 50 % entre le 1-12-2020 et le 31-12-2020 pour accéder à la nouvelle aide.

Le tableau ci-dessous récapitule le CA de référence à retenir en fonction de la date de création de l’entreprise pour apprécier la perte de CA (Décret art. 3-17, I et IV nouveaux).

CA de référence
Entreprises créées avant le 1-6-2019– CA du mois de décembre 2019- ou CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise
Entreprises créées entre le 1-6-2019 et le 31-1-2020CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29-2-2020
Entreprises créées entre le 1-2-2020 et le 29-2-2020CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois
Entreprises créées après le 1-3-2020CA mensuel moyen réalisé entre le 1-7-2020 ou, à défaut, entre la date de création de l’entreprise et le 31-10-2020
Attention : Lorsque les entreprises ont débuté leur activité après le 1-1-2020, la perte de CA d’au moins 80 % entre le 1-11-2020 et le 30-11-2020 (deuxième confinement) s’entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31-10-2020 (au lieu du 30-11-2020 pour l’aide initiale).
Pour rappel, le CA s’entend hors taxe (HT) ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes HT. Pour la détermination du CA ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations (Décret art. 1).

Le montant de la nouvelle aide, qui dépend de l’importance de la perte de CA subie au mois de décembre 2020, est détaillé dans le tableau suivant (Décret art. 3-17, II nouveau) :

Montant de l’aide
Perte de CA inférieure ou égale à 1 500 € Aide égale à 100 % de la perte de CA
Perte de CA supérieure à 1 500 €– Hypothèse 1 : perte inférieure à 70 %Aide égale à 80 % de la perte de CA, dans la limite de 10 000 €
– Hypothèse 2 : perte supérieure ou égale à 70 %Choix entre une aide égale :- à 20 % du CA de référence précité- ou à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €
Dans les 2 hypothèses, le montant minimal est fixé à 1 500 €
Dans tous les cas, le montant de l’aide :- est limité à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe ;- est diminué du montant de l’aide initiale due ou déjà versée par le fonds de solidarité au titre des pertes de décembre 2020 ainsi que du montant des pensions de retraite ou des IJSS perçues, le cas échéant, par le dirigeant.

Source: EFL

Peut-on encore refuser le télétravail?

Avec la seconde vague de Covid-19, le télétravail apparait aujourd’hui comme un sujet incontournable.

On savait déjà que la mise en œuvre du télétravail peut s’imposer en cas de circonstances exceptionnelles pour garantir la protection des salariés, ou sur recommandation expresse des autorités à raison du contexte sanitaire ou encore du fait d’une situation de vulnérabilité attestée médicalement.

Mercredi soir 28 octobre, le Président de la République avait annoncé que le télétravail allait être généralisé partout où cela est possible. Jean Castex a lui précisé à l’Assemblée nationale jeudi matin que toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées doivent l’être 5 jours sur 5.

Aujourd’hui, le protocole national indique que dans les circonstances actuelles, il doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Le temps de travail en télétravail est de 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, pour exécuter les tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, il faut réduire les interactions sociales notamment en aménageant le temps de présence. Vous devez ainsi organiser systématiquement un lissage des horaires de départ et d’arrivée du salarié afin de limiter l’affluence aux heures de pointe.

Le ministère du Travail précise que le télétravail peut faire l’objet d’un accord d’entreprise, d’une charte ou d’un simple accord entre salarié-employeur. Le protocole indique également que vous devez, dans le cadre du dialogue social de proximité, veiller au maintien des liens collectifs et à prévenir les risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

En cas de refus du télétravail, le risque principal pour l’employeur est de voir sa responsabilité engagée au titre de l’obligation de sécurité s’il n’a pas pris suffisamment de mesures pour protéger la santé de ses salariés.

Face à la pandémie, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés (Code du travail, art. L.1222-11).

Dans ce cadre, le salarié ne peut pas refuser le télétravail et n’a pas d’avenant à son contrat de travail à signer.

Les salariés en télétravail conservent leurs droits notamment concernant les titres restaurant, sous certaines conditions, ou les temps de pause.

Source : Tissot

Résumé des annonces gouvernementales du 29 octobre 2020

1- Un crédit d’impôt pour faciliter l’annulation de loyers

Tout bailleur qui accepte de renoncer à un mois de loyer (entre octobre et décembre 2020) pourra bénéficier d’un crédit d’impôt de 30 % du montant auquel il renonce.

2- Les modalités de remboursement des PGE assouplies

Les entreprises qui ne pourront pas rembourser leur PGE, le 1er mars 2021 pourront demander un délai d’un an qui pourra être accordé « après examen par la banque » concernée.
Le remboursement des prêts garantis par l’Etat reporté à 2022

3- Souscription du PGE allongée

Les entreprises pourront solliciter jusqu’au 30 juin 2021 la souscription d’un PGE

4- Le fonds de solidarité à nouveau élargi

Toute entreprise de moins de 50 salariés qui sera fermée administrativement à partir du 30 octobre 2020 aura droit à une aide pouvant aller jusqu’à 10.000 euros.
Celles qui ne seront pas fermées administrativement mais qui subissent une perte de plus de 50 % de chiffre d’affaires bénéficieront également d’une aide.

5- Aide forfaitaire de 1500 euros

Une autre aide forfaitaire de 1500 euros devrait également être versée à l’ensemble des entreprises de moins de 50 salariés qui enregistre une baisse de la moitié de leur chiffre d’affaires durant le confinement avec des versements entre fin novembre et début décembre.

6- Mesures relatives aux cotisations sociales

Toutes les entreprises de moins de 50 salariés faisant l’objet d’une fermeture administrative en raison du confinement auront droit à une exonération totale des cotisations sociales, il en est de même pour les secteurs fortement touchés comme l’évènementiel ou le tourisme dès lors qu’ils enregistrent une perte de 50% de leur chiffre d’affaires.

Les indépendants n’auront pas de demande à faire auprès de l’URSSAF : les prélèvements devraient être suspendus sans qu’ils aient à faire de démarche.

7- Pour ceux qui n’ont pas eu de PGE

Les entreprises qui n’ont pas pu bénéficier du PGE pourront se voir accorder des prêts directs de l’État.

– Les entreprises de moins de 10 salariés pourront bénéficier d’une enveloppe de 10 000 euros maximum.

– Pour ceelles entre 11 et 50 salariés, le montant pourra atteindre 50 000 euros.

– Celles de plus de 50 salariés, pourront bénéficier d’avances remboursables qui sont plafonnées à l’équivalent de trois mois de leur chiffre d’affaires

8- « Le télétravail n’est pas une option »

Nous sommes en attente de règles en la matière mais selon le discours ministériel « Premier cas de figure : un travailleur qui peut effectuer toutes ses tâches à distance doit télétravailler 5 jours sur 5.

Deuxième cas de figure : un ouvrier ne peut pas effectuer toutes ses tâches à distance, il doit se rendre sur son lieu de travail »

9- Le chômage partiel

Le chômage partiel est reconduit pour les salariés et employeurs ne pouvant pas poursuivre leur activité en raison du confinement avec un versement de 84% de leur salaire net.Le chômage partiel pris en charge à 100% pour l’employeur va être réactivé pour les secteurs que sont l’hôtellerie, la restauration, l’événementiel, la culture.

Covid-19 : Interdiction d’accueil du public

Pour « ralentir la propagation du virus Covid-19 », un arrêté ministériel du 14 mars 2020 (JO du 15-03-2020) impose la fermeture de certains établissements recevant du public (ERP) jusqu’au 15 avril 2020.

Un arrêté ministériel du 15 mars 2020, et publié le 16 mars 2020, apporte de nouvelles précisions.

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale « barrières » , définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Les ERP relevant des catégories suivantes, au sens de la réglementation incendie, ne peuvent plus accueillir du public, jusqu’au 15 avril 2020 :

– catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

– catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;

– catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

– catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;

– catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;

– catégorie T : Salles d’expositions ;

– catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;

– catégorie Y : Musées ;

– catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

– catégorie PA : Etablissements de plein air ;

– catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf exceptions.

Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :

– Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles

– Commerce d’équipements automobiles

– Commerce et réparation de motocycles et cycles

– Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles

– Commerce de détail de produits surgelés

– Commerce d’alimentation générale

– Supérettes

– Supermarchés

– Magasins multi-commerces

– Hypermarchés

– Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

– Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

– Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

– Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

– Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

– Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

– Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

– Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

– Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé

– Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

– Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

– Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé

– Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

– Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

– Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

– Commerces de détail d’optique

– Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie

– Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

– Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

– Hôtels et hébergement similaire

– Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier

– Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier

– Location et location-bail de véhicules automobiles

– Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens

– Location et location-bail de machines et équipements agricoles

– Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

– Activités des agences de placement de main-d’œuvre

– Activités des agences de travail temporaire

– Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques

– Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication

– Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques

– Réparation d’équipements de communication

– Blanchisserie-teinturerie

– Blanchisserie-teinturerie de gros

– Blanchisserie-teinturerie de détail

– Services funéraires

– Activités financières et d’assurance

A noter que les ERP classés dans la catégorie de type W (Administrations, banques, bureaux) ne sont pas concernés par l’interdiction d’accueil du public.

Covid-19 : extension du téléservice declare.ameli.fr aux personnes à risque élevé

Le 3 mars dernier, l’Assurance Maladie a mis en place le téléservice « declare.ameli.fr » pour permettre aux employeurs de déclarer leurs salariés sans possibilité de télétravail et qui sont contraints de rester à domicile, suite à la fermeture de l’établissement accueillant leur enfantCe téléservice de déclaration en ligne est étendu, à compter du 18 mars aux personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19.

Ces personnes sont, conformément à un avis rendu par le Haut Conseil de la santé publique :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
    • personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,
    • personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
    • personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Conformément aux décisions gouvernementales, ces personnes doivent impérativement rester à leur domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de télétravail n’est envisageable. Elles peuvent désormais se connecter directement, sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander à être mises en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours. Cet accès direct permet de ne pas mobiliser les médecins de ville pour la délivrance de ces arrêts

Cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars.

Indemnités de petit déplacement BTP

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Selon la convention collective, l’indemnité de repas, appelée aussi prime de panier, a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier. Elle n’est pas due lorsque :

  • l’ouvrier prend son repas à sa résidence habituelle ;
  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Le régime social de cette indemnité dépend de l’option, ou non, pour l’abattement de 10 % pour frais professionnels :

  • en l’absence d’option pour l’abattement, elle est exonérée de cotisations dans la limite d’un plafond fixé par l’Urssaf ; si le montant de l’indemnité conventionnelle dépasse le montant fixé par l’Urssaf, il faut réintégrer le différentiel dans l’assiette des cotisations ;
  • en cas d’option pour l’abattement, elle est entièrement soumise à cotisations, mais elle est exonérée de CSGCRDS dans la limite du barème de l’Urssaf.

L’indemnité de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, quel que soit le moyen de transport utilisé.

S’agissant d’un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

Là encore le régime social dépend de l’option, ou non, pour l’abattement pour frais professionnels :

  • si le salarié n’a pas opté pour l’abattement, les frais de transport sont exonérés de charges sociales dans la limite des montants forfaitaires fixés par l’Urssaf ;
  • si le salarié a opté pour l’abattement, les frais de transport sont entièrement soumis aux cotisations sociales, mais restent exonérés de CSG-CRDS dans la limite du barème fixé par l’Urssaf.

L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.

Elle est due dans tous les cas, sauf si l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Cette indemnité n’est pas représentative de frais professionnels, elle doit donc être intégrée à l’assiette des cotisations sociales.

Grossesse et licenciement

pregnant-1245703_1920.jpgLorsqu’une salariée est enceinte, elle bénéficie d’une protection spécifique contre le licenciement.

Cette protection s’applique pendant :

  • sa grossesse ;
  • l’intégralité des périodes de suspension de son contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé maternité, qu’elle use ou non de ce droit. Elle bénéficie ainsi de la protection même si elle ne prend pas l’intégralité de son congé maternité ;
  • pendant les congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ;
  • les 10 semaines suivant son retour de congé maternité (Code du travail, art. L. 1225-4).

Vous ne pouvez pas rompre son contrat de travail. Il existe toutefois 2 situations où le contrat peut être rompu pendant la maternité :

  • en cas de faute grave de la salariée, non liée à son état de grossesse ;
  • votre impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.

Mais attention, même dans ces 2 cas, le licenciement ne peut pas être notifié pendant le congé maternité de la salariée. Pendant cette période, la salariée bénéficie d’une protection totale contre le licenciement. Lors du retour de la salariée, dans ces 2 situations, vous pouvez notifier le licenciement sans attendre la fin de la période de 10 semaines.

La préparation du licenciement est également interdite pendant le congé maternité de la salariée.

En cas de litige, les juges vérifieront les indices qui peuvent prouver que le licenciement a été préparé pendant le congé de maternité de la salariée ou, au contraire, que la procédure a bien été engagée après le terme de la période de protection.

Lorsque la procédure de licenciement est engagée pendant la période de protection de la salariée, le licenciement est nul.

Source : Tissot

Ecoutes téléphoniques des salariés

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Les écoutes téléphoniques ou leurs enregistrements réalisés dans une entreprise à l’insu des salariés constituent une atteinte à l’intimité de la vie privée. Dans une telle situation, l’employeur engage sa responsabilité pénale.

Le fait d’informer le salarié que les communications téléphoniques sont susceptibles d’être écoutées ou enregistrées pendant une période donnée ne vous permet pas d’échapper à votre responsabilité pénale si l’employé n’a pas auparavant donné son consentement à cette écoute ou à cet enregistrement, ne serait-ce que de façon tacite.

L’atteinte à l’intimité de la vie privée peut également être caractérisée dans la mesure où le correspondant téléphonique n’est pas averti que sa conversation, qui peut être d’ordre personnel, est enregistrée ou écoutée par un tiers.

Les pratiques d’écoutes permanentes sont interdites compte tenu des risques d’atteinte aux libertés et à la vie privée des salariés, sauf dispositions légales.

Les écoutes téléphoniques peuvent être utilisées en cas de nécessité et dans un but professionnel à des fins de formation ou d’évaluation. Ce sera le cas, par exemple, d’un enregistrement en vue d’améliorer la qualité de l’accueil téléphonique.

Vous pouvez installer un dispositif d’écoute, mais ponctuel, des conversations afin de :

  • former vos salariés ;
  • les évaluer ;
  • améliorer la qualité du service ;
  • servir de preuves à l’établissement d’un contrat ou l’accomplissement d’une transaction dans des cas limités par la loi.

Parmi les formalités à accomplir, vous devez inscrire votre dispositif d’écoute ou d’enregistrement au registre des activités de traitement.

Les représentants du personnel sont consultés avant la mise en place du dispositif et les salariés doivent en être informés.

Si les salariés sont dûment avertis que leurs conversations pourront être entendues, ces écoutes peuvent constituer une preuve valable pour fonder une sanction disciplinaire, voire un licenciement.

Les interlocuteurs doivent également être informés de l’existence du dispositif d’écoute ou d’enregistrement, ainsi que de leurs droits (opposition pour motif légitime, accès à leurs données et de rectification, etc.).

La CNIL préconise que les salariés puissent bénéficier de lignes téléphoniques non connectées au dispositif d’écoute pour leurs conversations à titre privé.

En aucun cas la ligne téléphonique qu’utilisent les représentants du personnel ne pourra faire l’objet d’une écoute ou d’un enregistrement.
Source : Tissot

Un salarié peut-il refuser de travailler le dimanche?

Le Code du travail prévoit que chaque salarié doit bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire donné le dimanche (Code du travail, art. L. 3132-3).

La règle générale est donc que les entreprises ferment le dimanche et qu’aucun salarié ne vient travailler.

Mais il existe de nombreuses dérogations au travail le dimanche qui ont été revues par la loi Macron de 2015.

On distingue ainsi :

  • des dérogations fondées sur un critère géographique : zones internationales, commerces de détail situés dans les gares, zones touristiques, zones commerciales ;
  • des dérogations accordées par le préfet ou le maire : dérogation afin d’éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’entreprise, dérogation un certain nombre de dimanches par an pour les commerces de détail ;
  • des dérogations permanentes de droit : dérogations liées aux contraintes de production ou aux besoins du public, dérogation spécifique aux commerces de détail alimentaire ;
  • des dérogations conventionnelles : travail en continu et équipes de suppléances.

Dans le cas des dérogations fondées sur un fondement géographique et des dérogations accordées par le préfet ou le maire, seul le salarié volontaire ayant donné son accord par écrit peut travailler le dimanche. Son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (Code du travail, art. L. 3132-25-4).

Dans le cas des dérogations permanentes et des dérogations conventionnelles, le Code du travail n’accorde pas de droit spécifique au salarié de refuser de travailler le dimanche. Dans ces cas de figure, le salarié qui refuse de travailler le dimanche est donc susceptible de commettre une faute allant jusqu’au licenciement.

Toutefois, en pratique, tout va dépendre du contrat de travail. S’il est prévu que le salarié ne travaille pas le dimanche ou travaille uniquement du lundi au samedi, son employeur ne peut pas lui imposer de travailler le dimanche car cela constituerait une modification du contrat de travail.

Attention également à tenir compte des impératifs liés à la vie personnelle et familiale du salarié.

 

Source: Tissot

Prise des congés payés

Le décompte des jours de congé s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période d’absence choisie.

Le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler.
En revanche, tous les autres jours ouvrables compris dans la période d’absence doivent être décomptés, même s’ils correspondent à une journée non travaillée dans l’entreprise. 
Concrètement, lorsqu’un salarié travaillant du lundi au vendredi part en vacances une semaine civile, il prend 6 jours ouvrables de congés (hors jour férié chômé), le premier samedi n’étant pas décompté, contrairement au second.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein. Ainsi, les salariés qui travaillent sur 4 jours ou moins par semaine se voient appliquer les mêmes règles de décompte.
Doivent donc être retenus tous les jours ouvrables (à compter du premier où ils auraient dû travailler), même ceux correspondant aux jours où ils ne travaillent pas. Prise