Nouvelle allocation chômage des indépendants

L’article 11 de la loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a créé un nouveau cas d’éligibilité à l’allocation forfaitaire d’assurance chômage des travailleurs indépendants (ATI) pour que les travailleurs indépendants involontairement privés de leur activité puissent en bénéficier plus précocement, sans attendre qu’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire soit engagée. Il a également assoupli la condition de revenu d’activité minimum requise pour pouvoir prétendre à l’allocation et adapté en conséquence le montant de celle-ci, qui est désormais plafonné et ne peut pas être inférieur à un montant plancher.

L’accès à l’ATI est désormais ouvert aux travailleurs indépendants dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l’organisme unique mentionné à l’article L 123-33, alinéa 2 du Code de commerce, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance (C. trav. art. L 5424-25, 3°).

En pratique, les travailleurs indépendants remplissant les conditions pour bénéficier de l’ATI déclarent la cessation d’activité de leur entreprise, jusqu’au 31 décembre 2022, auprès du CFE dont ils relèvent et, à compter du 1er janvier 2023, auprès du guichet unique électronique mentionné à l’article L 122-33 du Code de commerce mis en place par la loi « Pacte ».

Le caractère non viable de l’activité correspond à une baisse d’au moins 30 % des revenus déclarés par le travailleur indépendant au titre de l’impôt sur le revenu correspondant à l’activité non salariée (C. trav. art. R 5424-72-2 nouveau).

Pour les travailleurs indépendants dont l’activité est soumise au régime de l’impôt sur les sociétés, les critères d’activité non viable sont une baisse de revenu d’au moins 30 % appréciée dans les conditions précitées et une stabilité ou une baisse du résultat de la société sur la période retenue pour apprécier la baisse du revenu correspondant à l’activité non salariée (C. trav. art. R 5424-72-2, II).

Le tiers de confiance chargé d’attester du caractère non viable de l’activité peut être, au choix du travailleur indépendant(C. trav. art. R 5424-72-1 nouveau) :

  • un expert-comptable ;
  • une personne habilitée d’un établissement du réseau consulaire du secteur d’activité dont relève le travailleur indépendant.

Parmi les conditions requises pour bénéficier de l’ATI, le travailleur indépendant doit justifier, au titre de son activité non salariée, de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10 000 € désormais calculés sur une période de référence qui correspond à l’une des deux dernières années d’activité (C. trav. R 5424-70, 3° modifié).

Pour mémoire, les autres conditions pour bénéficier de l’ATI sont les suivantes (C. trav. art. R 5424-70 et R 5424-71) :

  • être travailleur indépendant au titre de la dernière activité ;
  • justifier d’une durée d’activité minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise à la date du fait générateur d’ouverture du droit (jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, procédure de redressement judiciaire ou cessation d’activité non économiquement viable) ;
  • être effectivement à la recherche d’un emploi ;
  • disposer d’autres ressources personnelles inférieures au montant mensuel du RSA pour une personne seule (soit 575,52 € par mois depuis le 1er avril 2022).

En application de la loi du 14 février 2022, si le montant forfaitaire de l’allocation est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’ATI (24 mois précédant la cessation d’activité), l’allocation versée mensuellement est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret (C. trav. art. L 5424-27, 1°).

Maintenu au même niveau que précédemment par le décret 2022-451, le montant forfaitaire de l’allocation s’établit à 26,30 € par jour en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (C. trav. art. D 5424-74, I-1° modifié).

Le montant minimal est, quant à lui, fixé à 19,73 € par jour depuis le 1er avril 2022 (C. trav. art. D 5424-74, I-2° modifié ; Décret 2022-451 art. 2).

En pratique, cela correspond à un montant forfaitaire de 800 € en moyenne par mois et à un montant plancher d’environ 600 € par mois.

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er avril 2022 pour les demandes déposées à compter de cette date et remplissant les conditions d’ouverture du droit à l’allocation des travailleurs indépendants à partir de cette même date (Décret 2022-450 art. 5).

Source : EFL

Pensez à solder les congés payés

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, par convention collective. A défaut d’accord collectif, pour l’acquisition des CP, la période de référence débute le 1er juin et prend fin le 31 mai de l’année suivante. Pour la prise des CP, la période est définie par l’employeur après avis du CSE. Elle doit comporter dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.

En principe, après le 31 mai, les congés non pris seront définitivement perdus.

Il est important d’informer les salariés de leur solde de CP et de leur rappeler que les jours non pris seront définitivement perdus et ne seront pas rémunérés.
Vérifiez que tous les salariés ont pu prendre leurs congés payés. En effet, si un salarié estime qu’il n’a pas pu prendre ses congés payés par votre faute, il peut réclamer, devant le conseil de prud’hommes, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Certaines situations permettent toutefois au salarié de reporter ses congés payés, c’est-à-dire d’utiliser son solde après la fin de la période prévue.

Ainsi, si un salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés en raison d’absences liées à son état de santé (maladie, accident du travail professionnel ou non) ou maternité (Code du travail, art. L. 3141-2), ses congés ne sont pas perdus, mais reportés.

Les droits à congés payés acquis avant un congé parental d’éducation restent également acquis.

Si votre entreprise est dotée d’un dispositif de compte épargne-temps, les salariés peuvent l’alimenter avec leurs congés non pris (la 5e semaine). Cette semaine peut également être reportée pour prendre un congé sabbatique ou pour création d’entreprise.

Source : Tissot

Les nouvelles règles concernant le DUER

Le document unique d’évaluation des risques (DUER) doit désormais être conservé pendant au moins 40 ans, sous forme papier ou numérique jusqu’à ce que l’obligation d’un dépôt dématérialisé soit effectif, et être mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés. 

Alors que, jusqu’à présent, l’article R 4121-2 du Code du travail prévoyait une mise à jour chaque année sans distinguer selon l’effectif de l’entreprise, le décret précise désormais que le DUER doit être mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav. art. R 4121-2, 1o modifié).

Les entreprises de moins de 11 salariés ne sont donc pas soumises à cette obligation et la mise à jour du DUER peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de 11 salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Par ailleurs, le texte indique que la mise à jour du DUER doit être réalisée lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.

La mise à jour du DUER s’impose désormais dès qu’une information intéressant l’évaluation des risques est portée à la connaissance de l’employeur, quels qu’en soient l’origine et le moyen et l’employeur doit toujours mettre à jour le document lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, quel que soit l’effectif de l’entreprise (C. trav. art. R 4121-2, 2o).

Aux termes de la loi du 2 aout 2021, les résultats de l’évaluation des risques doivent déboucher sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (entreprises d’au moins 50 salariés) ou sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés (entreprises de moins de 50 salariés). Le décret précise que la mise à jour de ce programme annuel de prévention ou de la liste des actions de prévention est effectuée à chaque mise à jour du DUER, si nécessaire (C. trav. art. R. 4121-2 modifié).

La loi du 2 aout 2021 a instauré une obligation de conservation du DUER, afin notamment d’assurer la traçabilité collective des expositions aux risques. Celui-ci, dans ses versions successives, doit ainsi être conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La loi prévoit une durée de conservation ne pouvant pas être inférieure à 40 ans (C. trav. art. L 4121-3-1, V-A).

La loi du 2 aout 2021 prévoit que le DUER et ses mises à jour doivent faire l’objet d’un dépôt dématérialisé à compter du 1er juillet 2023, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, et à compter de dates fixées par décret (à paraître), en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, pour les autres entreprises (C. trav. art. L 4121-3-1, V, B).

Pour rappel, le DUERP doit également être tenu à la disposition : des membres de la délégation du personnel du CSE ; du service de prévention et de santé au travail ; des agents de l’inspection du travail ; des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mis en place dans des branches présentant des risques particuliers ; des inspecteurs de la radioprotection en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

Le décret du 18 mars 2022 prévoit que, jusqu’à l’entrée en vigueur de cette obligation, l’employeur doit conserver les versions successives du document unique au sein de l’entreprise sous la forme d’un document papier ou dématérialisé (C. trav. art. R 41214 modifié).
Ces dispositions s’appliquent uniquement aux versions du DUER en vigueur au 31 mars 2022 ou postérieures à cette date (Décret art. 2, II).

Source: EFL

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel

L’une des mesures phares de la loi 2022-172 du 14 février 2022 est la création d’un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel, dont le patrimoine sera de plein droit scindé entre biens personnels et biens professionnels.

L’objectif est de concilier l’aspect protecteur offert par l’actuel statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) avec la simplicité de l’entreprenariat individuel.

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 15 mai 2022 ; elles s’appliqueront à tous les entrepreneurs individuels en exercice mais uniquement pour les créances qui seront nées à compter de cette date.

Actuellement, sauf s’il a opté pour le statut d’EIRL, un entrepreneur individuel ne dispose que d’un seul patrimoine, composé tant de biens personnels que de biens professionnels.

Avec le nouveau statut, les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel sera titulaire et qui seront utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constitueront son patrimoine professionnel. Sous réserve des règles relatives aux procédures collectives, ce patrimoine ne pourra pas être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constitueront son patrimoine personnel (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 2).

À la différence de l’actuelle option pour le régime de l’EIRL, l’entrepreneur individuel bénéficiera de la séparation des patrimoines sans déclaration d’affectation ni état descriptif. La distinction reposera uniquement sur le critère légal des biens« utiles à l’activité ».

Aujourd’hui, pour toute dette contractée pour les besoins de son entreprise, l’entrepreneur individuel est tenu sur l’ensemble de ses biens, présents et à venir, sur lesquels les créanciers disposent d’un droit de gage général (C. civ. art. 2284 et 2285), hormis certains biens insaisissables comme sa résidence principale (C. com. art. L 526-1 s.), et hors le cas de l’EIRL.

Après l’entrée en vigueur de la réforme, l’entrepreneur individuel ne sera tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits seront nés à l’occasion de son exercice professionnel (« créanciers professionnels ») que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 4).

Il est en outre expressément précisé que les dettes dont l’entrepreneur individuel sera redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales seront des dettes nées à l’occasion de son exercice professionnel (art. L 526-22 nouveau, al. 5).

Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constituera le gage général des créanciers dont les droits ne seront pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, quand le patrimoine personnel sera insuffisant, ce droit de gage pourra s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conserveront leur effet, quelle que sera leur assiette (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 6).

Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale portera sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel (C. com. art. L 526-24 nouveau) :

  • en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au titre de son entreprise ou à titre personnel ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre de son entreprise, la réalité de ces agissements n’ayant plus à être constatée au préalable par le juge (LPF art. L 273 B et CSS art. L 133-4-7 modifiés ; Loi 2022-172 art. 4) ;
  • pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (sauf option de l’entrepreneur pour l’impôt sur les sociétés : CGI art. 1655 sexies), ainsi que pour le recouvrement de la taxe foncière afférente aux biens utiles à l’activité professionnelle, dont l’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal sera redevable (LPF art. L 273 B, III modifié) ;
  •  pour le recouvrement par les organismes de sécurité sociale de l’impôt sur le revenu dû par les micro-entrepreneurs (versement forfaitaire libératoire) ou des contributions sociales (CSG et CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement) (CSS art. L 133-4-7, al. 2 modifié).

Dans le cas où un entrepreneur individuel cessera toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel seront réunis. Il en sera de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve de l’éventuelle application des dispositions sur le redressement et la liquidation judiciaires prévues aux articles L 631-3 et L 640-3 du Code de commerce (C. com. art. L 526-22, al. 8 nouveau).

Source: EFL

Fin du port du masque en entreprise

A compter du lundi 14 mars prochain, le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs. Le masque ne sera donc plus requis sur le lieu de travail et dans les salles de classe.

Le Premier ministre rappelle toutefois que le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Compte tenu de l’obligation légale de sécurité s’imposant aux employeurs, certaines entreprises pourraient toutefois choisir de maintenir une politique de port du masque obligatoire dans les lieux fermés si les circonstances le justifient.
Le protocole sanitaire en entreprise devrait être mis à jour prochainement pour intégrer les nouvelles mesures.

L’application du passe vaccinal sera suspendue dans l’ensemble des lieux (restaurants, bars, discothèques, cinémas, théâtres, salles de spectacle, stades, foires et salons, transports interrégionaux…) où il est aujourd’hui requis, et ce dès le 14 mars.

Le passe sanitaire (présentation d’une preuve vaccinale, d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement) restera toutefois exigé à l’entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées.

Les salariés travaillant dans des lieux recevant du public, à l’exception des lieux de travail mentionnés ci-dessus, ne risquent plus la suspension de leur contrat de travail s’ils ne sont pas en mesure de présenter un passe.

Source : EFL

Aides Covid

En application de la loi sur le passe vaccinal du 22 janvier 2022 un décret instaure de nouvelles modalités d’attribution des aides et exonérations Covid 2 au bénéfice des employeurs, mais également des travailleurs indépendants, que nous appellerons « Covid 2 bis ».

Sont visés par le dispositif Covid 2 bis les employeurs de moins de 250 salariés particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la pandémie, exerçant leur activité principale dans les secteurs S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel) et S1 bis (secteurs dont l’activité dépend du secteur S1), y compris les clubs sportifs professionnels (Décret art. 11-1, I).

Selon leurs situations, les employeurs peuvent bénéficier à la fois de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement de 20 % ou uniquement de cette dernière.

Si l’entreprise a fait l’objet d’une mesure d’interdiction totale d’accueil du public ou si sa baisse de chiffre d’affaires est d’au moins 65 %, elle bénéficie de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement de 20 % (Décret art. 11-1, I, 1°).

Si l’entreprise qui n’a pas subi d’interdiction d’accueil du public constate une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 %, mais inférieure à 65 %, elle ne bénéficie que de l’aide au paiement de 20 % (Décret art. 11-1, I, 2°).

L’appréciation de la baisse du chiffre d’affaires s’effectue différemment selon l’ancienneté de l’entreprise (Décret art. 11-1, I, 1°) :

–  pour les entreprises déjà créées : la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée par rapport :

• à celui du même mois de l’une des deux années précédentes (décembre 2019 ou décembre 2020 pour l’exonération ou l’aide au titre de décembre 2021 ; janvier 2020 ou janvier 2021 pour l’exonération ou l’aide au titre de janvier 2022) ;

• ou au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou 2020.

–  pour les entreprises créées en 2021, cette condition s’apprécie par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2021.

Par ailleurs, si l’entreprise est éligible, l’exonération et/ou l’aide au paiement Covid 2 bis sont applicables à tous les salariés, quel que soit le montant de leur rémunération, mais seulement sur la part de leur rémunération inférieure à 4,5 Smic au titre du mois considéré, soit dans la limite de (Décret art. 11-1, I, al. 5).

Enfin, une règle de non-cumul est introduite : l’exonération et/ou l’aide au paiement Covid 2 bis ne peuvent pas s’appliquer aux cotisations et contributions sociales et aux rémunérations qui ont déjà fait l’objet d’une compensation au titre des mêmes périodes dans le cadre du dispositif d’aide « renfort » prévu par le décret 2022-3 du 4 janvier 2022 (Décret art. 11-1, I, al. 6).

Ces nouvelles mesures d’exonération et d’aide au paiement s’appliquent pour les périodes d’emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Par exception, pour les salles de danse, la période d’emploi s’étend du 1er janvier au 31 janvier 2022.

Le montant de la réduction accordée aux mandataires sociaux considérés comme des salariés au regard de la sécurité sociale est fixé à (Décret art. 11-1, II) :

–  600 € pour les mandataires dont l’entreprise fait l’objet d’une interdiction du public ou d’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % ;

–  300 € si la baisse de chiffres d’affaires est comprise entre 30 % et moins de 65 %.

Ces conditions sont appréciées au titre du mois considéré, soit, par exemple, janvier 2022 pour la période d’emploi de janvier 2022. En outre, ces réductions s’imputent en priorité sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021. Lorsque le montant de réduction dont bénéficie le mandataire est supérieur aux montants de cotisations et contributions dus au titre de cet exercice, le reliquat s’impute sur les montants dus au titre de l’année 2022.

Le dispositif de réduction de cotisations sociales dite « Covid 2 » a pris fin à la date fixée pour la sortie de l’état de crise sanitaire en France métropolitaine, sauf pour les travailleurs indépendants dont l’interdiction d’accueil du public a été prolongée au-delà de cette date. Ces derniers ont pu bénéficier de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2021 (Décret 2021-1956 du 31-12-2021 : FR 4/22 inf. 6 p. 23).

Ce dispositif accorde aux travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social et aux non-salariés agricoles une réduction de cotisations de 600 euros par mois au cours duquel ceux-ci remplissent les conditions d’éligibilité fixées pour l’aide Covid 2 prévue pour les employeurs.
Cette réduction doit s’appliquer aux cotisations et contributions définitives dues par les intéressés au titre de l’année 2021.
Le décret 2022-170 du 11 février 2022 prévoit, pour les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles des secteurs S1 et S1 bis, une réduction Covid 2 aménagée dite « Covid 2 bis ».

Les intéressés pourront ainsi bénéficier (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11-1, II) :

–  d’un montant de 600 € par mois d’éligibilité (décembre 2021 et/ou janvier 2022) :

• s’ils ont fait l’objet d’une interdiction totale d’accueil du public ;

• ou s’ils ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 65 % ;

–  d’un montant de 300 € par mois d’éligibilité si la baisse du chiffre d’affaires constatée est d’au moins 30 %, mais inférieure à 65 %.

La réduction Covid 2 bis s’imputera en priorité sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021 (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11-1, II).

Si le montant de la réduction est supérieur aux cotisations sociales dues au titre de cette année, le reliquat s’imputera sur celles dues au titre de l’année 2022 (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11-1, II).

Source : EFL

Nouveau barème kilométrique revalorisé

Un arrêté du 1er février 2022 (JO du 13), modifiant l’article 6 B de l’annexe IV au CGI, fixe les barèmes d’évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés pour l’imposition des revenus 2021.

Ces barèmes peuvent être utilisés par les salariés ayant opté pour l’évaluation de leurs frais réels de déplacement professionnel ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux pour la déduction des frais de déplacement nécessités par l’exercice de leur profession. Ils couvrent les frais autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé.

Le barème applicable aux automobiles est le suivant :

Puissance administrativeJusqu’à 5 000 kmde 5 001 à 20 000 kmAu-delà de 20 000 km
3 CV et moinsd x 0,502(d x 0,3) + 1 007d x 0,35
4 CVd x 0,575(d x 0,323) + 1 262d x 0,387
5 CVd x 0,603(d x 0,339) + 1 320d x 0,405
6 CVd x 0,631(d x 0,355) + 1 382d x 0,425
7 CV et plusd x 0,661(d x 0,374) + 1 435d x 0,446
d représente la distance parcourue en kilomètres

Le barème applicable aux motocyclettes (cylindrée supérieure à 50 cm3) est le suivant : 

Puissance administrativeJusqu’à 3 000 kmDe 3 001 à 6 000 kmAu-delà de 6 000 km
1 ou 2 CVd x 0,375(d x 0,094) + 845d x 0,234
3, 4 ou 5 CVd x 0,444(d x 0,078) + 1 099d x 0,261
Plus de 5 CVd x 0,575(d x 0,075) + 1 502d x 0,325
d représente la distance parcourue en kilomètres

Le barème applicable aux cyclomoteurs est le suivant (cylindrée n’excédant pas 50 cm3) :

Jusqu’à 3 000 kmDe 3 001 km à 6 000 kmAu-delà de 6 000 km
d x 0,299(d x 0,07) + 458d x 0,162
d représente la distance parcourue en kilomètres

Source : EFL

Les aides Covid à venir pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants des secteurs S1 et S1 bis bénéficieront d’une réduction de leurs cotisations sociales pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 en cas de baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 %. Une aide financière exceptionnelle est également prévue pour ceux relevant des secteurs suivants : hôtellerie, restauration, discothèques, évènementiel et agences de voyages.

Deux dispositifs d’aides ont ainsi été annoncés :

  • – une réduction des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022 pour les activités relevant des secteurs S1 et S1 bis. Cette réduction sera conditionnée à une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 30 %. Elle sera plus importante en cas de baisse d’au moins 65 % ;
  • – une aide financière exceptionnelle délivrée par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour les activités relevant des secteurs de l’hôtellerie, restauration, discothèques, comme les DJs, monde de la nuit, évènementiel, agences de voyages. Le montant et les modalités de mise en œuvre de cette aide seront prochainement précisés.

Source : EFL

Les aides Covid de l’Agefiph sont prolongées jusqu’au 28 février 2022

Les aides exceptionnelles mises en place par l’Agefiph pour répondre à la crise sanitaire due au Covid-19 sont prolongées jusqu’au 28 février 2022. 

Face à la crise sanitaire qui se poursuit, l’Agefiph a décidé de reconduire les aides exceptionnelles mises en place en direction des travailleurs handicapés et de leurs employeurs depuis mars 2020.

L’ensemble des aides exceptionnelles est concerné par cette nouvelle extension et, en particulier :

  • l’aide exceptionnelle à la mise en place du télétravail ;
  • l’aide exceptionnelle au remboursement des frais de déplacement professionnel (frais de taxi, VTC, … pour éviter l’utilisation des transports en commun) ;
  • l’aide exceptionnelle pour la prise en charge du surcoût des équipements spécifique de prévention du risque Covid-19 notamment l’aide à la prise en charge du surcoût lié aux masques inclusifs ;
  • l’aide à la recherche de solutions pour le maintien dans l’emploi et l’aide pour la mise en œuvre de la solution de maintien dans l’emploi ;
  • les aides de soutien à l’emploi d’une personne handicapée en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et les aides majorées à la conclusion de tels contrats ;
  • l’aide à l’accueil, l’intégration et à l’évolution professionnelle ;
  • l’aide de « soutien à l’exploitation » à l’intention des entrepreneurs handicapés ;
  • la cellule d’aide psychologique.

Le détail de ces aides est disponible ici.

À partir du 1er mars 2022, le programme de ces mesures exceptionnelles prendra fin mais les appuis apportés pendant la crise se poursuivront et ces aides seront, en partie, intégrées dans le programme d’aides pérennes de l’Agefiph.

Source : EFL

Un nouveau congé pour l’annonce de la maladie d’un enfant

La loi du 17 décembre 2021 instaure un nouveau motif d’absence pour événement familial au bénéfice des salariés en cas d’annonce de la survenue d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant (C. trav. art. L 3142-1 modifié).

Elle étend ainsi le droit à congé prévu, depuis la loi 2016-1088 du 8 août 2016 en cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Selon le rapport à l’Assemblée nationale « l’apprentissage thérapeutique renvoie à l’idée d’un traitement médicamenteux lourd et à la nécessité d’être hospitalisé. Il comporte également l’idée d’un apprentissage : l’enfant doit apprendre à utiliser et suivre (afin d’être autonome) son traitement mais aussi vivre avec » (Rapport AN n° 3988).

Ce congé, dont la durée peut être définie par accord ou convention collective, est d’une durée minimale de 2 jours ouvrables (C. trav. art. L 3142-4 modifié).

Comme pour les autres congés pour événements familiaux, ce nouveau congé est à la charge de l’employeur (C. trav. art. L 3142-2).

En l’absence de dispositions contraires, ce nouveau droit à congé peut, en principe, être exercé depuis le 19 décembre 2021, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Toutefois, s’agissant des pathologies chroniques, l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition est subordonnée à la publication d’un décret précisant la liste de celles pouvant ouvrir droit au congé (Loi art. 1, III).

Le rapport de l’Assemblée nationale précise que la liste des pathologies chroniques devrait englober notamment l’épilepsie et le diabète, mais exclure l’asthme et les allergies.

Rappelons que le salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité, nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, peut, par ailleurs, bénéficier d’un congé de présence parentale dont la durée est susceptible d’être doublée, sous certaines conditions. Il peut également bénéficier du mécanisme de don de jours de repos de la part d’autres salariés de son entreprise (C. trav. art. L 1225-65-1).

Source: EFL