Système de caisse sécurisé

Depuis le 1er janvier 2018, les assujettis à la TVA qui effectuent des opérations ne donnant pas lieu à facturation (c’est-à-dire à destination de particuliers) et qui enregistrent les règlements correspondant au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse ont l’obligation d’utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale (CGI art. 286, I-3° bis et II-2).

S’agissant des logiciels ou systèmes concernés par l’obligation de sécurisation et de certification prévue par l’article 286, I-3° bis du CGI, l’administration a précisé que cette obligation s’applique aux systèmes informatiques dotés d’une fonctionnalité de caisse qui consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une opération commerciale, c’est-à-dire aux logiciels ou systèmes de caisse pour lesquels l’enregistrement d’un paiement ne génère pas de manière concomitante, automatique et obligatoire la passation d’une écriture comptable. En revanche ne sont pas considérés comme enregistrés extra-comptablement les paiements pour lesquels le logiciel ou système déclenche obligatoirement, instantanément et automatiquement, sans intervention humaine, une écriture dans le système d’information comptable (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 n° 30). Par suite, ces logiciels ou systèmes de caisse ne sont pas soumis à l’obligation spécifique de sécurisation.

Lors d’une mise à jour du BOI précité du 30 décembre 2020, l’administration avait alors précisé que n’étaient pas considérés comme induisant un enregistrement extra-comptable des paiements au sens exposé ci-dessus les logiciels ou systèmes de caisse pour lesquels la retranscription comptable est automatique, sans intervention humaine, à partir d’un batch quotidien réalisé le jour de la transaction et dont le contenu ne peut être modifié. Autrement dit, elle avait admis que ces logiciels ou systèmes de caisse ne soient pas soumis à l’obligation de sécurisation prévue par l’article 286 du CGI, même si la passation des écritures comptables n’était pas concomitante au paiement ni instantanée, dès lors que cette retranscription comptable était effectuée une fois par jour, de manière automatique et sécurisée par le système lui-même.

Cette tolérance est supprimée par l’administration fiscale à compter du 19 mai 2021. Par conséquent, ces logiciels ou systèmes de caisse disposant d’un traitement par batch quotidien sont désormais soumis à l’obligation de sécurisation prévue par l’article 286 précité.

Source : EFL

Fonds de solidarité de mars 2021

Tout en reconduisant le dispositif du mois de février 2021, des nouveautés et ajustements sont apportés.

Pour les entreprises interdites d’accueil du public durant une partie du mois de mars, l’aide est plafonnée:

  • Soit à 1 500 € en cas de perte de chiffre d’affaires entre 20% et 50 %
  • Soit à 10 000 € ou à 20 % du chiffre d’affaires de référence en cas de perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %.

Le décret vient également modifier le régime d’aide pour les entreprises du commerce de détail dont l’un des magasins se situe dans un centre commercial dont la surface de vente est de 10 000 m2 contre 20 000 m2 jusqu’alors.

La date de début d’activité que doivent désormais respecter les entreprises pour être éligibles au fonds de solidarité passe du 31 octobre au 31 décembre 2020.

Comme annoncé, il a été décidé de geler le choix de la référence de chiffre d’affaires en fonction du choix réalisé par les entreprises au titre du mois de février 2021 (soit le chiffre d’affaires du mois de mars 2019 soit le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019).

L’aide au titre du mois de mars peut être demandée jusqu’au 31 mai 2021.

Extension de l’obligation de recourir à un logiciel sécurisé

L’article 286, I-3o bis du CGI prévoit l’obligation pour les assujettis à la TVA qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistrent les règlements correspondants au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse d’utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

À l’occasion d’une mise à jour de la base Bofip en date du du 31 décembre 2020, l’administration indique que les logiciels de facturation doivent, le cas échéant, également satisfaire à ces conditions.

L’administration précise, en effet, au no 40 du BOI-TVA-DECLA-30-10-30, qu’un logiciel de facturation, c’est-à-dire un système informatique permettant d’émettre des factures entre assujettis à la TVA, contenant les mentions obligatoires prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI et respectant les conditions de l’article 289 du CGI, doit être considéré comme un logiciel ou système de caisse s’il dispose d’une fonctionnalité de caisse.

Ainsi, dès lors que ce type de logiciel est utilisé par un assujetti pour le suivi extra-comptable de ses règlements provenant des non assujettis, il entre dans le champ d’application du dispositif. Dans ce cas, les obligations prévues par ce dispositif s’appliquent dans les conditions de droit commun, sous réserve des spécificités suivantes : la donnée relative au numéro de caisse n’est pas exigée (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 no 50) ; les clôtures journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice) ne sont pas exigées, sous réserve qu’en cas de contrôle les logiciels puissent fournir, à la demande de l’administration, le total des règlements enregistrés pour une période déterminée (BOI précité no 170) ; les données qui doivent faire l’objet d’une conservation peuvent être conservées dans le module du logiciel dans lequel elles sont créées, dès lors que leur mode de conservation assure leur intégrité (BOI précité no 200).

Source : EFL

Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux de PME

L’article 27 de la loi de finances pour 2021 instaure un crédit d’impôt temporaire en faveur des petites et moyennes entreprises pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, et portant notamment sur des opérations d’isolation thermique ou sur l’installation de systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation des locaux. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses avec un plafond global fixé à 25 000 € par entreprise sur la durée du dispositif.

L’arrêté du 29 décembre 2020 pris en application de ces dispositions fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt ainsi que leurs caractéristiques techniques (Arrêté art. 1 à 9).

Par ailleurs, sont également précisées les caractéristiques techniques des travaux spécifiques aux départements d’outre-mer (Arrêté art. 10 à 12).

Enfin, l’arrêté fixe la liste des travaux pour lesquels est exigé le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant les travaux et précise les conditions d’obtention de ce critère (Arrêté art. 13).

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

Source : EFL

Le nouveau malus auto « au poids »

Deux types de barèmes coexistent (l’un, en fonction des émissions de CO2 du véhicule, et l’autre, en fonction de sa puissance administrative), dans des versions différentes et sous des codifications différentes selon les années (ancien et nouveau malus). À compter du 1er janvier 2021, le barème applicable selon le type de véhicule et la date d’immatriculation est précisé par un tableau récapitulatif inséré à l’article 1012 ter, II-A du CGI.

Le tarif du malus est adapté à la hausse pour prendre en compte l’évolution technologique des nouveaux véhicules mis sur le marché et pour intégrer la taxe sur les véhicules déjà immatriculés en France, la taxe sur les véhicules puissants et le malus annuel qui disparaissent en 2021. Ces augmentations de tarif sont étalées sur trois années pour tenir compte de l’introduction par l’article 171 de la loi de finances pour 2021 d’un nouveau malus lié au poids du véhicule.

Le seuil de déclenchement du malus (taxation de 50 €) qui était de 138 g/km en 2020 est abaissé à 133 g/km en 2021. Il passera à 128 g/km en 2022 et 123 g/km en 2023.

Le montant maximal, qui était en 2020 de 20 000 € à partir de 213 g/km, passe en 2021 à 30 000 € au-delà de 218 g/km. Il passera à 40 000 € au-delà de 223 g/km en 2022 puis à 50 000 € au-delà de 225 g/km en 2023.

Le tableau suivant illustre l’augmentation des tarifs du malus.

Taux d’émission de CO2 (en g/km)Malus 2020Malus 2021Malus 2022Malus 2023
1350100 €210 €310 €
1702 205 €3 119 €4 279 €5 715 €
22020 000 €30 000 €36 447 €42 431 €

Pour les véhicules dont la première immatriculation intervient à compter du 1er janvier 2022, le montant du malus à payer sera limité à 50% du prix d’acquisition du véhicule (CGI art. 1012 ter, II-C nouveau).

La réfaction « famille nombreuse », qui concerne les propriétaires de véhicules qui assument la charge effective et permanente d’au moins trois enfants, est étendue aux foyers accueillant des enfants faisant l’objet d’un placement dans le cadre de l’article L 421-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Une nouvelle réfaction est instituée en faveur des personnes morales propriétaires, ou locataires dans le cadre d’une formule locative de longue durée, d’un véhicule comportant au moins huit places assises.

Le présent article exonère du malus les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. 

Cette disposition s’applique aux certificats d’immatriculation délivrés à compter du 1er janvier 2021.

L’article 171 de la loi de finances pour 2021 vise à compléter le malus CO2 sur les véhicules de tourisme par une nouvelle taxe assise sur la masse en ordre de marche du véhicule, souvent dénommée « malus au poids ». Cette taxe, codifiée à l’article 1012 ter A nouveau du CGI, s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 et s’ajoutera, le cas échéant, au malus CO2.

S’agissant du champ d’application de la nouvelle taxe, l’article 1012 ter A, I du CGI renvoie aux situations visées à l’article 1012 ter, I du CGI relatif au malus CO2.

Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire (fixé à 10 €/kg) par la fraction de la masse en ordre de marche excédant le seuil minimal (fixé à 1 800 kg).

Source : EFL

FONDS DE SOLIDARITÉ : PAS DE PRISE EN COMPTE DE LA VENTE À DISTANCE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE

Dans le cadre du fonds de solidarité, l’aide au titre du mois de décembre prévoyait que les établissements visés par une interdiction d’accueil du public devaient prendre en compte 50 % du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de la vente à distance (vente à emporter et livraison) pour le calcul du montant de l’aide. 

 Conformément aux annonces du gouvernement, cette disposition a été supprimée et désormais ces établissements fermés au public peuvent exclure en totalité le chiffre d’affaires fait par le biais de la vente à distance.  

Report de paiement de la CFE

Les entreprises qui se trouveraient en difficulté pour payer leur CFE au 15 décembre 2020, notamment parce qu’elles subissent des restrictions d’activité pour des motifs sanitaires, peuvent obtenir, sur simple demande, un report de 3 mois de leur échéance. 

La demande doit être adressée auprès de leur service des impôts des entreprises dont les coordonnées figurent sur leur avis de CFE. 

Pour les entreprises mensualisées, la demande de suspension du paiement doit également être transmise au plus tard le 30 novembre. 

Pour les entreprises prélevées à l’échéance, elles peuvent, sous le même délai, arrêter leur prélèvement directement depuis leur espace professionnel sur impots.gouv.fr.

Par ailleurs, les entreprises prévoyant de bénéficier au titre de 2020 d’un plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée pourront anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant directement sur le montant du solde de la CFE 2020. 

Une marge d’erreur exceptionnelle de 20 % sera tolérée pour cette imputation et aucune pénalité ne sera appliquée. Les entreprises concernées sont invitées à en informer leur service des impôts des entreprises, de préférence par courriel.

Comment reporter vos échéances de prélèvement à la source ?

Dans sa foire aux questions relative aux conséquences du coronavirus Covid-19, l’administration rappelle que les travailleurs indépendants ont la possibilité de :

– moduler à la baisse le taux de prélèvement à la source, en revoyant à la baisse les revenus de l’année. Le taux et les acomptes mensuels (ou trimestriel, sur option) seront recalculés par l’administration ;

– reporter les acomptes de BIC/BNC/BA à l’échéance suivante. Les acomptes mensuels peuvent être reportés trois fois dans l’année (éventuellement trois fois de suite) et les acomptes trimestriels une fois par an.

Les demandes de modulation ou de report d’acompte sont à effectuer dans l’espace particulier sur impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » avant le 22 du mois pour que les modifications puissent être prises en compte pour le mois suivant.

– supprimer un acompte dans les situations les plus difficiles. Cette démarche n’annule pas l’impôt dû mais permet de différer son paiement. Les usagers pourront, une fois leur situation rétablie, recréer l’acompte. Les contribuables peuvent par ailleurs faire des versements spontanés de prélèvement à la source à tout moment pour éviter les régularisations l’année suivante.

Source : EFL

Résumé des annonces gouvernementales du 29 octobre 2020

1- Un crédit d’impôt pour faciliter l’annulation de loyers

Tout bailleur qui accepte de renoncer à un mois de loyer (entre octobre et décembre 2020) pourra bénéficier d’un crédit d’impôt de 30 % du montant auquel il renonce.

2- Les modalités de remboursement des PGE assouplies

Les entreprises qui ne pourront pas rembourser leur PGE, le 1er mars 2021 pourront demander un délai d’un an qui pourra être accordé « après examen par la banque » concernée.
Le remboursement des prêts garantis par l’Etat reporté à 2022

3- Souscription du PGE allongée

Les entreprises pourront solliciter jusqu’au 30 juin 2021 la souscription d’un PGE

4- Le fonds de solidarité à nouveau élargi

Toute entreprise de moins de 50 salariés qui sera fermée administrativement à partir du 30 octobre 2020 aura droit à une aide pouvant aller jusqu’à 10.000 euros.
Celles qui ne seront pas fermées administrativement mais qui subissent une perte de plus de 50 % de chiffre d’affaires bénéficieront également d’une aide.

5- Aide forfaitaire de 1500 euros

Une autre aide forfaitaire de 1500 euros devrait également être versée à l’ensemble des entreprises de moins de 50 salariés qui enregistre une baisse de la moitié de leur chiffre d’affaires durant le confinement avec des versements entre fin novembre et début décembre.

6- Mesures relatives aux cotisations sociales

Toutes les entreprises de moins de 50 salariés faisant l’objet d’une fermeture administrative en raison du confinement auront droit à une exonération totale des cotisations sociales, il en est de même pour les secteurs fortement touchés comme l’évènementiel ou le tourisme dès lors qu’ils enregistrent une perte de 50% de leur chiffre d’affaires.

Les indépendants n’auront pas de demande à faire auprès de l’URSSAF : les prélèvements devraient être suspendus sans qu’ils aient à faire de démarche.

7- Pour ceux qui n’ont pas eu de PGE

Les entreprises qui n’ont pas pu bénéficier du PGE pourront se voir accorder des prêts directs de l’État.

– Les entreprises de moins de 10 salariés pourront bénéficier d’une enveloppe de 10 000 euros maximum.

– Pour ceelles entre 11 et 50 salariés, le montant pourra atteindre 50 000 euros.

– Celles de plus de 50 salariés, pourront bénéficier d’avances remboursables qui sont plafonnées à l’équivalent de trois mois de leur chiffre d’affaires

8- « Le télétravail n’est pas une option »

Nous sommes en attente de règles en la matière mais selon le discours ministériel « Premier cas de figure : un travailleur qui peut effectuer toutes ses tâches à distance doit télétravailler 5 jours sur 5.

Deuxième cas de figure : un ouvrier ne peut pas effectuer toutes ses tâches à distance, il doit se rendre sur son lieu de travail »

9- Le chômage partiel

Le chômage partiel est reconduit pour les salariés et employeurs ne pouvant pas poursuivre leur activité en raison du confinement avec un versement de 84% de leur salaire net.Le chômage partiel pris en charge à 100% pour l’employeur va être réactivé pour les secteurs que sont l’hôtellerie, la restauration, l’événementiel, la culture.

Plus de déclaration pour les prêts de moins de 5000 €

L’administration a décidé d’augmenter le seuil de dispense de cette déclaration. À compter du 27 septembre 2020, les contrats de prêt dont le montant principal n’excède pas 5 000 € sont dispensés de cette obligation déclarative (CGI ann. IV art. 23 L et ann. III art. 49 B). Ce seuil était de 760 € jusqu’à présent.

Lorsque plusieurs prêts d’un montant unitaire inférieur au seuil désormais fixé à 5 000 € sont conclus au cours d’une même année au nom d’un même débiteur ou d’un même créancier, mais dont le total en principal excède cette somme, tous les contrats doivent être déclarés par ce débiteur ou ce créancier.

La déclaration (formulaire n° 2062) doit être souscrite :

– par l’intermédiaire, avant le 15 février de l’année suivant celle de la conclusion du contrat ;

– ou, en l’absence d’intermédiaire, par le débiteur (ou le créancier ayant consenti au cours de la même année plusieurs prêts dont le montant total excède 5 000 €), en même temps que la déclaration de ses revenus ou la déclaration de ses résultats.

Source : EFL