Dispositif crédit 50 K€

Le dispositif Crédit 50 K€ qui a été initié par l’Ordre des experts-comptables en partenariat avec les principales grandes banques privées françaises avait été conçu, à l’origine, pour aider les entreprises en difficulté à la suite de la crise financière de 2008.

L’Ordre des experts-comptables a relancé ce dispositif en le modernisant en créant un dossier unique de demande de financement remplissable en ligne qui peut être transmis simultanément à 3 établissements bancaires. Les banques se sont engagées à répondre aux clients sous 15 jours.

En cette période troublée, n’hésitez pas à nous contacter pour utiliser ce dispositif Crédit 50 K€ pour financer votre Besoin en Fonds de Roulement (BFR).

Comblement de passif et retard de déclaration de la cessation de paiements

Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société s’il a commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance ; sa simple négligence ne peut toutefois pas entraîner sa condamnation (C. com. art. L 651-2, al. 1). 

Dans une affaire récente, il est jugé que l’absence de déclaration de la cessation des paiements pendant plus de deux mois après l’expiration du délai de 45 jours ne peut pas s’analyser en une simple négligence et justifie la condamnation du dirigeant à contribuer à l’insuffisance d’actif.

Source : EFL

Ouvrir un bar à chicha

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La vente de tabac en France est monopole de l’état (Article 568 du CGI ). Le tabac ne peut être vendu au détail que par des commerçants ayant reçu une autorisation de l’administration. 

La revente de tabac étant régie par le Code général des Impôts, pour obtenir le statut d’acheteur-revendeur de tabac, un débit de boissons à consommer sur place doit préalablement être titulaire d’une licence de 3ème ou de 4ème catégorie ou d’une licence restaurant proprement dite conformément au Code de la santé publique.

Les revendeurs ne sont autorisés à vendre des tabacs qu’aux seuls clients et usagers de leur établissement, au titre d’un service complémentaire à l’activité principale de cet établissement, ainsi qu’à leur personnel.

Le revendeur s’approvisionne en tabacs manufacturés exclusivement auprès du débit de tabac ordinaire permanent le plus proche de son établissement.

Préalablement au début de l’activité de revente, le représentant légal de l’établissement transmet au directeur régional des douanes et droits indirects de la circonscription dans laquelle l’établissement est situé une déclaration par laquelle il s’engage à respecter l’ensemble de ses obligations ainsi que l’attestation par laquelle le gérant du débit de rattachement accepte de l’approvisionner.

De plus, en France, il est interdit de fumer dans tous les lieux à usage collectif, qui constituent un lieu de travail ou un lieu d’accueil au public (article L 3511-7 du code de la santé publique, réglementée dans les articles R 3511-1 et suivants. du même code).

Il est toutefois possible de fumer la shisha à l’intérieur de l’établissement, si celui-ci est équipé d’un fumoir, respectant les dispositions du Code de Santé Publique, et notamment l’article R 3511-2 et R 3511-3.

Le fumoir ne peut être qu’une partie de l’établissement : les cafés, bars ou salons à shisha dédiés à 100% à la consommation de tabac sont dans l’illégalité.

Les emplacements réservés aux fumeurs sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

Ces salles doivent être équipées d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique (renouvellement minimal de dix fois le volume / heure), indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment ; le local doit être maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes et doit être doté de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ; ne doivent pas constituer un lieu de passage et leur superficie doit être au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement sans dépasser 35 mètres carrés. Ils doivent comporter une signalétique officielle à l’entrée, rappelant que l’accès est interdit aux mineurs.

Les revendeurs de tabac sont dans l’obligation de demander la production d’une pièce d’identité pour vérifier l’âge des consommateurs (article D. 3512-3 du code de la santé publique). En effet l’article L. 3511-2-1 du code de la santé publique prévoit qu’il est interdit de vendre du tabac aux mineurs.

De plus, l’article D. 3511-15 du code de la santé publique prévoit qu’une affiche rappelant les dispositions l’interdiction de vente aux mineurs de 18 ans ainsi que l’offre gratuite ou la vente à des prix promotionnels, est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac et des titulaires du statut d’acheteur-revendeur et des revendeurs.

L’article L 3511-3 du code de la santé publique précise que  la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ainsi que toute distribution gratuite ou vente d’un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle sont interdites.

Les établissements proposant du tabac à narguilé ne peuvent donc pas disposer d’enseignes commerciales ou de publicités en vitrine portant des mentions relatives au tabac.

Obligation des coiffeurs

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La présence permanente et en continue d’une personne titulaire du BP est impérative pour que le salon soit ouvert.

L’article 1 du décret n°97-558 du 29 mai 1997 prévoit que cette activité doit être placée sous le contrôle effectif et permanent d’une personne justifiant d’une qualification professionnelle. Cette personne (qui peut être l’entrepreneur lui-même, l’un de ses salariés, son conjoint collaborateur ou associé) doit être titulaire :

  • du brevet professionnel de coiffure (BP),
  • du brevet de maîtrise de la coiffure (BM),
  • du diplôme ou titre inscrit ou ayant été inscrit au répertoire national de certification professionnelle dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et d’un niveau égal ou supérieur.

Une personne non qualifiée peut donc exercer cette activité, mais à la condition que cet exercice se fasse sous le contrôle effectif et permanent d’une personne justifiant d’une qualification professionnelle.

Il est donc impératif que le salon soit fermé aux horaires où aucun titulaire du BP ou du BM n’est présent.

La responsabilité du gérant en SARL

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–  l’inobservation des formalités prévues pour la constitution de la société ou la modification de ses statuts ;
–  l’octroi d’un prêt à un associé personne physique ou à un gérant ;
–  le refus de communication à un associé des documents sociaux ;
–  l’absence d’initiative du gérant pour régulariser certaines situations.
La responsabilité civile des gérants peut également être mise en cause en cas de méconnaissance des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les SARL, par exemple pour les irrégularités commises dans la convocation, la tenue et la constatation des décisions des assemblées.
La responsabilité des gérants peut aussi être engagée en cas d’inobservation des dispositions statutaires qui ne se bornent pas à reprendre une disposition légale ou réglementaire.
L’éventail des fautes de gestion qui peuvent être reprochées aux gérants est très vaste et s’étend de la simple négligence ou imprudence aux manœuvres frauduleuses caractérisées.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits délictueux, le tribunal détermine la part contributive de chacun d’eux dans la réparation du dommage.
Toutefois, une telle disposition ne met pas obstacle à ce que la victime puisse obtenir de l’un des gérants coupables la réparation totale du préjudice.
En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société, les gérants peuvent être tenus de supporter les dettes sociales et être soumis à certaines interdictions et déchéances ainsi qu’à diverses sanctions (privation du droit de vote, obligation de céder leurs parts sociales, etc.).
Outre les sanctions pénales applicables aux infractions qu’ils peuvent commettre en d’autres circonstances de la vie sociale (constitution, approbation des comptes, filiales et participations), les gérants encourent une responsabilité pénale particulière au titre de leur gestion.