Déconfinement: Phase 2

Un décret 2020-663 du 31 mai 2020 vient d’être publié le 1er juin 2020 pour fixer les nouvelles règles applicables dans le cadre de la phase 2 du plan de déconfinement.

Le décret 2020-663 du 31 mai 2020 comporte les nouvelles mesures, très attendues, qui vont s’appliquer concernant l’ouverture et la gestion d’un établissement recevant du public (ERP) selon son type.

Dans un ERP qui n’est pas fermé, son exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène requises pour ralentir la propagation du virus Covid-19. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Il doit informer les utilisateurs par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation requises.

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre un professionnel et un client, le professionnel concerné doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque de protection dans les ERP de type L, X, PA, CTS, Y, S, et O.

Le port du masque de protection peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.

L’exploitant d’un ERP de première catégorie (au-dessus de 1500 personnes), relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public doit en faire la déclaration au préfet de département au plus tard 72 heures à l’avance.

Le préfet peut fixer un seuil inférieur si les circonstances locales l’exigent.

 Au titre de l’article 37 du décret 2020-663 du 31 mai 2020, dans un département classé en zone orange (c’est à dire en Ile de France, pour la métropole), le préfet peut interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2, sous condition. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, de commerces de détail pour certaines activités.

Les règles suivantes vont s’appliquer pour les ERP de type N (Restaurants et débits de boissons), EF et OA :

Les gérants de ces ERP doivent organiser l’accueil du public dans les conditions suivantes :

– Les personnes accueillies ont une place assise ;

– Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;

– Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

Dans les départements classés en zone orange, l’accueil du public par ces ERP est limité :

– Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;

– Aux activités de livraison et de vente à emporter ;

– Au room service des restaurants d’hôtels ;

– A la restauration collective sous contrat.

Dans tous les cas, en vertu de l’article 40 IV du décret 2020-663 du 31 mai 2020 , doivent porter un masque de protection :

– Le personnel de ces établissements ;

– Les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de ces établissements.

Dans les départements classés en zone orange, sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, et sans évoquer ici les mesures de quarantaine et d’isolement,

les établissements suivants ne peuvent accueillir de public :

– auberges collectives ;

– résidences de tourisme ;

– villages résidentiels de tourisme ;

– villages de vacances et maisons familiales de vacances ;

– terrains de camping et de caravanage.

– établissements thermaux.

Dans les départements classés en zone verte, les espaces collectifs des établissements précités qui constituent des ERP peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, et des règles fixées par le  décret.

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T, ne peuvent accueillir de public.

Le préfet de département reste habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites. Il peut aussi, par arrêté préfectoral pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture d’un ERP qui ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en application du décret.

Un préfet pourra notamment interdire par arrêté préfectoral l’accueil du public dans les ERP de certains types (L, P, S, T, X, Y, CTS, PA, R), mais aussi :

–  de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;

–  de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

Un préfet pourra interdire ou restreindre toute activité participant particulièrement à la propagation du virus.

Dans le cadre de vos activités, il reste utile de consulter régulièrement le site officiel de la préfecture de votre département, pour connaître les arrêtés préfectoraux (éventuellement) publiés.

Source: EFL

Aménagement de l’aide versée par le fonds de solidarité

Le décret 2020-552 du 12 mai 2020 apporte de nouvelles modifications au décret 2020-371 du 30 mars 2020.

Le décret du 12 mai 2020 reconduit pour le mois de mai 2020 le dispositif d’aide versée par le fonds de solidarité. Les conditions d’éligibilité prévues pour le mois d’avril sont reprises à l’identique pour le mois de mai 2020. 

Sont ainsi visées les entreprises qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public entre le 1er mai et le 31 mai 2020 ou ont connu une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur cette même période.

La demande d’aide au titre du mois de mai 2020 doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2020.

Initialement réservé aux entreprises créées avant le 1er février 2020, le présent dispositif est désormais ouvert aux entreprises qui ont été créées au cours du mois de février 2020.

Pour l’appréciation de la condition tenant à la baisse d’au moins 50 % du chiffre d’affaires, il convient de comparer le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois d’avril ou de mai 2020 avec le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois de février 2020.

Par ailleurs, en application du décret du 12 mai 2020, les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire qui ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet et qui n’ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 (ou entre le 1er mai et le 31 mai 2020), de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 € deviennent éligibles au dispositif d’aide. On rappelle qu’initialement le montant des pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale devait être inférieur à 800 €.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d’avril 2020 (ou du mois de mai 2020) et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, il est précisé que le montant de l’aide est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2020 (ou du mois de mai 2020).

Ces mesures sont applicables aux demandes d’aide afférentes aux mois d’avril et de mai 2020, à l’exclusion des demandes d’aide pour le mois de mars.

Les bénéficiaires de l’aide au titre du mois d’avril peuvent effectuer leur demande jusqu’au 31 mai 2020.

Le second volet de l’aide s’appliquait, jusqu’à présent, aux entreprises qui ont perçu le premier volet de l’aide, emploient au 1er mars 2020 au moins un salarié en CDI ou en CDD, justifient d’un refus de prêt d’une banque et se trouvent dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles à 30 jours.

Le présent décret étend l’application du second volet de l’aide aux entreprises qui n’emploient pas de salarié au 1ermars 2020 mais qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 11 mai 2020 et ont un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 €. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 €.

Certaines associations sont éligibles au dispositif d’aide versée par le fonds de solidarité. Il s’agit des associations assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié.

Pour la détermination du chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. 

Source : EFL

Subvention “Prévention Covid”

Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la transmission du COVID-19 au travail, l’Assurance Maladie – Risques professionnels propose la subvention « Prévention COVID ». Si vous avez investi depuis le 14 mars ou comptez investir dans des équipements de protection, bénéficiez d’une subvention allant jusqu’à 50 % de votre investissement.

ENTREPRISES ÉLIGIBLES

“Prévention COVID” est destinée aux entreprises de 1 à 49 salariés et les travailleurs indépendants (sans salariés) dépendant du régime général, à l’exclusion des établissements couverts par la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. La liste précisant les critères d’éligibilité figure dans les conditions générales d’attribution de l’aide.

MONTANT, DÉLAI ET MESURES DE PRÉVENTION FINANCÉES

« Prévention COVID » concerne les achats ou locations réalisées du 14 mars au 31 juillet 2020. La subvention correspond à un montant de 50 % de l’investissement hors taxes réalisé par les entreprises et les travailleurs indépendants sans salariés pour l’achat d’équipements de protection du COVID-19. L’octroi de cette subvention est conditionné à un montant minimum d’investissement de 1000 € HT pour une entreprise avec salariés et de 500 € HT pour un travailleur indépendant sans salariés. Le montant de la subvention accordée est plafonné à 5 000 € pour les deux catégories.

Les mesures financées correspondent à deux catégories.

Des mesures barrières et de distanciation sociale 

  • Matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients ou le public : pose de vitre, plexiglas, cloisons de séparation, bâches, écrans fixes ou mobiles.
  • Matériel permettant de guider et faire respecter les distances :
    • guides files,
    • poteaux et grilles,
    • accroches murales,
    • barrières amovibles,
    • cordons et sangles associés,
    • chariots pour transporter les poteaux,
    • grilles, barrières, cordons.
  • Locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances : montage et démontage et 4 mois de location.
  • Mesures permettant de communiquer visuellement : écrans, tableaux, support d’affiches, affiches. Les éléments à usage unique (scotchs, peintures, rubans, films plastique, recharges paperboard, crayons, feutres, etc.) ne sont pas pris en charge.

Des mesures d’hygiène et de nettoyage :

  • Installations permanentes permettant le lavage des mains et du corps : pour les douches, prise en charge du matériel installé et des travaux de plomberie nécessaires à l’installation,
  • Installations temporaires et additionnelles telles que toilettes/lavabos/douches : prise en charge de l’installation, de l’enlèvement et de 4 mois de location.

À noter : Les masques, gels hydro-alcoolique et visières sont financés uniquement si l’entreprise a également investi dans, au moins, une des mesures barrière et de distanciation sociale listée ci-dessus. Les gants et lingettes ne font pas partie du matériel subventionné.

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA SUBVENTION

Pour bénéficier de la subvention, il suffit de :

Source : Ameli.fr

Une « indemnité de perte de gains » bientôt allouée aux indépendants en grande difficulté

Les travailleurs indépendants de l’artisanat et du commerce en grande difficulté, qui en remplissent les conditions, bénéficieront, fin avril, d’une aide supplémentaire du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), baptisée « indemnité de perte de gains ».

L’indemnité de perte de gains sera modulable en fonction du niveau de cotisations de chacun au régime de retraite complémentaire des indépendants (RCI).

Concrètement, l’aide correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les travailleurs indépendants sur la base de leurs revenus de 2018.

Son montant ne pourra toutefois pas excéder 1 250 € nets d’impôts et de charges sociales.

Tout travailleur indépendant en activité au 15 mars 2020 et immatriculé avant le 1er janvier 2019 pourra en bénéficier.

L’indemnité sera versée automatiquement par les Urssaf, sans aucune démarche des travailleurs indépendants concernés, indiquent les communiqués, qui ne précisent toutefois pas sur quels critères économiques l’aide sera accordée.

L’indemnité de perte de gain s’ajoute aux autres mesures prises en faveur des travailleurs indépendants depuis le début de la crise. Outre le report automatique du paiement des cotisations sociales précité, elle vient en effet en plus de l’aide de 1 500 € du fonds de solidarité de l’Etat, éventuellement complétée d’une aide forfaitaire de 2000 € de la région en faveur des travailleurs indépendants ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020, par rapport à la même période de l’année précédente.

L’Urssaf rappelle et précise que tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, auxquels le fonds de solidarité n’est pas accessible, peuvent bénéficier de cette aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations, à condition :

– d’avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis leur installation ;

– d’avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ;

– d’être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d’activité ;

– d’être à jour de leurs cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019.

Sur son site Internet, l’Urssaf a apporté de nouvelles indications, le 8 avril, sur les modalités selon lesquelles la demande d’aide exceptionnelle doit être effectuée.

Les travailleurs indépendants doivent déposer leur demande avec le formulaire complété et les pièces justificatives via :

– pour les artisans et commerçants, le module « courriel » du site secu-independants.fr, en saisissant le motif « L’action sanitaire et sociale ». Cette procédure ne nécessite pas de connexion à l’espace personnel.

– pour les professions libérales, le module de messagerie sécurisé du site urssaf.fr, en saisissant le motif « Déclarer une situation exceptionnelle » en précisant « action sociale » dans le contenu du message (possibilité de joindre 4 pièces faisant chacune maximum 2 Mo).

Source: EFL

Covid-19: L’aide directe du fonds de solidarité est lancée

A compter d’aujourd’hui et jusqu’au 30 avril prochain, les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la pandémie de Coronavirus (Covid-19) peuvent demander à bénéficier d’une aide directe d’un montant maximal de 1 500 € versée par le fonds de solidarité sur le site impots.gouv.fr. 

Les professionnels doivent ainsi se connecter sur leur espace particulier (et non leur espace professionnel), puis dans leur messagerie sécurisée choisir le motif de contact sous « Ecrire »  intitulé « Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19 ».

Voici les conditions d’éligibilité de l’aide d’un montant maximal de 1 500 € : 

–  chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 1 M € au cours du dernier exercice clos ; 

– Le bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, ne doit pas excéder 60 000 € au titre du dernier exercice clos; 

– Les entreprises ne doivent pas être contrôlées par une société commerciale ; 

– Les entreprises ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) 651/2014.

Par ailleurs, en ce qui concerne les personnes non éligibles à cette aide, sont visés les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire titulaire au 1er mars 2020 d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse ainsi que des personnes ayant bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1ermars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 €.

S’agissant de l’aide complémentaire forfaitaire de 2 000 €, qui pourra être demandée à compter du 15 avril 2020, le présent décret ajoute les précisions suivantes  : 

– Seules les entreprises ayant bénéficié de l’aide d’un montant maximal de 1 500 € y sont éligibles ; 

– Les entreprises doivent employer, au 1er mars 2020, au moins un salarié en CDI ou CDD ; 

– La demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d’une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours.

Source: EFL

Quand demander l’aide versée par le fonds de solidarité?

Un fonds de solidarité a été créé par l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 pour verser une aide directe aux très petites entreprises mises en difficulté en raison de la pandémie de Coronavirus. 

Cette aide, divisée en deux volets, doit être demandée dans les délais suivants : 

– l’aide directe d’un montant égal à la perte de chiffre d’affaires subie en mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 et pouvant atteindre au plus 1 500 € pourra être demandée du 1er au 30 avril 2020 ; 

– l’aide complémentaire forfaitaire d’un montant égal à 2 000 € pourra, quant à elle, être demandée à compter du 15 avril et jusqu’au 31 mai 2020.

Source: EFL

Les prêts garantis par l’Etat (Covid 19)

Pour soutenir la trésorerie des entreprises françaises, confrontées à la chute de leurs revenus depuis le début de l’épidémie de Covid 19, le Gouvernement vient de mettre en place un programme de garantie d’Etat des prêts aux entreprises, pour un montant de 300 milliards d’euros (Arrêté ECOT2008090A du 23-3-2020 : JO 24 texte n° 10).

Ce dispositif est applicable aux prêts consentis depuis le 16 mars dernier et s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.   

Peuvent bénéficier de ce dispositif les entreprises de toute taille, quelle que soit leur forme juridique, et notamment, les sociétés, les commerçants, les artisans, les exploitants agricoles, les professions libérales, les micro-entrepreneurs ainsi que les associations et les fondations ayant une activité économique (arrêté art. 3 al. 3).

Les prêts garantis ne seront toutefois pas accessibles aux SCI, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement (Arrêté art. 3, al. 2). 

Le montant des prêts garantis pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires de 2019 (25 % du montant total du CA HT) ou deux années de masse salariale France pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. Plusieurs prêts pourront être consentis à une même entreprise, sans dépasser ce plafond (Arrêté art. 5).

Aucun remboursement ne sera exigé la première année, les emprunteurs pouvant choisir, à l’issue de cette première année, d’amortir les prêts en question sur une période additionnelle allant jusqu’à 5 années (Arrêté art. 5, al. 3). 

Le ministre de l’économie a toutefois indiqué, dans la conférence de presse tenue mardi 24 mars au matin, que les entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations en terme de délais de paiement de leurs fournisseurs n’auront pas accès à cette garantie de l’Etat.   

Ni les entreprises ni les entrepreneurs n’engageront leur patrimoine en cas de défaut de remboursement de ce prêt. 

La garantie accordée par l’Etat couvre une fraction du montant prêté de 90 % pour les entreprises employant en France moins de 5 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaire inférieur à 1,5 milliard d’euros.

Le prix de la garantie est fixé suivant un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la durée du prêt et qui varie entre 0,25 % et 2 % (Arrêté art. 7). La commission de garantie est versée en une fois lors de l’octroi de la garantie puis, le cas échéant, une seconde fois lors de l’exercice par l’emprunteur de la clause lui permettant d’amortir le prêt sur une ou plusieurs années supplémentaires.

Le taux d’intérêt du prêt garanti est librement fixé par les banques, ces dernières s’étant engagées à délivrer des crédits à prix coûtant.

Concrètement, pour obtenir un crédit garanti, une entreprise doit se rapprocher de son établissement de crédit habituel pour faire une demande de prêt. Si l’entreprise remplit les critères d’éligibilté exposés ci-dessus, la banque lui donne un préaccord, et l’entreprise doit alors obtenir de Bpifrance une attestation de demande PGE (prêt garanti par l’Etat) avec un numéro d’identifiant unique. Ce mécanisme a été mis en place pour éviter qu’une même entreprise ne bénéficie plusieurs fois de la garantie de l’Etat. 

Pour obtenir son identifiant l’entreprise doit se connecter à l’adresse suivante : attestation-pge.bpifrance.fr et fournir un certain nombre d’informations (notamment Siren, montant du prêt et nom de l’agence bancaire). 

La banque exigera cette attestation avant de valider définitivement le financement de l’entreprise et de mettre les fonds à disposition.

Attention : l’entreprise ne doit demander son numéro d’identification et son attestation qu’après avoir obtenu le préaccord de sa banque.  

En cas de difficultés, ou de refus de l’identifiant, une adresse mail est mise à disposition des entreprises : supportentreprise-attestation-pge@pgefrance.fr 

Source: EFL

Covid-19 : Interdiction d’accueil du public

Pour « ralentir la propagation du virus Covid-19 », un arrêté ministériel du 14 mars 2020 (JO du 15-03-2020) impose la fermeture de certains établissements recevant du public (ERP) jusqu’au 15 avril 2020.

Un arrêté ministériel du 15 mars 2020, et publié le 16 mars 2020, apporte de nouvelles précisions.

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale « barrières » , définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Les ERP relevant des catégories suivantes, au sens de la réglementation incendie, ne peuvent plus accueillir du public, jusqu’au 15 avril 2020 :

– catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

– catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;

– catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

– catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;

– catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;

– catégorie T : Salles d’expositions ;

– catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;

– catégorie Y : Musées ;

– catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

– catégorie PA : Etablissements de plein air ;

– catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf exceptions.

Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :

– Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles

– Commerce d’équipements automobiles

– Commerce et réparation de motocycles et cycles

– Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles

– Commerce de détail de produits surgelés

– Commerce d’alimentation générale

– Supérettes

– Supermarchés

– Magasins multi-commerces

– Hypermarchés

– Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

– Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

– Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

– Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

– Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

– Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

– Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

– Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

– Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé

– Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

– Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

– Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé

– Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

– Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

– Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

– Commerces de détail d’optique

– Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie

– Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

– Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

– Hôtels et hébergement similaire

– Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier

– Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier

– Location et location-bail de véhicules automobiles

– Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens

– Location et location-bail de machines et équipements agricoles

– Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

– Activités des agences de placement de main-d’œuvre

– Activités des agences de travail temporaire

– Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques

– Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication

– Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques

– Réparation d’équipements de communication

– Blanchisserie-teinturerie

– Blanchisserie-teinturerie de gros

– Blanchisserie-teinturerie de détail

– Services funéraires

– Activités financières et d’assurance

A noter que les ERP classés dans la catégorie de type W (Administrations, banques, bureaux) ne sont pas concernés par l’interdiction d’accueil du public.

Interdiction des déplacements et d’accueil du public : nouvelles précisions

Un décret 2020-264 du 17 mars 2020, publié le 18 mars 2020, précise que la violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile, la méconnaissance de l’obligation de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives pouvant être prises par un Préfet lorsque des circonstances locales l’exigent, sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Le montant de l’amende forfaitaire encourue est de 135 €, et celui de l’amende forfaitaire majorée de 375 € (Code de procédure pénale, articles R 49 et R 49-7).

Parallèlement, un arrêté ministériel publié ce 18 mars 2020 est venu compléter la liste des activités restant autorisées pour l’accueil du public, dans les établissements recevant du public (ERP) .

La liste, qui figure en annexe à un arrêté du 14 mars 2020, a été complétée par l’activité suivante :

– Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé

Pour consulter l’arrêté du 14 mars 2020 : cliquer ici

Source: EFL

Coronavirus: anticiper la défaillance de l’entreprise

L’épidémie de coronavirus entraîne une baisse de l’activité économique, plus ou moins importante selon les secteurs, susceptible de causer de nombreuses défaillances d’entreprises. Le Gouvernement a d’ores et déjà annoncé des mesures pour permettre aux entreprises de surmonter certaines difficultés : report sans pénalité des impôts et cotisations dus en mars ; renforcement du recours au chômage partiel ; octroi de garanties publiques pour les crédits de trésorerie sollicités par les PME.

D’autres voies sont ouvertes au chef d’entreprise, lui offrant notamment un cadre pour négocier avec ses principaux partenaires un échelonnement ou une restructuration des dettes, voire des remises, avant que l’entreprise ne se trouve en état de cessation des paiements et qu’elle ne soit contrainte de déposer le bilan en demandant l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le chef d’entreprise peut demander en justice la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur, sous l’égide duquel il peut négocier avec ses créanciers et ses cocontractants (fournisseurs, clients, bailleurs). Ces procédures présentent l’avantage d’être confidentielles et elles ne portent pas atteinte aux pouvoirs de gestion du chef d’entreprise. En revanche, elles ne mettent ni l’entreprise ni le chef d’entreprise qui s’est éventuellement porté garant de celle-ci à l’abri des poursuites. L’issue de ces procédures reste soumise au bon vouloir des participants.

Le chef d’entreprise peut aussi demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde lorsque l’entreprise rencontre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter seule. Le cadre est alors tout autre : la procédure est plus contraignante, moins confidentielle mais aussi plus efficace. Cette procédure interdit ou interrompt la plupart des actions en justice et des voies d’exécution de la part des créanciers contre l’entreprise et les personnes physiques qui s’en sont portées garantes. Le maintien des contrats en cours, tels les contrats d’approvisionnement ou le bail commercial, peut être imposé aux contractants de l’entreprise. Les créances de celle-ci sont payées selon les modalités fixées par le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal, celui-ci pouvant imposer des délais uniformes de paiement aux créanciers qui refusent d’en accorder. Mais en contrepartie, le chef d’entreprise voit ses pouvoirs de gestion limités par l’intervention d’un administrateur et d’un juge-commissaire, qui sont seuls compétents pour certains actes. Une cession partielle d’actifs peut intervenir.

Source : EFL